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RÈGLEMENT relatif à l'imposition d'après la dépense prévue par l'article 15 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

Vaud · 642.11.1 · regulation

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Contents: 9 provisions
  1. Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 6a
  8. Art. 7
  9. Art. 8

9 provisions

Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Bases de calcul 1, 2 1 L'impôt sur la dépense est calculé en fonction des frais annuels occasionnés, pendant la période fiscale, par le train de vie du contribuable et des personnes à sa charge vivant en Suisse. Il se fonde : a. pour les contribuables chefs de ménage : sur un montant au moins égal à sept fois le loyer du contribuable locataire ou de la valeur locative du logement qu'il occupe et dont il est propriétaire, montant majoré de 10%. La valeur locative correspond au loyer qui serait convenu entre tiers ; b. pour les autres contribuables : sur un montant au moins égal à trois fois le prix de la pension pour le logement et la nourriture, majoré de 10%. 2 L'autorité fiscale peut s'écarter des multiples prévus à l'alinéa premier, lettres a) et b), lorsque le montant obtenu apparaît supérieur ou inférieur au train de vie du contribuable. 3 S'il résulte de l'article 15, alinéa 4 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI)[A] , un impôt plus élevé, celui-ci prévaut. 4 Dans tous les cas, le montant imposable ne saurait être inférieur à Fr. 415'000.-, montant qui comprend une majoration de 15 % couvrant l'impôt sur la fortune. Ce montant est indexé (art. 60 LI). 5 … 1 Modifié par le règlement du 31.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007 2 Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

Art. 2

Déductions dans le cadre du calcul de contrôle visé à l'article 15, alinéa 4 LI 2 1 Le calcul de l'impôt visé à l'article 15, alinéa 4 LI [A] permet de déduire : a. les frais d'entretien des immeubles conformément à l'article 36, alinéa 1, lettre b) LI et au règlement du 8 janvier 2001 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés [C] . b. les frais usuels d'administration des capitaux mobiliers, pour autant que leur rendement soit imposé. 2 D'autres déductions, notamment les intérêts passifs, les rentes et charges durables, ne sont pas autorisées. [C] Règlement du 08.01.2001 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés (BLV 642.11.2)

Art. 3

Exclusion des déductions sociales 1 Les déductions sociales visées aux articles 39 à 42 LI [A] ne sont pas autorisées.

Art. 4

Barèmes applicables; calcul du taux 1, 2 1 L'impôt annuel sur la dépense est calculé selon les barèmes ordinaires de l'impôt sur le revenu (art. 47 LI [A] ). Pour les couples et partenaires enregistrés vivant en ménage commun, le quotient familial des époux sans enfant (art. 43 LI) leur est applicable. 2 En dérogation à l'article 7, alinéa 1 LI, le revenu du contribuable qui ne tombe pas sous le coup de l'article 15, alinéa 4, lettres a) à f) LI, n'est pas pris en compte pour le taux.

Art. 5

Imposition modifiées d'après la dépense au sens de l'article 15, alinéa 4bis LI 2 1 Dans le cadre de l'imposition modifiée d'après la dépense au sens de l'article 15, alinéa 4bis LI[A], seuls les frais visés à l'article 2, alinéa 1 sont déductibles. 2 Le taux d'imposition applicable aux revenus au sens de l'article 15, alinéa 4bis LI, est fixé sur la base du revenu mondial conformément à l'article 7, alinéa 1 LI. 2 Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016 1 Modifié par le règlement du 31.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007

Art. 6

Résultats de la taxation 2 1 Le résultat de la taxation notifié en vertu de l'article 181 LI[A] est toujours le montant le plus élevé résultant des articles premier, 2 ou 5.

Art. 6a

Dispositions transitoires 2 1 Les personnes imposées d'après la dépense avant le 1er janvier 2016 sont soumises aux règles suivantes : - l'article 1, alinéas 1 à 3, dans sa teneur au 31 décembre 2015, est applicable jusqu'à la fin de la période fiscale 2020. - la dépense imposable minimum sera adaptée par paliers dès la période fiscale 2016 ; pour cette période, elle ne saurait cependant être inférieure à 250'000 francs pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé, ou imposé séparément et 300'000 francs pour les époux vivant en ménage commun. 2 Pour les personnes soumises à l'imposition modifiée d'après la dépense avant le 1er janvier 2016, l'article 15, alinéa 4bis LI[A] s'applique dès l'année fiscale 2016.

Art. 7

Abrogation du droit en vigueur 1 L'arrêté du 8 novembre 1968 relatif à l'impôt spécial prévu par les articles 17 et 18 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts cantonaux est abrogé.

Art. 8

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2001. 2 Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

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