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32 provisions
Art. 1 Titre I Dispositions générales
Champ d'application
1 Le présent règlement régit l'application dans le Canton de Vaud des dispositions de la loi
du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (ci-après : LGD) [A] .
2 Sont réservées les dispositions des lois fédérales et de leurs ordonnances d'application, ainsi que
celles des lois et règlements cantonaux comportant des prescriptions spéciales en matière de gestion
des déchets.
Art. 2
Etudes et recherches
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après : le département) peut entreprendre ou
confier à des tiers des études et recherches utiles à la prévention, à la limitation de la production ou à
l'élimination des déchets.
Art. 3
Directives
1 Le département édicte les directives d'application nécessaires ayant pour objet l'élimination de
certaines catégories de déchets.
Art. 4
Information et formation
1 Le département peut déléguer, sous sa surveillance, tout ou partie de ses tâches d'information et de
formation prévues à l'article 7 LGD [A] à un organisme de droit public ou de droit privé extérieur à
l'administration.
Art. 5
Commission consultative
1 La commission consultative (ci-après : la commission) est désignée par le Conseil d'Etat, sur
propositions des milieux concernés, pour une durée de 5 ans.
2 Elle est composée de :
a. représentation de l'Etat : cinq membres au plus ;
b. représentation des communes : trois membres au plus proposés par les organisations
représentatives des communes vaudoises ;
c. représentation des périmètres de gestion : un membre au plus par périmètre ;
d. représentation de la commune site de l'usine d'incinération des ordures ménagères implantée sur le
territoire vaudois : un membre ;
e. représentation des établissements de droit public ou privé exploitant une installation régionale
d'élimination des déchets desservant les communes vaudoises : huit membres au plus, dont un
membre par usine d'incinération des déchets urbains, un représentant des installations de traitement
des déchets spéciaux, un représentant des installations de compostage et un représentant de
l'organisation professionnelle regroupant les exploitants de décharges contrôlées et d'installations
de recyclage des déchets de chantier ;
f. représentation des organisations de protection de l'environnement : un membre proposé par les
organisations ;
g. représentation des autres instances intéressées à la gestion des déchets : trois membres au plus,
proposés par les organisations de consommateurs et les organisations faîtières de l'économie.
3 Elle coordonne les initiatives privées et publiques en matière de gestion des déchets.
4 Elle contribue à l'application du plan cantonal de gestion des déchets et propose des adaptations.
5 Elle s'exprime sur toute question en rapport avec la gestion des déchets, notamment en matière
législative et de planification directrice.
Art. 6
Organisation communale et règlements communaux
1 Les communes veillent à la bonne organisation et à l'entretien de leurs installations d'élimination des
déchets (ci-après : installations), et notamment de leurs centres de ramassage (ci-après : déchèteries).
2 On entend par déchèterie toute installation de collecte sélective des déchets, clôturée et surveillée.
3 Les communes adoptent un règlement sur la gestion des déchets conforme à l'état de la technique et
aux dispositions légales, notamment aux prescriptions de la législation fédérale en matière de
financement (application du principe de causalité). Elles le mettent à jour selon les nouvelles données
techniques et juridiques.
Art. 7
Inventaire des déchets
1 L'inventaire des quantités de déchets prévu par l'article 12, alinéa 3 LGD[A] est remis au département
avant le 31 mars de chaque année. Il est établi conformément aux instructions données par le
département.
Art. 8 Titre II Plan de gestion des déchets
Contenu
1 Le plan cantonal de gestion des déchets (ci-après : le plan) fixe les objectifs de la politique cantonale
en matière de gestion des déchets, en les quantifiant, et précise les mesures à mettre en œuvre pour
atteindre ces objectifs.
2 Il prévoit des mesures actives visant à prévenir et à limiter la production de déchets.
3 Il rapporte sur l'évolution de la quantité de déchets produits dans le canton.
4 Il contient des plans partiels, pouvant être élaborés, mis à jour et adoptés individuellement.
5 Il a force obligatoire pour les autorités, les détenteurs de déchets et les exploitants des installations
d'élimination.
Art. 9
Mises à jour
1 Le plan est mis à jour notamment lorsque ses données de base se sont sensiblement modifiées ou
lorsque des besoins nouveaux apparaissent.
2 Les mises à jour du plan sont mises en consultation par le département auprès des services de l'Etat,
des communes et des organismes concernés.
3 Les mises à jour partielles n'entraînant pas de modification fondamentale du plan sont mises en
consultation auprès de la commission consultative.
4 Le département effectue la synthèse des observations, qu'il transmet à la commission consultative.
Celle-ci propose la mise à jour du plan au Conseil d'Etat pour adoption.
