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29 provisions
Article 1 régale
1 La régale de la pêche s'étend à toutes les eaux dans
lesquelles des poissons peuvent vivre. Sont exceptés, les cours d'eau,
étangs, etc., établis artificiellement sur terrain privé et clos de telle
manière qu'aucun poisson d'autres eaux ne puisse y parvenir. Les droits
de pêche de communes, corporations et particuliers sont réservés.
2 L'Etat exerce la régale en concédant la pêche ou en l'exploitant luimême.
3 Le permis de pêche à la ligne, la carte pour poissons-amorces, le titre
d'affermage et les permis particuliers délivrés par l'Office des eaux et de
la protection de la nature autorisent à capturer des poissons ou d'autres
animaux aquatiques utilisables, dans les limites des prescriptions en la
matière.
4 Par animaux aquatiques utilisables au sens de l'article premier de la loi
sur la pêche, il faut entendre aussi les petits organismes servant de
nourriture aux poissons. Ces derniers ne peuvent être capturés que par
les titulaires d'autorisations de pêcher.
5 L'utilisation d'appareils de pêche électriques et de barrières à poissons
électriques est subordonnée à une autorisation spéciale du Département
de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après
"Département").
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Droits de pêche,
révision et
Art. 2 registre
1 Le Département tient un registre des eaux tombant sous le coup
de l'article 10 de la loi sur la pêche.
2 La pêche illicite dans les eaux cantonales ou privées est poursuivie
d'office.
SECTION 2 : Concession du droit de pêche
Art. 3 Procédure
Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires
relativement au mode de délivrance des diverses autorisations de
pêcher.
Art. 4 Permis de séjour
Pour l'établissement au sens du règlement sur la pêche, font règle
le dépôt des papiers de légitimation dans le Canton et la possession d'un
permis de séjour.
Refus de permis
pour motifs
d'ordre
Art. 5 administratif
1 Les permis de pêche de toute espèce peuvent être refusés pour
motifs d'ordre administratif.
2 Constituent pareils motifs, en particulier, les infractions aux
prescriptions sur la pêche.
3 Sous réserve de l'article 5 de la loi sur la pêche (permis de pêche à la
ligne), l'Office des eaux et de la protection de la nature décide du refus.
La décision de cet Office peut faire l'objet d'un recours à la Cour
administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure
administrative4).
Non-restitution
Art. 6 de taxes
L'empêchement de pêcher ne donne pas droit à la restitution des
taxes de permis ou émoluments acquittés.
Abus
Art. 7 d'autorisations
1 L'obtention d'un permis de pêche à la faveur de fausses
indications et tout abus de pareil titre, tel que cession illicite à des tiers,
etc., sont punissables.
2 Le refus et le retrait du permis demeurent réservés.
Eaux selon
l'article 8 de la loi
sur la pêche,
Art. 8 délimitation
Le Gouvernement fixe les limites des eaux spécifiées à l'article 8
de la loi sur la pêche.
Eaux acquises
Art. 9 ou rachetées
Le Gouvernement décide, dans le règlement sur la pêche, quelles
eaux acquises ou rachetées par l'Etat tombent sous le coup de l'article 8
de la loi sur la pêche.
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Art. 10 Affermage
1 Les conditions générales de l'affermage de cours d'eau sont
fixées dans une ordonnance spéciale.
2 Les eaux servant exclusivement à la pisciculture peuvent être
affermées sans mise en soumission.
3 Il est loisible au Département d'affermer des cours d'eau sans égard au
montant des fermages offerts, si cela est indiqué pour les rendre plus
poissonneux.
Art. 11 Canaux
1 Les canaux industriels alimentés par les eaux mentionnées à
l'article 8 de la loi sur la pêche, sont réputés eaux à affermer
conformément à l'article 10 de cette loi. Leur affermage a lieu dans
l'intérêt de l'aménagement des eaux publiques et peut s'effectuer sans
mise en soumission.
2 Les canaux importants peuvent être déclarés cours d'eau au sens de
l'article 8 de la loi sur la pêche, si des circonstances particulières le
justifient.
