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18 provisions
Article 1 d’application
1 Le présent accord s’applique aux procédures en matière de
droit pénal qui sont, au 31 décembre 2025, traitées par les autorités pénales
bernoises (police ou Ministère public majeur/mineur), lorsque la procédure se
trouve au stade de la procédure préliminaire (investigations policières et
instruction au sens du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007
[CPP]2)), respectivement aux procédures qui ont été liquidées au stade de
l’instruction avant le 1er janvier 2026.
2 Il prévoit également des règles concernant l’exécution des décisions.
3 Les relations entre les polices cantonales bernoises et jurassiennes sans lien
avec une procédure pénale sont réglées par l’accord d’exécution des 21 et 22
octobre 2025 entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif
au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura
concernant le domaine de la police3).
4 Le sort des dossiers qui ont été mis en accusation ou dont l’ordonnance
pénale a été maintenue avant le 1er janvier 2026 est réglé par l’accord
d’exécution des 2 et 3 décembre 2025 entre le canton de Berne et la
République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de
Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pendantes devant
les autorités judiciaires4).
Divergences
dans l’application
Art. 2 de l’accord
1 En cas de problèmes dans l’application du présent accord, les autorités
bernoises et jurassiennes compétentes prennent contact l’une avec l’autre pour
les régler d’entente entre autorités, sans consultation des parties.
2 En cas de désaccord persistant entre autorités, ces dernières transmettent le
dossier à l’autorité compétente de chaque canton afin qu’une solution puisse
être trouvée d’un commun accord.
3 Si aucune solution ne peut être trouvée, la procédure de fixation de for prévue
par le CPP est mise en œuvre, les droits des parties étant réservés.
Contestation des
parties et
décision d’une
Art. 3 autorité fédérale
1 En cas de contestation des parties relative à la mise en œuvre du
concordat sur le transfert de Moutier ou du présent accord, les autorités définies
à l’article 2 décident de manière à préserver les solutions consacrées par le
concordat sur le transfert de Moutier, respectivement par le présent accord,
dans la mesure où le droit supérieur le permet.
2 Si la question du for fait l’objet d’une décision d’une autorité fédérale, cette
décision prime les règles du concordat sur le transfert de Moutier,
respectivement du présent accord, pour les futurs cas à trancher sur
contestation, sans préjudice pour les procédures pendantes dans lesquelles les
parties n’ont pas contesté la compétence.
Principes en
matière de
procédures
ouvertes contre
des personnes
prévenues
Art. 4 majeures
1 Les dossiers pénaux concernant des personnes prévenues majeures,
dont le for est à Moutier au sens des articles 31 et suivants CPP, concernant
des infractions pour lesquelles les premiers actes de poursuite ont été
entrepris :
a) jusqu’au 30 septembre 2025 et se trouvant au stade de la procédure
préliminaire devant les autorités bernoises au 31 décembre 2025, y compris
les procédures suivant les règles en matière d’ordonnance pénale, sont
traités par les autorités bernoises jusqu’au terme de la procédure
préliminaire;
b) dès le 1er octobre 2025 et se trouvant au stade de la procédure préliminaire
devant les autorités bernoises au 31 décembre 2025, sont transmis sans
retard aux autorités jurassiennes compétentes (police ou Ministère public)
selon les modalités des articles 11 et 12.
2 Dans les cas d’application de l’article 34 CPP, la date des premiers actes de
poursuite de la première infraction est déterminante.
3 L’application de l’article 38 CPP est réservée, le Parquet général bernois et le
Ministère public jurassien étant compétents pour traiter de l’application
éventuelle de cette disposition dans une procédure qui le justifierait.
Principes en
matière de
procédure
envers les
personnes
prévenues
Art. 5 mineures
1 Les procédures concernant des personnes prévenues mineures, dont
le for est à Moutier selon l’article 10 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la
procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)5), ouvertes devant le
Ministère public cantonal bernois des mineurs et en cours au 31 décembre
2025 restent de la compétence du Ministère public des mineurs cantonal
bernois, Antenne du Jura bernois.
2 Les procédures, dont le for est à Moutier selon l’article 10 PPMin, qui se
trouvent encore au stade des investigations policières au 31 décembre 2025
sont transmises avec le rapport au Tribunal des mineurs jurassien. La police
bernoise finit de rédiger le rapport dans ces cas et reste compétente jusqu’à la
transmission du rapport.
