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Ordonnance sur les drogueries

Jura · 812.42 · ordinance

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Contents: 43 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 définition
  4. Art. 4 Droguiste
  5. Art. 5 professions
  6. Art. 6 a) Principe
  7. Art. 7 b) Requête
  8. Art. 8 c) Conditions
  9. Art. 9 l'autorisation
  10. Art. 10 e) Retrait
  11. Art. 11 a) Principe
  12. Art. 12 b) Requête
  13. Art. 13 c) Conditions
  14. Art. 14 l'autorisation
  15. Art. 15 de l'autorisation
  16. Art. 16 f) Retrait
  17. Art. 17 de fabrication
  18. Art. 18 formule
  19. Art. 19 civile
  20. Art. 20 Responsabilité
  21. Art. 21 Présence
  22. Art. 22 Remplacement
  23. Art. 23 installations
  24. Art. 24 Appellation
  25. Art. 25 a) Autorisées
  26. Art. 26 prohibées
  27. Art. 27 libre-service
  28. Art. 28 Renvoi
  29. Art. 29 spécialités
  30. Art. 30 autorisées
  31. Art. 31 Fabrication
  32. Art. 32 conservation
  33. Art. 33 fabrication
  34. Art. 34 périodiques
  35. Art. 35 Prélèvements
  36. Art. 36 professionnel
  37. Art. 37 Confiscations
  38. Art. 38 Emoluments
  39. Art. 39 pénales
  40. Art. 40 recours
  41. Art. 41 fédéral
  42. Art. 42 médicaments
  43. Art. 43 vigueur

43 provisions

Art. 41 fédéral

1 Les droguistes qui, au 1er janvier 2002, exploitaient une droguerie à titre indépendant sans être titulaires du diplôme fédéral de droguiste ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent peuvent continuer à remettre des médicaments de la liste D au-delà du 31 décembre 2008 : a) s'ils ont suivi avec succès la filière ES de l'Ecole supérieure de droguerie ou, b) s'ils exploitent une droguerie à titre indépendant depuis quinze ans au moins et sont autorisés par le pharmacien cantonal à remettre des médicaments. Le pharmacien cantonal peut subordonner l'octroi de l'autorisation à l'obligation pour l'intéressé de suivre un cours de formation continue et de passer avec succès un examen en pharmacothérapie; c) s'ils exploitent une droguerie à titre indépendant depuis moins de quinze ans et ont suivi un cours de formation continue fixé par le pharmacien cantonal et passé avec succès un examen en pharmacothérapie. 2. Fabrication de

Art. 42 médicaments

1 Les droguistes qui entendent poursuivre la fabrication en petites quantités des médicaments, selon leur propre formule ou selon une formule officinale, doivent requérir une autorisation conformément à l'article 17 dans un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Les spécialités de comptoir mises sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être annoncées au pharmacien cantonal dans un délai d'une année, conformément à l'article 18. Entrée en

Art. 43 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007. Delémont, le 5 décembre 2006 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RS 812.21 2) RSJU 810.01 3) RSJU 812.21 4) RS 812.212.21 5) RS 311.0 6) RSJU 175.1

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