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Arrêté concernant l'enseignement à temps partiel au cours des sept premières années de la scolarité obligatoire

Neuchâtel · 410.420.12 · other

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Contents: 13 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2 Procédure d'engagement
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Conditions
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Statut des enseignants à temps partiel
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Dispositions finales et transitoires
  12. Art. 12
  13. Art. 13

13 provisions

Article 1 Dispositions générales

1En règle générale, les classes des sept premières années de la scolarité obligatoire sont placées sous la direction d'un-e enseignant-e unique, responsable des activités inscrites au programme scolaire. 2Une autorité d'engagement peut toutefois confier la direction d'une classe à plusieurs enseignant-e-s travaillant à temps partiel. CHAPITRE 2

Art. 2 Procédure d'engagement

Art. 3

CHAPITRE 3

Art. 4 Conditions

1L'autorisation d'enseigner à temps partiel ne doit porter aucun préjudice aux élèves. 2Elle est subordonnée au maintien d'une unité d'action pédagogique. 1) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011 RLN XIV 386 2) RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995 3) RSN 152.513.0; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513) 4) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011 et A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 5) Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 6) Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 Principe Bénéficiaires Décision de l'autorité Conditions générales 410.420.12

Art. 5

1Les enseignant-e-s qui s'associent pour travailler à temps partiel s'engagent à agir selon des conceptions pédagogiques et méthodologiques semblables. 2Cet engagement porte notamment sur les objectifs et l'organisation du travail, l'appréciation du travail scolaire des élèves, la communication des résultats aux parents, la responsabilité à l'égard des autorités scolaires. CHAPITRE 4

Art. 6 Statut des enseignants à temps partiel

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

CHAPITRE 5

Art. 11 Dispositions finales et transitoires

Le présent arrêté entre en vigueur le 20 août 1990. Il abroge et remplace l'arrêté concernant l'enseignement à mi-temps, du 19 décembre 198313).

Art. 12

Le département en charge de la formation est chargé de son application. Les enseignants nommés à mi-temps demeurent au bénéfice de la situation acquise.

Art. 13

Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 7) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011 et A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 8) Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 9) Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 10) Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 11) Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 12) Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 13) RLN X 71 14) Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 Période d'essai Nomination et réintégration Changement de statut Démission Statut financier Entrée en vigueur Application Publication

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