3 L’exécution de toutes les décisions prises par le Ministère public des mineurs
cantonal bernois, Antenne du Jura bernois, jusqu’au 31 décembre 2025 ou
prises après cette date pour une procédure déjà ouverte et pas encore jugée
selon l’alinéa 1 reste de la compétence de cette autorité.
4 En cas de changement de domicile du prévenu à compter du 1er janvier 2026
dans une autre commune jurassienne que la commune de Moutier, le Tribunal
des mineurs jurassien et le Ministère public des mineurs cantonal bernois,
Antenne du Jura bernois, entament des pourparlers en vue de déterminer si
l’intérêt du mineur commande de changer la compétence pour traiter de la
procédure pénale ouverte.
5 Le Ministère public des mineurs cantonal bernois, Antenne du Jura bernois,
établit une liste au 1er janvier 2026 à l’intention du Tribunal des mineurs
jurassien des affaires traitées concernant un mineur ayant sa résidence
habituelle à Moutier. Cette liste doit permettre aux autorités d’entrer en
discussion sur des cas qui pourraient nécessiter une reprise, en particulier en
cas de récidive. Dans l’intérêt du mineur, une reprise peut être convenue entre
le Ministère public des mineurs cantonal bernois, Antenne du Jura bernois, et
le Tribunal des mineurs jurassien.
Dossiers contre
Art. 6 inconnus
1 Les dossiers, dont le for est à Moutier au sens des articles 31 et
suivants CPP ou 10 PPMin, concernant des infractions pour lesquelles les
premiers actes de poursuite ont été entrepris jusqu’au 30 septembre 2025 par
la police bernoise contre un auteur inconnu, demeurent auprès de la police
bernoise.
2 En cas de découverte de l’auteur, ils sont traités par la police bernoise, avec
la coopération directe de la police jurassienne.
3 Les procédures ouvertes contre inconnu concernant des infractions pour
lesquelles les premiers actes de poursuite ont été entrepris après le
30 septembre 2025 sont transférées au 1er janvier 2026 à la police jurassienne.
4 L’application de l’article 38 CPP pour le cas où l’auteur est identifié est
réservée.
Détention
concernant des
personnes
prévenues
Art. 7 majeures
1 Les procédures, dont le for est à Moutier, qui doivent être reprises par
le canton du Jura au sens de l’article 4, alinéa 1, lettre b, du présent accord,
ouvertes devant le Ministère public bernois et comportant une procédure de
placement en détention en cours au 31 décembre 2025, sont transférées au
canton du Jura après la décision du Tribunal des mesures de contrainte en
matière de détention. Le cas échéant, le procureur bernois continue à
administrer les preuves au besoin avec la collaboration directe des autorités
jurassiennes.
2 Le Ministère public bernois demande en décembre 2025 à l’autorité bernoise
compétente la prolongation de la détention dans les cas concernant une
infraction commise à Moutier pour les affaires dont la détention arrive à
échéance dans les 15 premiers jours de 2026 et qui doivent être reprises par
le canton du Jura. Le dossier est transféré à l’autorité jurassienne compétente
au moment de la décision en matière de prolongation, le procureur bernois
continuant à administrer les preuves au besoin avec la collaboration directe des
autorités jurassiennes.
3 En cas de mesures de substitution relatives à une procédure reprise par le
canton du Jura, la surveillance du respect de ces mesures passe à l’autorité
jurassienne au moment de la remise de la compétence à celle-ci selon l’article
11 du présent accord.
Ordonnances
pénales
concernant des
personnes
prévenues
Art. 8 majeures
1 Les dossiers traités par le département bernois des ordonnances
pénales concernant des personnes prévenues majeures, dont le for est à
Moutier, portant sur des infractions pour lesquelles les premiers actes de
poursuite ont été entrepris jusqu’au 30 septembre 2025 et se trouvant au stade
de la procédure préliminaire devant les autorités bernoises au 31 décembre
2025, sont traités par les autorités bernoises jusqu’au terme de la procédure
préliminaire. En cas de mise en accusation dès le 1er janvier 2026, les dossiers
sont repris, à ce stade, par les autorités jurassiennes.
2 Les procédures dont le for est à Moutier concernant des infractions pour
lesquelles les premiers actes de poursuite ont été entrepris dès le 1er octobre
2025 mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une ordonnance pénale au 31
décembre 2025 sont traitées selon les règles de l’article 4, alinéa 1, lettre b.
