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23 provisions
Art. 1 Titre I Généralités
But
1 La présente loi vise à garantir la protection des mineurs et à assurer le maintien de l'ordre et de la
tranquillité publics lors de représentations cinématographiques.
2 Elle vise également à garantir la protection des mineurs quant à la vente, la location ou la mise à
disposition de vidéogrammes ou de logiciels de loisirs.
Art. 2
Définitions et terminologie
1 Par distributeur, on entend toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition de tiers dans le
canton un film au sens de la loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques [A] .
2 Par représentation cinématographique, on entend toute présentation de film, quel que soit son
support, donnée :
a. dans un cinéma;
b. dans un autre lieu public;
c. dans un lieu privé, lorsque la présentation a lieu hors du cadre familial et que le film considéré n'a
pas de lien direct avec les activités de l'organisateur de la séance.
3 Par exploitant, on entend toute personne qui organise une représentation cinématographique.
4 Par vidéogramme, on entend tout enregistrement électronique permettant la conservation et la
reproduction d'un programme audiovisuel.
5 Par logiciel de loisirs, on entend tout ensemble des programmes, procédés et règles relatifs au
fonctionnement d'un ensemble de traitements de données et servant à la distraction, au jeu ou aux
loisirs.
6 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
[A] Loi fédérale du 14.12.2001 sur la culture et la production cinématographiques (RS 443.1)
Art. 3 Titre II Organe cantonal de contrôle des films (occf)
Attributions
1 L'Organe cantonal de contrôle des films (ci-après : l'OCCF) exerce les attributions mentionnées dans
la présente loi.
2 L'OCCF agit d'office ou à la demande de tout intéressé.
3 Il est soumis à la surveillance du département en charge de la protection de la jeunesse (ci-après : le
département)[B] .
Art. 4 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Composition et fonctionnement
1 L'OCCF est composé de 7 membres au minimum et de 11 au maximum. Il est veillé à une répartition
équilibrée entre hommes et femmes.
2 Les membres de l'OCCF sont désignés par le département pour une durée de cinq ans. Ils peuvent être
reconduits en principe une fois dans leur fonction.
3 Sous réserve de l'article 8, l'OCCF statue valablement sur les demandes qui lui sont soumises en
présence de quatre de ses membres au moins.
4 Le règlement du Conseil d'Etat [C] précise le mode de fonctionnement et de prise de décision de
l'OCCF.
[C] Règlement du 29.11.2006 d'application de la loi du 27.06.2006 sur le cinéma, les vidéogrammes
Art. 5 et les logiciels de loisirs (BLV 443.11.1)
Décision
1 En règle générale, l'OCCF statue dans un délai de 15 jours.
2 Il peut percevoir un émolument.
3 La décision est notifiée au requérant. Si l'OCCF statue d'office, il communique sa décision aux
personnes directement concernées par celle-ci.
Art. 6
Conventions
1 Le département peut conclure des conventions avec d'autres cantons concernant les activités de
l'OCCF et la transmission de ses décisions.
Art. 7 Titre III Representations cinematographiques
Age d'admission
1 A défaut d'une décision de l'OCCF, l'âge d'admission à des représentations cinématographiques est
fixé à 16 ans révolus.
2 L'OCCF peut fixer l'âge d'admission à 18 ans révolus si les circonstances le justifient, notamment
lorsqu'une représentation cinématographique est traumatisante, exalte la violence, offense la dignité
humaine ou constitue une forme d'incitation à la délinquance ou au racisme.
3 L'OCCF peut abaisser l'âge d'admission à une représentation cinématographique en fonction de
l'impact psychologique et émotionnel que celle-ci peut avoir sur un enfant de l'âge considéré; le cas
échéant, l'OCCF peut aussi autoriser l'admission à des représentations cinématographiques à tous les
publics.
4 Le Conseil d'Etat [C] détermine les seuils relatifs aux âges d'admission.
[C] Règlement du 29.11.2006 d'application de la loi du 27.06.2006 sur le cinéma, les vidéogrammes
Art. 8 et les logiciels de loisirs (BLV 443.11.1)
Dérogation
1 Le président de l'OCCF peut autoriser une dérogation à l'âge d'admission à une représentation
cinématographique lorsque celle-ci a lieu dans un cadre scolaire, parascolaire ou éducatif, lors d'une
manifestation, pour une avant-première ou pour la diffusion de films anciens.
2 Cette dérogation s'applique uniquement à la séance considérée.
Art. 9
Age suggéré
1 L'OCCF établit un âge suggéré pour une représentation cinématographique, en vue de fournir une
information complémentaire à l'âge d'admission et de préciser le public auquel le film est destiné.
Art. 10
Dénonciation
1 Si le film paraît constituer une violation du droit pénal, l'OCCF dénonce le cas à l'autorité compétente.
Art. 11
Contrôle de l'âge
1 L'âge d'admission ainsi que l'âge suggéré doivent être portés à la connaissance du public de manière
claire à l'entrée du cinéma et dans les programmes de cinémas publiés.
2 L'exploitant s'assure que les personnes assistant à une représentation cinématographique ont atteint
l'âge d'admission. En cas de doute, il exige la présentation d'une pièce d'identité. Il veille à ce que
l'entier du spectacle corresponde aux critères déterminants pour l'âge d'admission à la représentation
cinématographique présentée en programme principal.