Art. 10 Titre III Périmètres de gestion, zones d'apport
Périmètres de gestion
1 Les communes sont réparties en périmètres de gestion délimités dans le plan.
2 Les périmètres de gestion constituent un cadre régional pour la collaboration entre les communes, en
vue de l'application des dispositions légales en matière de gestion des déchets et du plan.
3 Les communes déterminent l'organisation du périmètre de gestion auxquelles elles appartiennent en
fonction de leurs besoins.
4 Le département veille à l'harmonisation des prestations offertes aux communes et à la population
dans les différents périmètres de gestion.
5 Les instances de coordination mises en place dans les périmètres de gestion contribuent à une
gestion des déchets conforme au plan, à l'information des particuliers, des autorités et des entreprises,
ainsi qu'à l‘établissement de l'inventaire des déchets.
Art. 11
Zones d'apport
1 Outre les zones d'apport pour les déchets urbains, les déchets de la voirie et les boues d'épuration
délimitées dans le plan, celui-ci peut prévoir des zones d'apport pour d'autres types de déchets. Le cas
échéant, les détenteurs de ces déchets ainsi que les exploitants des installations d'élimination des
déchets (ci-après : les installations) sont soumis aux obligations des articles 16 et 17 LGD [A] .
2 La délimitation des zones d'apport est régie notamment par les tonnages d'apport potentiels, la
position envisagée ou actuelle des installations, leur capacité de prise en charge, ainsi que la réduction
des coûts et des impacts sur l'environnement.
Titre IV Elimination des déchets
Chapitre I Des catégories de déchets
Art. 12 Section I Déchets urbains
Déchets recyclables et déchets combustibles
1 Les communes veillent au tri et à la valorisation du verre, du papier, des métaux et des textiles, ainsi
que des autres types de déchets détenus par les ménages dont la valorisation est techniquement
possible, économiquement supportable et plus respectueuse de l'environnement que ne le seraient leur
élimination et la production de biens nouveaux.
2 Elles veillent à ce que les déchets urbains combustibles soient incinérés dans des installations
appropriées s'il n'est pas possible de les valoriser autrement.
Art. 13
Déchets végétaux
1 Les déchets naturels végétaux provenant de l'exploitation des forêts, des champs et des jardins sont
compostés en priorité par leurs détenteurs.
2 Les communes organisent le traitement des déchets végétaux que les ménages ne sont pas en
mesure de composter eux-mêmes.
3 L'incinération en plein air n'est admise que pour les petites quantités de déchets végétaux secs,
détenues par les particuliers, sur les lieux de production, et pour autant qu'il n'en résulte pas de
nuisance pour le voisinage.
4 Le service en charge de la protection de l'air exerce la surveillance de l'incinération des déchets.
Art. 14 Section II Déchets spéciaux
Déchets spéciaux des ménages
1 Chaque périmètre de gestion compte au minimum un centre régional de collecte pour les petites
quantités de déchets spéciaux détenus par les ménages et non repris par les fournisseurs. Ce centre
regroupe les déchets spéciaux collectés dans les déchèteries communales. Les ménages des
communes concernées peuvent également y remettre les déchets spéciaux qu'ils détiennent.
Art. 15 Section III Autres déchets
Déchets de chantier
1 Le détenteur du permis de construire constitue le détenteur des déchets issus du chantier au sens de
l'article 31c de la loi fédérale sur la protection de l'environnement [B] (y compris pour des travaux de
démolition, déconstruction ou rénovation). Il lui appartient d'éliminer les déchets de manière
conforme aux dispositions légales et d'en supporter le coût.
2 Les mandataires du détenteur du permis de construire vérifient que les déchets de chantier sont triés
et évacués conformément au plan et aux dispositions légales (en particulier : ordonnance sur le
traitement des déchets[C]). Ils fournissent la documentation y relative au détenteur du permis de
construire et, selon l'ampleur des travaux, au département ainsi qu'à l'autorité communale.
3 Les soumissions tiennent compte du poste "Tri et évacuation des déchets" de manière explicite,
spécifique et détaillée.
[B] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)
[C] Ordonnance du 10.12.1990 sur le traitement des déchets (RS 814.600)
Art. 16
Déchets des entreprises et des administrations
1 Les entreprises et les administrations mettent en place le tri de leurs déchets, tels que le verre, le
papier, le carton, les métaux et les déchets spéciaux.
2 Le département peut prescrire aux entreprises et aux administrations la collecte sélective d'autres
types de déchets.
Art. 17
Véhicules, objets métalliques
1 Le dépôt ou l'abandon de véhicules automobiles hors d'usage, de parties de ceux-ci, notamment les
pneus, ainsi que d'autres objets métalliques encombrants, est interdit sur tout le territoire cantonal,
tant sur le domaine public que sur la propriété privée, hors d'un local ou d'une place de dépôt ou de
stationnement conforme à la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (ci-après : LATC)[D].