3 Les procédures dont le for est à Moutier, concernant des infractions pour
lesquelles les premiers actes de poursuite ont été entrepris dès le 1er octobre
2025 et ayant donné lieu à des ordonnances pénales non entrées en force
jusqu’au 31 décembre 2025, font l’objet, à la suite d’une opposition, d’une
appréciation par le Ministère public bernois qui doit statuer sur la manière de
continuer la procédure avant une éventuelle transmission du for. Suivant sa
décision, les autorités compétentes sont les suivantes :
a) en cas de classement de la procédure : le ministère public bernois;
b) en cas de nouvelle ordonnance pénale sans acte d’instruction
supplémentaire du ministère public bernois : le ministère public jurassien
traite de l’éventuelle opposition à la nouvelle ordonnance pénale rendue audelà du 31 décembre 2025;
c) en cas d’actes d’instruction supplémentaires : les autorités bernoises;
d) en cas d’établissement d’un acte d’accusation : le ministère public bernois
dresse l’acte d’accusation et demande la mise en accusation devant les
tribunaux jurassiens.
4 L’annexe 2 de l’accord d’exécution entre le canton de Berne et la République
et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier
dans le canton du Jura concernant les procédures pendantes devant les
autorités judiciaires4) s’applique pour le surplus concernant le traitement des
oppositions aux ordonnances pénales.
5 Dans les cas d’application de l’article 34 CPP, la date des premiers actes de
poursuite de la première infraction est déterminante.
Recours et
Art. 9 scellés
1 Les contestations des décisions rendues par un procureur bernois ou
par une autre autorité bernoise avant la transmission du dossier aux autorités
jurassiennes sont traitées par les autorités de recours bernoises. Il en est de
même des demandes de levée de scellés ou de placement en détention, qui
sont déposées devant le Tribunal des mesures de contrainte bernois
compétent.
2 Les procédures qui font l’objet d’une demande de levée de scellés ou d’une
procédure de recours bloquant toute mesure d’instruction demeurent de la
compétence du Ministère public bernois jusqu’à l’entrée en force de la décision
de levée des scellés ou de la décision sur recours.
Mesures
d’instruction
menées par la
police bernoise
et mesures
Art. 10 secrètes
1 La police bernoise saisie d’un mandat sur la base des articles 309 ou
312 CPP jusqu’au 31 décembre 2025 effectue les actes prévus par le mandat,
le cas échéant avec la coopération directe de la police jurassienne.
2 Dans les affaires qui sont reprises par les autorités jurassiennes selon l’article
4, alinéa 1, lettre b, du présent accord, la police bernoise dresse un rapport des
actes d’instruction et l’adresse au Ministère public bernois pour transmission à
l’autorité jurassienne qui a repris la procédure. Celle-ci doit décider de la suite
de la procédure.
3 Si une mesure secrète est en cours au 31 décembre 2025 dans une procédure
qui est reprise par les autorités jurassiennes conformément à l’article 4, alinéa
1, lettre b, du présent accord, la police bernoise reste compétente jusqu’à la
prolongation éventuelle de cette mesure par les autorités jurassiennes, la police
bernoise coopérant avec la police jurassienne. La police bernoise fournit un
rapport avant la fin de la mesure à l’autorité jurassienne qui a repris l’affaire en
vue d’une éventuelle demande de prolongation, mais au plus tard au 31 mars
2026 pour les mesures secrètes non soumises à un délai.
Procédure à
suivre lors du
transfert du for
a) Principes
Art. 11 généraux
1 S’agissant des questions non réglées par le présent accord, les
Recommandations du 20 novembre 2025 relatives à la détermination de la
compétence à raison du lieu (recommandations sur le for) de la Conférence
suisse des Ministères publics sont applicables.
2 La transmission d’un dossier à l’autorité judiciaire jurassienne compétente sur
la base du présent accord se fait sans procédure de fixation de for via le Parquet
général bernois.
3 Le Ministère public jurassien rend une ordonnance de reconnaissance de for
après réception du dossier.
4 Dans les dossiers d’instruction, une table des matières est établie et placée
au début de chacun des dossiers.
