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7 provisions
Article 1
Le présent règlement s'applique à tous les jeunes gens et
toutes les jeunes filles désirant accomplir un apprentissage dans le domaine de
la technique automobile dans le canton. Les personnes qui ont obtenu un
certificat fédéral de capacité ou tout autre titre reconnu équivalent par le
Département de la formation et des finances (ci-après: le département) dans
une des professions de l'industrie de la mécanique autre que celles exercées
dans les bureaux techniques et qui désirent accomplir un apprentissage
complémentaire dans le domaine de l'automobile sont dispensées de ce test
d'aptitudes.
Art. 2
L'UPSA est habilitée à organiser, en collaboration avec le pôle
Technologies et Industrie du Centre de formation professionnelle neuchâtelois
(ci-après: CPNE), un test d'aptitudes pour les candidat-e-s à un apprentissage
dans le domaine de la mécanique de l'automobile. Dans ce but, l'UPSA peut
FO 2007 No 39
1) RS 412.10
2) RSN 414.10
3) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12
de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
4) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
414.321.3
faire appel aux services d'un-e psychologue privé-e dont les honoraires sont à
sa charge.
Art. 3
1L'examen d'aptitudes, qui est gratuit, a lieu au moins quatre mois avant
la période normale d'entrée en apprentissage.
2L'invitation à s'inscrire à cet examen, la date et le lieu de celui-ci doivent être
portés, en temps opportun, à la connaissance du public, des écoles, du CPNE
et des entreprises d'apprentissage.
3Les candidat-e-s qui, pour des motifs valables, n'ont pu s'inscrire ou se
présenter à la session ordinaire, peuvent passer un test d'aptitudes en session
spéciale dont les frais sont alors entièrement à leur charge ou à celle des
entreprises qui désirent les engager.
Art. 4
1Les jeunes gens et les jeunes filles qui ont subi le test d'aptitudes avec
succès reçoivent une attestation établie par l'UPSA, qu'ils sont tenus de
présenter à l'entreprise à laquelle ils offrent leurs services. Cette attestation est
exigée lors de la conclusion d'un contrat d'apprentissage.
2La délivrance de l'attestation n'implique pour l'UPSA aucune obligation de
procurer une place d'apprentissage aux porteurs dudit document. Toutefois, elle
s'efforce de placer les jeunes gens et les jeunes filles reconnus aptes à
accomplir l'apprentissage et qui ne parviendraient pas à trouver une place par
eux-mêmes.
Art. 5
La liste des candidat-e-s ayant réussi le test et celle des places vacantes
connues sont tenues à disposition des intéressés par le secrétariat de l'UPSA.
Elles doivent être délivrées gratuitement sur simple demande.
Art. 6
Les frais d'organisation des tests d'aptitudes sont à la charge de l'UPSA.
Ceux de déplacement des candidat-e-s du lieu de leur domicile à celui des tests
sont à la charge des intéressés.
Art. 7
1Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté qui
abroge le règlement instituant l'obligation de subir un examen d'aptitudes avant
l'entrée en apprentissage dans les professions de mécanicien en automobiles
et de réparateur en automobiles, du 7 décembre 19876).
2Il entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2007.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
5) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
6) RLN XIII 143