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Règlement instituant de subir un test d'aptitudes avant l'entrée en apprentissage dans les professions de mécatronicien-ne d'automobiles, mécanicien-ne en maintenance d'automobiles et assistant-e en maintenance d'automobiles

Neuchâtel · 414.321.3 · regulation

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Contents: 7 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

7 provisions

Article 1

Le présent règlement s'applique à tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles désirant accomplir un apprentissage dans le domaine de la technique automobile dans le canton. Les personnes qui ont obtenu un certificat fédéral de capacité ou tout autre titre reconnu équivalent par le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) dans une des professions de l'industrie de la mécanique autre que celles exercées dans les bureaux techniques et qui désirent accomplir un apprentissage complémentaire dans le domaine de l'automobile sont dispensées de ce test d'aptitudes.

Art. 2

L'UPSA est habilitée à organiser, en collaboration avec le pôle Technologies et Industrie du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ci-après: CPNE), un test d'aptitudes pour les candidat-e-s à un apprentissage dans le domaine de la mécanique de l'automobile. Dans ce but, l'UPSA peut FO 2007 No 39 1) RS 412.10 2) RSN 414.10 3) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 4) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 414.321.3 faire appel aux services d'un-e psychologue privé-e dont les honoraires sont à sa charge.

Art. 3

1L'examen d'aptitudes, qui est gratuit, a lieu au moins quatre mois avant la période normale d'entrée en apprentissage. 2L'invitation à s'inscrire à cet examen, la date et le lieu de celui-ci doivent être portés, en temps opportun, à la connaissance du public, des écoles, du CPNE et des entreprises d'apprentissage. 3Les candidat-e-s qui, pour des motifs valables, n'ont pu s'inscrire ou se présenter à la session ordinaire, peuvent passer un test d'aptitudes en session spéciale dont les frais sont alors entièrement à leur charge ou à celle des entreprises qui désirent les engager.

Art. 4

1Les jeunes gens et les jeunes filles qui ont subi le test d'aptitudes avec succès reçoivent une attestation établie par l'UPSA, qu'ils sont tenus de présenter à l'entreprise à laquelle ils offrent leurs services. Cette attestation est exigée lors de la conclusion d'un contrat d'apprentissage. 2La délivrance de l'attestation n'implique pour l'UPSA aucune obligation de procurer une place d'apprentissage aux porteurs dudit document. Toutefois, elle s'efforce de placer les jeunes gens et les jeunes filles reconnus aptes à accomplir l'apprentissage et qui ne parviendraient pas à trouver une place par eux-mêmes.

Art. 5

La liste des candidat-e-s ayant réussi le test et celle des places vacantes connues sont tenues à disposition des intéressés par le secrétariat de l'UPSA. Elles doivent être délivrées gratuitement sur simple demande.

Art. 6

Les frais d'organisation des tests d'aptitudes sont à la charge de l'UPSA. Ceux de déplacement des candidat-e-s du lieu de leur domicile à celui des tests sont à la charge des intéressés.

Art. 7

1Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté qui abroge le règlement instituant l'obligation de subir un examen d'aptitudes avant l'entrée en apprentissage dans les professions de mécanicien en automobiles et de réparateur en automobiles, du 7 décembre 19876). 2Il entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2007. 3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 5) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 6) RLN XIII 143

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