5 Si une procédure se trouve en cours de procédure de reprise de for auprès
d’un autre canton au 31 décembre 2025 et si elle concerne le for de Moutier,
l’autorité du canton tiers ou l’autorité d’une autre région que le Jura bernois-
Seeland est avertie immédiatement par le Ministère public bernois que la
compétence doit passer au canton du Jura, si tel est le cas en vertu du présent
accord. Les autorités jurassiennes deviennent compétentes pour discuter de la
détermination du for.
6 L’application de l’article 38 CPP reste réservée. En cas d’application de cette
disposition, une décision est rendue.
b) Frais de
Art. 12 procédure
1 Les nominations du conseil juridique gratuit au sens des articles 127
et suivants CPP ne sont pas révoquées lors du transfert du for. Chaque canton
applique son propre tarif en la matière.
2 Le procureur bernois rend, au moment de la transmission du dossier, une
décision d’avance de frais s’agissant de l’activité de l’avocat effectuée jusqu’à
la remise du for à l’autorité jurassienne. Les avances de frais décidées par le
Ministère public bernois sont versées par le canton de Berne pour les activités
effectuées par le mandataire d’office jusqu’à cette remise. Elles doivent le cas
échéant être remboursées au canton de Berne s’agissant de la part versée par
ce dernier en fonction de la décision finale rendue.
3 Le transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura n’a aucune
incidence sur l’obligation de remboursement de l’assistance judiciaire envers le
canton de Berne incombant à une partie en ayant bénéficié et dont la situation
économique s’est améliorée.
4 Les autorités jurassiennes communiquent à l’autorité bernoise qui était saisie
en dernier de l’affaire les prononcés relatifs aux dossiers dans lesquels une
obligation de remboursement envers le canton de Berne existe ou pourrait
exister.
Affaires de droit
Art. 13 pénal cantonal
Les procédures pénales concernant des personnes prévenues
majeures ou mineures ouvertes jusqu’au 31 décembre 2025 en application du
droit pénal cantonal bernois, dans des affaires dont le for est à Moutier,
demeurent de la compétence des autorités pénales bernoises. Le cas échéant,
une disjonction est prononcée avant la transmission d’une procédure aux
autorités jurassiennes compétentes.
Décisions
judiciaires
Art. 14 ultérieures
Dans les affaires pénales traitées par le Ministère public bernois
entrées en force, dont le for est à Moutier en application des articles 31 et
suivants CPP et concernant des personnes prévenues majeures, la
compétence pour traiter des procédures ultérieures appartient aux autorités
compétentes du canton de Berne.
Exécution des
Art. 15 décisions
1 Les autorités bernoises demeurent compétentes pour l’exécution des
décisions rendues par le Ministère public bernois dans les affaires dont le for
est à Moutier et concernant des personnes prévenues majeures.
2 En matière de règles de conduite, les autorités bernoises demeurent
compétentes pour vérifier le respect de ces mesures si elles ont été ordonnées
jusqu’au 31 décembre 2025 dans les affaires dont le for est à Moutier et
concernant des personnes prévenues majeures.
Transfert et
Art. 16 archives
1 Les dossiers à transférer sont ordrés et pourvus d’une liste des
documents annexés, notamment bordereaux des pièces justificatives,
éventuels dossiers édités avec la précision de l’autorité à laquelle ils doivent
être restitués et éventuelles notes internes concernant des recherches
juridiques. S’agissant des objets séquestrés, ils sont transférés avec le dossier.
2 Les dossiers sont archivés dans le canton dans lequel se termine la
procédure, toutes instances confondues.
Information des
avocates et
avocats ainsi que
Art. 17 du public
1 Dès l’adoption du présent accord, le Parquet général bernois et la
Procureure générale du canton du Jura procèdent à une communication
simultanée aux deux associations cantonales des avocats afin de leur en
donner connaissance.
2 Dès son adoption, le présent accord est mis en ligne sur les sites internet des
deux Ministères publics et y reste au moins jusqu’au 31 décembre 2026.
Entrée en
Art. 18 vigueur
1 Sous réserve de l’alinéa 2, le présent accord entre en vigueur le
1er janvier 2026.
2 Les articles 7, alinéa 2, et 17 du présent accord entrent en vigueur
immédiatement.
Delémont et Berne, les 9 et 10 décembre 2025
AU NOM DU CONSEIL-EXECUTIF
DU CANTON DE BERNE
Le président : Christoph Neuhaus
Le chancelier : Christoph Auer
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 102
2) RS 312.0
3) RSJU 102.551.1
4) RSJU 102.181.1
5) RS 312.1