2 Ces déchets sont remis aux entreprises d'élimination autorisées par le département.
3 Sont considérés comme hors d'usage tous les véhicules à moteur ainsi que les remorques de tous
genres et catégories, dépourvus de permis de circulation valable, les cycles, cyclomoteurs, machines et
véhicules de chantier inaptes à circuler.
4 Les bateaux inaptes à la navigation sont assimilés aux véhicules hors d'usage.
[D] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 18
Débris et détritus flottants
1 Le département prescrit les modalités de collecte des débris et détritus flottants s'accumulant à
proximité d'ouvrages de retenue.
2 Le détenteur de l'ouvrage d'accumulation élimine les débris et détritus flottants, ceci en principe à ses
frais.
Art. 19 Chapitre II Des installations
Autorisation spéciale
1 L'autorisation spéciale prévue à l'article 22 LGD [A] ne peut être délivrée qu'une fois le processus de
planification achevé et le terrain affecté selon l'utilisation prévue.
Art. 20
Contenu de la demande d'autorisation spéciale
1 La demande d'autorisation spéciale contient, en plus du plan de situation et des éléments requis en
vertu de la LATC[D] et de son règlement d'application[E] :
a. la justification du projet et la démonstration de sa conformité au plan (preuve du besoin, article 31 de
la loi fédérale sur la protection de l'environnement [B] ) ;
b. la description technique de l'installation et de son fonctionnement, ainsi que les mesures prévues
pour prévenir toute atteinte à l'environnement ;
c. les types de déchets admis et les quantités prévues ;
d. la destination des sous-produits du traitement ;
e. pour les installations de traitement de déchets, les éléments prévus à l'article 19 OTD [C] .
[B] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)
[C] Ordonnance du 10.12.1990 sur le traitement des déchets (RS 814.600)
[D] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
[E] Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire
Art. 21 et les constructions (BLV 700.11.1)
Autorisation d'exploiter
1 En cas de doute sur l'assujettissement à l'autorisation d'exploiter, le département statue.
2 Les autorisations délivrées en application de la législation fédérale sur les mouvements de déchets [F]
valent autorisation d'exploiter.
[F] Ordonnance du 22.06.2005 sur les mouvements de déchets (RS 814.610)
Art. 22
Contenu de la demande d'autorisation d'exploiter
1 La demande d'autorisation d'exploiter contient les éléments suivants :
a. l'autorisation spéciale au sens de l'article 22 LGD [A] ;
b. le règlement d'exploitation, contenant notamment le cahier des charges du personnel ;
c. la preuve que l'exploitant dispose du personnel qualifié nécessaire ;
d. la preuve que les conditions fixées dans l'autorisation spéciale requise selon l'article 22 LGD et dans
le permis de construire sont respectées ;
e. la preuve que les dispositions nécessaires en vue de la surveillance de l'installation ont été prises
conformément à l'article 25 LGD ;
f. la preuve que les garanties financières et l'assurance en responsabilité civile requises selon les
articles 27 et 28 LGD ont été constituées.
2 Le département peut demander des informations complémentaires ou accepter une demande
simplifiée pour certains cas.
3 Il peut assortir l'autorisation d'exploiter de charges ou de conditions relatives au fonctionnement, à la
surveillance, aux garanties et à l'assurance.
Art. 23
Surveillance
1 Le département détermine la nature et les modalités de la surveillance en fonction des
caractéristiques des installations.
2 Lorsque le département exerce directement la surveillance d'une installation, il perçoit un émolument
calculé conformément au règlement fixant les émoluments en matière administrative [G] .
3 Le département peut astreindre le détenteur d'une installation à organiser à ses frais une surveillance
confiée à un organisme de droit public ou privé extérieur à l'administration, désigné par le détenteur et
agréé par le département.
4 Cet organisme peut être un organe d'inspection constitué par la branche professionnelle concernée
ou tout autre organisme disposant des compétences techniques requises.
5 L'organisme désigné procède à des contrôles et établit un rapport à l'attention du département. Il
signale immédiatement au détenteur et au département les irrégularités qu'il constate.
6 Les communes exercent la surveillance des installations de compostage traitant moins
de 100 tonnes par an, des déchèteries et des emplacements servant au dépôt des matériaux terreux et
pierreux détenus par les ménages.
7 Le détenteur d'une installation et son personnel sont tenus de se prêter aux mesures de surveillance
effectuées par le département, par l'organisme agréé par le département ou par la commune. Ils sont
tenus de fournir des renseignements exacts et complets.
[G] Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1)
Art. 24
Garanties financières
1 Le département astreint le détenteur d'une installation à constituer des garanties financières lorsque
l'inexécution de ses obligations résultant du droit public exposerait la collectivité à un préjudice
important, lié notamment aux coûts d'exécution par substitution.
