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Arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres.

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Contents: 15 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15

15 provisions

art_1er

Le transport du corps d’une personne décédée vers un lieu autre que le cimetière de la commune où le décès a eu lieu est prohibé, à moins que le déplacement ne soit opéré conformément aux règles ci-après formulées.

art_2

Le transport sera subordonné à l’obtention d’un permis qui sera délivré: a)par le médecin-inspecteur de la Direction de la santé , lorsque le transport devra être effectué par chemin de fer, ou lorsqu’il nécessitera le passage de la frontière, ou lorsqu’il aura pour but l’ensevelissement dans un autre cimetière d’un cadavre exhumé; b)en tout autre cas par l’officier de l’état civil de la commune sur le territoire de laquelle le décès se sera produit.

art_3

Sauf l’exception prévue à l’article 11, dernier alinéa, la délivrance d’un permis de transport à l’intérieur et à l’extérieur du pays sera obligatoire et soumise à l’avis du médecin-inspecteur en cas de décès par une maladie épidémique ou pandémique transmissible. Le médecin-inspecteur fixera alors les conditions complémentaires et les précautions particulières à respecter.

art_4

Les transports funèbres par chemin de fer doivent satisfaire aux conditions d’hygiène et de police qui sont détaillées ci-après: a)le corps doit être placé dans un cercueil en métal d’une épaisseur suffisante ne laissant échapper ni liquide, ni gaz. Ce cercueil doit être renfermé lui-même dans une bière en bois d’une solidité convenable et il doit être fixé de manière à ne pouvoir se déplacer; b) b) en cas de putréfaction commençante ou s’il s’agit d’un décès par suite d’une des maladies énumérées à l’art. 3 ou encore par les temps de grandes chaleurs, le corps sera en outre enveloppé dans un linceul trempé dans l’aldéhyde formique de la pharmacopée.

art_5

Le permis de transport ne sera délivré que sur la production: a)d’un certificat médical indiquant la cause du décès ; b)d’un permis d’inhumation délivré par l’officier de l’état civil du lieu du décès. Les pièces mentionnées au présent article sont dispensées de la formalité de la légalisation.

art_6

Les transports de cadavres venant des pays étrangers avec lesquels il existe une convention sur la reconnaissance réciproque du permis de circulation pour dépouilles mortelles (Leichenpässe) peuvent circuler sur les chemins de fer du Grand-Duché dans les conditions prescrites par la dite convention, s’ils sont couverts par un permis délivré par l’autorité compétente de l’étranger.

art_7

Les cercueils doivent être transportés dans des wagons couverts. Il est interdit de charger dans un wagon renfermant un cercueil des marchandises autres que celles qui font partie du même transport. Les wagons ayant servi à un transport de cadavres ne peuvent être utilisés pour un nouveau transport, de quelque nature qu’il soit, avant d’avoir été lavés et désinfectés.

art_8

Les transports funèbres effectués vers le Grand-Duché ou en sens inverse, autrement que par chemin de fer, sont dispensés du double cercueil. Le permis de transport ne sera délivré que sur la production des pièces spécifiées à l’art. 5.

art_9

Les permis de transport dont la délivrance est confiée aux officiers de l’état civil impliqueront l’autorisation d’inhumer.

art_10

Lorsqu’une personne est venue à décéder sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, le transport du corps au domicile du défunt pourra être opéré sur autorisation de l’officier de l’état civil de la commune sur le territoire de laquelle le décès a eu lieu, pourvu que le transport puisse s’effectuer dans les 24 heures du décès. S’il n’y a pas d’inconvénients, l’officier, sur l’avis du médecin-inspecteur, pourra prolonger ce délai. L’autorité locale, dans ce cas, veillera à ce que le corps soit transporté autant que possible dans une civière ou voiture fermée et, en toute hypothèse, dans les conditions de décence que réclame le respect dû aux morts.

art_11

Les exhumations pratiquées à la demande de particuliers sont autorisées par le collège échevinal, qui fixe les mesures à prendre par l’impétrant, après avoir entendu le médecin-inspecteur en son avis. Un homme de l’art et un membre du collège échevinal ou un commissaire de police sont désignés pour veiller à l’accomplissement des conditions auxquelles l’autorisation a été accordée. Un procès-verbal des opérations est dressé par l’homme de l’art et transmis par lui à l’autorité qui l’a requis. L’exhumation et le transport des corps de personnes ayant succombé par suite d’une des maladies énumérées à l’art. 3 ne sont permis qu’après l’expiration de deux années à compter du décès.

art_12

Lorsque l’exhumation et la réinhumation n’ont pas lieu dans le même cimetière, le permis de transport du cadavre ne sera délivré que sur la production d’un certificat constatant, de la part du médecin qui a assisté à l’exhumation: a)que le cercueil retiré de la terre a été enfermé dans les enveloppes prescrites aux articles précédents, soit pour les transports de cadavres par chemin de fer, soit pour les transports suivant la voie ordinaire; b)qu’il a été satisfait aux conditions hygiéniques par lui imposées; et c)qu’aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport.

art_13

Pour les transports de cadavres qui seront ordonnés par mesure de police judiciaire, l’ordre du magistrat remplacera les permis de déplacement et d’inhumation. Les précautions sanitaires, réglées, s’il y a lieu, par un médecin, seront observées. Si le transport doit être effectué par chemin de fer, l’art. 4 sera appliqué.

art_14

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l’art. 7 de la loi du 27 juin 1906, concernant la protection de la santé publique.

art_15

Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrêté.

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