1 Les droguistes qui, au 1er janvier 2002, exploitaient une droguerie à
titre indépendant sans être titulaires du diplôme fédéral de droguiste ou d’un
diplôme étranger reconnu équivalent peuvent continuer à remettre des
médicaments de la liste D au-delà du 31 décembre 2008 :
a) s'ils ont suivi avec succès la filière ES de l'Ecole supérieure de droguerie
ou,
b) s'ils exploitent une droguerie à titre indépendant depuis quinze ans au
moins et sont autorisés par le pharmacien cantonal à remettre des
médicaments. Le pharmacien cantonal peut subordonner l'octroi de
l'autorisation à l'obligation pour l'intéressé de suivre un cours de formation
continue et de passer avec succès un examen en pharmacothérapie;
c) s'ils exploitent une droguerie à titre indépendant depuis moins de quinze
ans et ont suivi un cours de formation continue fixé par le pharmacien
cantonal et passé avec succès un examen en pharmacothérapie.
2. Fabrication de
Art. 42 médicaments
1 Les droguistes qui entendent poursuivre la fabrication en petites
quantités des médicaments, selon leur propre formule ou selon une formule
officinale, doivent requérir une autorisation conformément à l'article 17 dans
un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les spécialités de comptoir mises sur le marché avant l'entrée en vigueur de
la présente ordonnance doivent être annoncées au pharmacien cantonal dans
un délai d'une année, conformément à l'article 18.
Entrée en
Art. 43 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Delémont, le 5 décembre 2006
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 812.21
2) RSJU 810.01
3) RSJU 812.21
4) RS 812.212.21
5) RS 311.0
6) RSJU 175.1