Art. 12 Eaux publiques
1 Les cours d'eau spécifiés à l'article 8 de la loi sur la pêche et
leurs bassins d'accumulation sont affermés exclusivement à des fins
d'aménagement piscicole (pêche du frai, etc.).
2 L'affermage ne peut être adjugé qu'à des requérants qui garantissent
une exploitation irréprochable des eaux en cause.
3 Les clauses de contrat d'affermage sont arrêtées par le Département.
Mesures
extraordinaires
Art. 13 d'aménagement
Le Département ordonne les mesures d'aménagement prévues
à l'article 11 de la loi sur la pêche et en règle les modalités d'exécution.
SECTION 3 : Exercice de la pêche et améliorations piscicoles
Remise des
Art. 14 prescriptions
Avec toute autorisation de pêcher, le requérant reçoit les
prescriptions réglant la pêche dont il s'agit.
Règlement sur la
Art. 15 pêche
Le Gouvernement fixe dans un règlement sur la pêche l'exercice
de la pêche à la ligne, les tailles minima du poisson pouvant être capturé,
les périodes d'interdiction de la pêche, les réserves à poissons et toutes
autres restrictions.
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Art. 16 Taille minima
Les tailles minima concernent la longueur du poisson mesurée
du bout du museau aux extrémités de la nageoire caudale normalement
déployée; celles de l'écrevisse concernent sa longueur mesurée de la
pointe du rostre jusqu'au bout de la queue.
Périodes
d'interdiction et
tailles minima,
champ
Art. 17 d'application
Les tailles minima et les périodes d'interdiction fixées en vertu de
l'article 12 de la loi sur la pêche s'appliquent également aux droits de
pêche privés.
Art. 18 Pisciculture
Les dispositions d'application concernant la pisciculture font
l'objet d'une ordonnance spéciale.
Espèces de
poissons
étrangères;
Art. 19 immersion
Une autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour
immerger dans les eaux suisses des espèces et des races de poissons
et d'écrevisses étrangères ou pour introduire des espèces et des races
dans une région du pays où elles n'existaient pas jusqu'ici. Les
demandes doivent être adressées au Département.
Vente interdite
du poisson en
Art. 20 temps prohibé
1 Durant les périodes d'interdiction, les truites, ombres de rivière
et brochets capturés dans des eaux jurassiennes ne peuvent pas être
vendus, achetés, offerts en vente, servis dans des auberges, ni être
expédiés, sauf pendant les trois premiers jours de la période.
2 Ne tombent pas sous le coup de cette prohibition, les poissons qui,
capturés pendant la période jurassienne d'interdiction en vertu d'un
permis pour la pêche du frai, ont été vidés de leurs éléments de
reproduction et qui pour des motifs fondés n'ont pu être remis à l'eau, de
même que les poissons capturés avant la période d'interdiction et
conservés dans des frigorifiques ou des congélateurs. Ces poissons
sont, avant leur vente, pourvus de la marque officielle de contrôle du
garde-pêche (perforation).
3 Ne sont pas non plus soumis à la prohibition de vente et d'envoi, les
poissons vivants qui proviennent d'établissements de pisciculture et sont
destinés au repeuplement d'eaux.
4 Pour les espèces de poissons susmentionnées en provenance d'autres
cantons ou de l'étranger, qui sont introduites dans les eaux jurassiennes
pendant la période d'interdiction qui prévaut dans le canton du Jura, des
pièces justificatives sont requises, et doivent être présentées sur
demande aux organes de la police de la pêche.
5 Sont également soumis à la prescription précitée les poissons
provenant d'eaux frontières jurassiennes, y compris du Doubs.
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6 Pour le contrôle, l'assujetti paie un émolument dont le montant est fixé
dans un décret5) du Parlement.
7 Le Département peut, selon les besoins, ordonner un contrôle pour des
espèces de poissons autres que celles qui sont spécifiées ci-dessus,
avec perception d'un émolument approprié.
Faits nuisibles au
Art. 21 poisson
1 Les poissons et autres animaux aquatiques utilisables qui
périssent à la suite de circonstances extraordinaires, tels les
affaissements, les empoisonnements, les corrections ou autres
événements, ne peuvent être pris que par les titulaires d'une autorisation
de pêche. Ils doivent être remis à la surveillance officielle de la pêche ou
à la police cantonale avec les indications sur toutes les preuves
concernant les circonstances de l'événement, surtout aussi le nombre, le
poids, et l'espèce des animaux aquatiques pris.
