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10 provisions
Art. 1 [A] Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)
1 L'Administration cantonale des impôts est l'autorité chargée d'appliquer la loi fédérale du 13 octobre
1965 sur l'impôt anticipé (art. 35, al. 1 LIA) [A] dans le canton.
2 Elle veille à l'application uniforme des dispositions fédérales sur le territoire du canton, met en oeuvre
les organes auxquels incombent le contrôle des demandes de remboursement et le remboursement de
l'impôt anticipé et agit en qualité d'office cantonal de l'impôt anticipé.
Art. 2 [A] Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)
1 L'organe de contrôle des demandes de remboursement pour l'ensemble du canton est auprès de
l'Administration cantonale des impôts, à Lausanne.
2 Selon les besoins, celle-ci peut déléguer le soin de contrôler les demandes de remboursement aux
Offices d'impôt de district.
Art. 3
1
1 Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours prévue par l'article 35, alinéa 2 LIA[A].
[A] Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)
1 Modifié par le arrêté du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
Art. 4
1 En principe, les demandes de remboursement peuvent être présentées au plut tôt après l'expiration de
l'année civile au cours de laquelle les prestations imposables sont échues.
2 Les demandes doivent être déposées sur la formule officielle dans le même délai que la déclaration
d'impôt.
Art. 5
1 Exceptionnellement, les demandes de remboursement peuvent être présentées avant l'expiration de
l'année civile au cours de laquelle les prestations imposables sont échues :
- auprès des Offices d'impôt de district, lorsqu'il existe de justes motifs (cessation prématurée de
l'assujettissement par suite de départ pour l'étranger, mariage, dissolution d'une personne morale,
faillite, etc.) ou que des conséquences particulièrement rigoureuses le justifient (art. 29 LIA) [A] .
2 Dans ces cas, le requérant présente une demande motivée sur formule spéciale, accompagnée des
pièces justificatives nécessaires.
Art. 6 [A] Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)
1
1 La décision de l'organe de contrôle est communiquée au requérant, en règle générale, sur la
notification des éléments imposables et du calcul de l'impôt. Dans ce cas, la procédure de réclamation
et de recours se règle d'après les prescriptions cantonales en matière de contestation et de contrôle de
la taxation, soit d'après les articles 185 et 199 et suivants LI [B] (art. 55 LIA) [A] . Conformément à ces
dispositions, le délai pour déposer une réclamation ou recourir est de trente jours. Est réservé l'article
54, alinéas 2 à 6 LIA.
2 Toutefois, lorsque l'organe de contrôle rejette la demande en tout ou en partie, la décision est notifiée
au requérant sous forme d'une décision brièvement motivée. Celle-ci peut, dans les 30 jours suivant sa
notification, faire l'objet d'une réclamation à cet office; la décision sur réclamation peut être attaquée
par la voie de recours au Tribunal cantonal. Les articles 53 et suivants LIA sont alors applicables aux
procédures de réclamation et de recours.
[A] Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)
Art. 7 [B] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
1 L'impôt anticipé est remboursé sous forme d'imputation sur les impôts cantonaux et communaux
courants ou arriérés que doit payer le requérant, le surplus étant versé en espèces.
2 L'impôt anticipé est imputé sur les impôts cantonaux et communaux suivants :
- impôt sur le revenu et sur la fortune;
- impôt d'après la dépense;
1 Modifié par le arrêté du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
- autres contributions faisant l'objet d'un bordereau commun avec les impôts précités.
3 Toutefois, l'impôt anticipé n'est imputable sur les impôts et contributions communaux que dans la
mesure où leur perception est effectuée par l'Etat.
4 Le montant à verser en espèces au sens de l'alinéa premier peut faire l'objet d'une compensation avec
une créance fiscale cantonale, communale ou d'impôt fédéral direct.
Art. 8
1
1 L'office cantonal de l'impôt anticipé a la compétence d'infliger une amende pouvant aller jusqu'à 500
francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 67, al. 3 et 64 LIA) [A] .
2 Les amendes prononcées par cette autorité peuvent faire l'objet d'une réclamation puis d'un recours
au Tribunal cantonal.
Art. 9 [A] Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)
Dispositions transitoires
1 L'impôt anticipé grevant les rendements 2002 (ou les rendements 2001/2002 en cas de demande
remboursement faite tous les deux ans) ne sera pas déduit des acomptes 2003. Il sera restitué sur la
base de l'état des titres de la déclaration d'impôt 2001/2002bis.
Art. 10
Dispositions finales
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
2 L'arrêté du 23 décembre 1966 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur l'impôt
anticipé est abrogé dès cette date.
1 Modifié par le arrêté du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021