3 Lorsque la représentation cinématographique est accessible à des personnes âgées de moins
de 18 ans révolus, l'exploitant peut consentir à l'admission d'un mineur dont l'âge est inférieur à l'âge
d'admission, pour autant que cette différence n'excède pas deux ans. Le mineur doit alors être
accompagné de son représentant légal ou d'une personne majeure désignée par ce dernier. Les
dispositions du Code pénal suisse [D] en matière de pornographie sont réservées.
4 La municipalité contrôle que ces prescriptions sont respectées.
Art. 12 [D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Publicité
1 L'exploitant veille à ce qu'aucun film publicitaire à forte connotation sexuelle, ou qui banalise les actes
de délinquance ou de violence ou qui est de nature à traumatiser les enfants ne soit présenté lors de
représentations cinématographiques ouvertes aux personnes âgées de moins de 16 ans.
2 Il en va de même des films publicitaires pour le tabac ou pour des boissons alcoolisées.
3 Le Conseil d'Etat [C] détermine les conditions auxquelles il peut être dérogé à ces règles.
4 La municipalité contrôle que ces prescriptions sont respectées.
[C] Règlement du 29.11.2006 d'application de la loi du 27.06.2006 sur le cinéma, les vidéogrammes
Art. 13 et les logiciels de loisirs (BLV 443.11.1)
Spectateurs
1 Lors d'une représentation cinématographique, chaque spectateur est tenu de se comporter de
manière correcte.
2 L'exploitant peut exiger le départ d'un spectateur qui perturbe la séance ou contrevient à la législation
sur le droit d'auteur.
Art. 14
Règlements internes
1 Dans les limites de la présente loi, l'exploitant d'une salle de cinéma est habilité à édicter un
règlement interne concernant l'accès aux représentations cinématographiques.
2 Le cas échéant, ces règlements doivent être affichés à l'entrée du cinéma.
Art. 15
Mise à disposition de tiers
1 L'exploitant d'une salle de cinéma répond également de l'application des dispositions figurant au
présent titre s'il met une salle à disposition de tiers en vue d'une représentation cinématographique.
Titre IV Location et vente de vidéogrammes ou de logiciels de
Art. 16 loisirs
Age de location et de vente
1 Toute personne qui, à titre régulier, vend, loue ou met à disposition de quelque autre manière des
vidéogrammes, quel qu'en soit le support (ci-après : le vendeur), s'assure que la personne qui requiert
une prestation de sa part a atteint l'âge d'admission correspondant au film considéré, lorsque celui-ci a
été présenté dans un cinéma.
2 Lorsque le contenu du vidéogramme n'a pas été présenté dans un cinéma, le vendeur établit un âge
de location et de vente cohérent par rapport aux films du même genre. L'OCCF met à sa disposition des
documents permettant la comparaison.
3 En cas de doute, le vendeur peut demander à l'OCCF de statuer. Il fournit à cet effet le vidéogramme
ainsi que toutes les informations nécessaires. L'OCCF peut percevoir un émolument.
4 Lorsque les circonstances le justifient, l'OCCF peut procéder d'office, aux frais du vendeur.
Art. 17
Indications
1 L'âge de location et de vente doit être indiqué de manière claire et précise sur le bulletin de
commande ainsi que sur l'emballage du vidéogramme.
Art. 18
Logiciels de loisirs
1 Toute personne qui, à titre régulier, vend, loue ou met à disposition de quelque autre manière des
logiciels de loisirs, quel qu'en soit le support, s'assure que la personne qui requiert une prestation de sa
part a atteint l'âge correspondant à la classification du logiciel de loisirs fixée au niveau européen.
2 Le Conseil d'Etat détermine les systèmes de classification reconnus.
Art. 19 Titre V Voies de droit
Opposition 1
1 Tout intéressé peut former réclamation à l'encontre d'une décision de l'OCCF dans un délai de 5 jours
dès sa notification.
2 Le réclamant prend toutes dispositions utiles pour permettre un nouveau visionnement par l'OCCF.
Les frais liés à la procédure de réclamation sont à la charge du réclamant.
3 L'OCCF statue sur la réclamation dans un délai de 10 jours.
1 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
Art. 20
Procédure 1
1 Au surplus, la loi sur la procédure administrative [E] est applicable aux décisions rendues en vertu de la
présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
[E] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 21 Titre VI Dispositions penales et finales
Contraventions
1 Quiconque
a. ne porte pas à la connaissance du public l'âge d'admission ainsi que l'âge suggéré, de manière
conforme à la loi (art. 11 et 15) ;
b. ne s'assure pas que les personnes assistant à une représentation cinématographique aient
l'âge prescrit (art. 11 et 15) ;
c. laisse une personne qui n'a pas l'âge prescrit accéder à une représentation cinématographique
(art. 11 et 15) ;
d. viole les prescriptions instituées en matière de publicité (art. 12 et 15) ;
e. vend, loue ou met à disposition de quelque autre manière un vidéogramme ou un logiciel de
loisirs, quel qu'en soit le support, sans se conformer aux prescriptions légales (art. 16 et 18) ;
f. n'indique pas de manière claire et précise l'âge de location et de vente sur le bulletin de
commande et l'emballage d'un vidéogramme loué, vendu ou mis à disposition de quelque autre
manière (art. 17) ;
est passible d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. La poursuite a lieu conformément à
la loi sur les contraventions [F] .
2 En cas de récidive, l'OCCF ou la municipalité peut au surplus assortir une décision de la menace des
peines d'arrêts ou d'amendes prévues à l'article 292 du Code pénal suisse [D] .
[D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Art. 22 [F] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Abrogation du droit en vigueur
1 La loi du 27 novembre 1963 sur le cinéma est abrogée.
1 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
Art. 23
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.