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9 provisions
Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Bases de calcul 1, 2
1 L'impôt sur la dépense est calculé en fonction des frais annuels occasionnés, pendant la période
fiscale, par le train de vie du contribuable et des personnes à sa charge vivant en Suisse. Il se fonde :
a. pour les contribuables chefs de ménage : sur un montant au moins égal à sept fois le loyer du
contribuable locataire ou de la valeur locative du logement qu'il occupe et dont il est propriétaire,
montant majoré de 10%. La valeur locative correspond au loyer qui serait convenu entre tiers ;
b. pour les autres contribuables : sur un montant au moins égal à trois fois le prix de la pension pour le
logement et la nourriture, majoré de 10%.
2 L'autorité fiscale peut s'écarter des multiples prévus à l'alinéa premier, lettres a) et b), lorsque le
montant obtenu apparaît supérieur ou inférieur au train de vie du contribuable.
3 S'il résulte de l'article 15, alinéa 4 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI)[A] , un
impôt plus élevé, celui-ci prévaut.
4 Dans tous les cas, le montant imposable ne saurait être inférieur à Fr. 415'000.-, montant qui
comprend une majoration de 15 % couvrant l'impôt sur la fortune. Ce montant est indexé (art. 60 LI).
5 …
1 Modifié par le règlement du 31.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007
2 Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
Art. 2
Déductions dans le cadre du calcul de contrôle visé à l'article 15, alinéa 4 LI 2
1 Le calcul de l'impôt visé à l'article 15, alinéa 4 LI [A] permet de déduire :
a. les frais d'entretien des immeubles conformément à l'article 36, alinéa 1, lettre b) LI et au règlement
du 8 janvier 2001 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés [C] .
b. les frais usuels d'administration des capitaux mobiliers, pour autant que leur rendement soit imposé.
2 D'autres déductions, notamment les intérêts passifs, les rentes et charges durables, ne sont pas
autorisées.
[C] Règlement du 08.01.2001 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés (BLV
642.11.2)
Art. 3
Exclusion des déductions sociales
1 Les déductions sociales visées aux articles 39 à 42 LI [A] ne sont pas autorisées.
Art. 4
Barèmes applicables; calcul du taux 1, 2
1 L'impôt annuel sur la dépense est calculé selon les barèmes ordinaires de l'impôt sur le revenu (art. 47
LI [A] ). Pour les couples et partenaires enregistrés vivant en ménage commun, le quotient familial des
époux sans enfant (art. 43 LI) leur est applicable.
2 En dérogation à l'article 7, alinéa 1 LI, le revenu du contribuable qui ne tombe pas sous le coup de
l'article 15, alinéa 4, lettres a) à f) LI, n'est pas pris en compte pour le taux.
Art. 5
Imposition modifiées d'après la dépense au sens de l'article 15, alinéa 4bis LI 2
1 Dans le cadre de l'imposition modifiée d'après la dépense au sens de l'article 15, alinéa 4bis LI[A], seuls
les frais visés à l'article 2, alinéa 1 sont déductibles.
2 Le taux d'imposition applicable aux revenus au sens de l'article 15, alinéa 4bis LI, est fixé sur la base
du revenu mondial conformément à l'article 7, alinéa 1 LI.
2 Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
1 Modifié par le règlement du 31.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007
Art. 6
Résultats de la taxation 2
1 Le résultat de la taxation notifié en vertu de l'article 181 LI[A] est toujours le montant le plus élevé
résultant des articles premier, 2 ou 5.
Art. 6a
Dispositions transitoires 2
1 Les personnes imposées d'après la dépense avant le 1er janvier 2016 sont soumises aux règles
suivantes :
- l'article 1, alinéas 1 à 3, dans sa teneur au 31 décembre 2015, est applicable jusqu'à la fin de la
période fiscale 2020.
- la dépense imposable minimum sera adaptée par paliers dès la période fiscale 2016 ; pour cette
période, elle ne saurait cependant être inférieure à 250'000 francs pour le contribuable célibataire,
veuf, divorcé, ou imposé séparément et 300'000 francs pour les époux vivant en ménage commun.
2 Pour les personnes soumises à l'imposition modifiée d'après la dépense avant le 1er janvier 2016,
l'article 15, alinéa 4bis LI[A] s'applique dès l'année fiscale 2016.
Art. 7
Abrogation du droit en vigueur
1 L'arrêté du 8 novembre 1968 relatif à l'impôt spécial prévu par les articles 17 et 18 de la loi du 26
novembre 1956 sur les impôts cantonaux est abrogé.
Art. 8
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
1er janvier 2001.
2 Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016