2 Le montant de la garantie est fixé de cas en cas par le département, en tenant compte notamment du
coût de l'élimination des déchets que l'installation est en mesure de détenir, ainsi que du coût d'une
remise en état du site à la fin de l'exploitation et des interventions ultérieures.
3 En règle générale, le détenteur astreint à constituer des garanties financières dépose une garantie
bancaire en mains du département.
4 Le département peut exempter le détenteur de l'obligation de déposer une garantie lorsque les
circonstances le justifient, notamment lorsque l'installation est exploitée par une collectivité publique
qui en répond.
Art. 25
Assurances
1 Le département fixe le montant de l'assurance en fonction de l'étendue des risques potentiels
qu'engendre l'installation pour l'environnement, les biens publics et privés.
2 Le montant de la couverture peut être réadapté en tout temps.
3 En cas de contestation ou de doute, le département recourt à une expertise, réalisée aux frais du
détenteur de l'installation.
Art. 26
Installations de collecte et de tri rattachées à des commerces ou à des entreprises
1 Le département peut astreindre les entreprises et les commerces générant d'importantes quantités de
déchets à aménager et à gérer leurs propres centres de collecte et de tri, également accessibles à leurs
clients.
2 Il peut notamment prévoir ce dispositif dans le cadre de l'examen de projets de plans d'affectation ou
de demandes de permis de construire.
Art. 27 Titre V Financement
Calcul de la subvention
1 Les objets subventionnables sont déterminés en référence aux directives fédérales sur les indemnités
pour l'évacuation des eaux usées.
2 Pour les déchèteries et les installations de compostage et de méthanisation des déchets, seuls les
ouvrages concernant une ou plusieurs communes peuvent faire l'objet d'une subvention.
3 En cas de réalisation d'une déchèterie ou d'une installation de compostage et de méthanisation des
déchets concernant plusieurs communes, le taux de la subvention est calculé en établissant la
moyenne pondérée en fonction de la population des taux des communes concernées.
4 La date de mise en service au sens de l'article 37, alinéa 4 LGD [A] est attestée par un procès-verbal de
mise en service ou de réception de l'ouvrage.
5 Si l'installation faisant l'objet de la subvention prend en charge plusieurs catégories de déchets, voire
des substrats d'autre nature, la part de l'investissement prise en compte pour la subvention correspond
à la proportion de déchets urbains dont l'élimination incombe aux collectivités publiques par rapport à
la totalité du tonnage traité.
6 Pour les installations régionales assurant le traitement ou le stockage définitif des déchets urbains, le
département examine la demande de subvention en vérifiant la cohérence des travaux projetés avec le
plan.
7 Pour ces installations, le département calcule le taux et le montant de la subvention en se basant sur
le prix moyen pondéré du traitement des déchets urbains sans transports observé dans le canton
durant l'année de dépôt de la demande de subvention. Il se fonde sur un dossier technique complet et
une analyse financière présentés par le requérant, avec projection des coûts de traitement prévisibles
après la réalisation des travaux.
8 Le Conseil d'Etat détermine le taux et le montant de la subvention, ainsi que son échéancier de
versement par une décision.
9 Pour les installations de stockage définitif des résidus du traitement des déchets urbains, le taux de
la subvention est de 32% des coûts des ouvrages liés à la protection des eaux.
Art. 28
Paiement de la subvention
1 Le paiement de la subvention est effectué après présentation et adoption du décompte final des frais,
accompagné des factures originales et des preuves de paiement.
2 A titre exceptionnel, une partie de la subvention est payable sur présentation d'un décompte partiel.
Art. 29
Financement de l'élimination des déchets spéciaux des ménages
1 Les instances de coordination mises en place dans les périmètres de gestion prennent en charge les
frais de traitement des déchets spéciaux des ménages collectés par les communes.
2 Le département règle le mode de répartition des frais entre les périmètres de gestion ou entre les
communes lorsqu'il n'y a pas de coordination dans le cadre du périmètre.
Art. 30 Titre VI Dispositions finales
Situations illégales
1 Les communes surveillent leur territoire pour constater les situations illégales, en particulier les
dépôts illicites et les feux de déchets. Elles font rétablir l'ordre conformément à la loi.
2 En matière de gestion des déchets de chantier (article 15 RLGD [H] ), le département peut confier la
compétence de dénoncer les infractions aux dispositions légales à la Commission vaudoise de
contrôle des chantiers de la construction.
[H] Règlement du 20.02.2008 d'application de la loi du 05.09.2006 sur la gestion des déchets (
Art. 31 BLV 814.11.1)
Abrogation
1 Le présent règlement abroge le règlement du 3 décembre 1993 d'application de la loi
du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets.
Art. 32
Exécution et entrée en vigueur
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement
qui entre en vigueur le 5 mars 2008.