2 Le Département fixe les conditions auxquelles les poissons et autres
animaux aquatiques susmentionnés peuvent être pris et utilisés.
Capture de
poissons
destinés à servir
d'amorces, et de
petits
organismes
servant de
Art. 22 nourriture
1 Les dispositions d'exécution sur la capture de poissons
destinés à servir d'amorces et sur celle de petits organismes servant de
nourriture aux poissons seront réglées par le Gouvernement dans une
ordonnance spéciale.
2 Le Parlement fixe par voie de décret5) l'émolument dû pour le permis
"carte pour poissons-amorces".
Capture
Art. 23 d'écrevisses
Le Gouvernement fixe dans une ordonnance spéciale les
instruments autorisés pour la capture des écrevisses ainsi que leur mode
d'utilisation.
Versement de
Art. 24 subsides
L'allocation de subsides en faveur des efforts tendant à rendre
les eaux plus poissonneuses fait l'objet d'un règlement spécial.
Obligation d'une
autorisation pour
interventions
Art. 25 techniques
1 Les eaux ou leur régime, les cours d'eau, ainsi que les rives ne
peuvent être modifiés qu'avec une autorisation spéciale du Département.
L'autorisation est accordée selon les dispositions des articles 24 et 25 de
la loi fédérale sur la pêche. Sont réservées les dispositions de la
législation sur la police des eaux.
2 Les frais d'éventuelles mesures techniques en faveur de la pêche sont
à la charge de l'entrepreneur.
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3 Les demandes de concession pour l'utilisation de forces hydrauliques
doivent être soumises au Département aux fins de préavis et pour fixer
les conditions nécessaires à la protection des poissons.
4 Les projets d'améliorations foncières, corrections fluviales,
canalisations et autres travaux hydrauliques de toute espèce doivent être
soumis, déjà au stade des travaux préliminaires, au Département pour
que soient fixées les conditions des mesures techniques en faveur de la
pêche.
Art. 26 Statistique
1 Tout titulaire d'un permis de pêche peut être astreint à tenir et
présenter une statistique de sa pêche.
2 Le Département édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
3 Les contraventions aux prescriptions régissant la statistique de la
pêche sont punissables.
4 Le refus du permis de pêche est réservé.
SECTION 4 : Surveillance de la pêche
Art. 27 Surveillance
La lutte contre les délits de pêche et autres contraventions aux
prescriptions sur la pêche peut, en plus des gardes-pêche, être confiée
au personnel forestier, aux organes de police cantonaux et communaux,
aux maîtres digueurs, aux gardes-chasse, aux douaniers et à d'autres
agents publics qualifiés.
SECTION 5 : Dispositions pénales
Amendes;
confiscation
d'engins et
d'animaux
Art. 28 capturés
1 Conformément à l'article 31 de la loi sur la pêche, les
contraventions à la présente ordonnance ainsi qu'aux prescriptions
édictées pour son exécution sont passibles d'une amende de 20 à 400
francs et, en cas de capture de poissons sans permis, d'une amende de
50 à 400 francs. Sont réservées les dispositions de la législation
fédérale.
2 Les engins employés lors de contraventions seront séquestrés et remis
au juge avec la dénonciation pénale (art. 74 du Code de procédure
pénale du canton du Jura6)).
3 Les engins de pêche interdits doivent être confisqués même sans
qu'une personne déterminée soit punissable.
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4 Si les animaux aquatiques capturés illicitement sont encore viables, ils
doivent être remis immédiatement à l'eau. Les animaux aquatiques qui
ne sont plus viables seront utilisés au profit de l'Etat ou de l'ayant droit
lésé.
SECTION 6 : Disposition finale
Entrée en
Art. 29 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur7) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 5 janvier 1977 concernant la loi du 4 décembre 1960 sur la pêche
(RSB 923.111)
2) RS 923.0
3) RSJU 923.11
4) RSJU 175.1
5) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21)
6) RSJU 321.1
7) 1er janvier 1979