Décisions
1 La commission intercantonale édicte les dispositions d'exécution du présent concordat [B] après avoir
consulté les milieux intéressés, notamment les organisations de pêcheurs. Elle prend ses décisions à
l'unanimité.
[B] règlement du 29.06.2000 d'exécution du concordat intercantonal du 07.10.1999 sur la pêche
Art. 42 dans le lac Léman (BLV 923.95.1)
Applicabilité
1 Le règlement international [C] et les décisions prises par la commission intercantonale doivent être
appliqués par les pêcheurs et leur sont opposables :
a. lorsqu'elles ont fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle du canton concordataire sur le
territoire duquel ils se trouvent ;
b. à défaut, lorsqu'elles leur ont été communiquées personnellement par circulaire ou de toute autre
manière.
Art. 43
Autorités administratives cantonales
1 Les cantons désignent les autorités administratives et les services chargés d'appliquer le présent
concordat et règlent la procédure.
2 Les décisions d'espèces prises par ces autorités et par ces services peuvent faire l'objet d'un recours
selon les prescriptions édictées par les cantons.
Art. 44
Exécution des décisions
1 Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la législation sur la pêche
dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.
2 Le canton dont relève l'autorité ou le service qui a pris la décision assume les frais entraînés par son
exécution.
Art. 45
Arbitrage
1 Si la légalité d'une mesure d'application prise par l'un des cantons concordataires est contestée par
l'un des deux autres cantons, la mesure en question peut être portée par ce dernier, dans les 30 jours à
compter de celui où elle est parvenue à sa connaissance, devant une commission d'arbitrage de 3
membres désignés :
a. le premier, par le canton duquel émane la décision contestée;
b. le second, par le canton qui a contesté sa légalité;
c. le troisième, par les deux arbitres ainsi désignés ou, au cas où ils ne parviennent pas à s'entendre,
par le président de la Cour de droit public du Tribunal fédéral.
2 Si la légalité de la mesure d'application prise par l'un des cantons concordataires est contestée par
les deux autres cantons, ces derniers s'entendent pour désigner le second arbitre.
3 Le concordat intercantonal sur l'arbitrage, adopté par la Conférence des directeurs cantonaux de la
justice, le 27 mars 1969, et approuvé par le Conseil fédéral le 27 août 1969, est au surplus applicable.
Art. 46 Chapitre VII Dispositions pénales
Contraventions - Arrêts ou amende
1 Les contrevenants aux dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman, telles qu'elles
ressortent
a. de l'Accord international concernant la pêche dans le lac Léman [A] ;
b. du règlement d'application dudit Accord [C] ;
c. du concordat sur la pêche dans le lac Léman ;
d. des dispositions d'exécution dudit concordat [B] ;
e. des dispositions propres à chacun des cantons concordataires, sont passibles des arrêts ou de
l'amende.
2 Est passible en outre de ces peines celui qui :
a. abandonne volontairement dans l'eau un insigne flottant qui ne sert pas à désigner un engin de
pêche;
b. pose, sur un engin de pêche ou sur l'insigne flottant dont il est muni, une marque ne correspondant
pas à l'identité du détenteur;
c. pose, tend, relève ou déplace sans droit un engin de pêche appartenant à un tiers;
d. se trouve sur une embarcation avec un engin de pêche prohibé, un engin de pêche qu'il n'est pas
autorisé à utiliser ou, sans justes motifs, avec un nombre d'engins supérieur au nombre prévu par les
dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman;
e. n'obtempère pas à l'ordre ou à la sommation d'un agent chargé de la surveillance de la pêche
agissant dans les limites de ses compétences.
3 Sous réserve des dispositions de droit fédéral, la tentative, la négligence et la complicité sont
punissables.
[A] Voir accord du 20.11.1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française concernant la pêche dans le lac Léman ( BLV 923.93) et règlement
du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République française concernant la pêche dans le lac Léman ( BLV 923.93.1)
[B] règlement du 29.06.2000 d'exécution du concordat intercantonal du 07.10.1999 sur la pêche
Art. 47 dans le lac Léman (BLV 923.95.1)
Peines accessoires
1 L'autorité judiciaire peut prononcer l'interdiction d'exercer la pêche, la restitution de l'avantage
pécuniaire procuré par l'infraction, ainsi que la confiscation des poissons capturés d'une manière
illicite, celle du produit de leur réalisation et celle des engins de pêche prohibés qui ont été utilisés.
2 La privation judiciaire et le retrait administratif du droit de pêche sont réservés.
Art. 48
Autorités compétentes et procédures
1 Les infractions aux dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman, telles qu'énumérées à
l'article 46, alinéa 1, sont poursuivies et jugées par les autorités et selon la procédure instituée par
chaque canton concordataire, ainsi que par l'Accord international concernant la pêche dans le lac
Léman [A] .
2 Les dispositions du code pénal suisse relatives à la compétence matérielle et locale ainsi qu'à
l'entraide judiciaire sont applicables par analogie.
[A] Voir accord du 20.11.1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française concernant la pêche dans le lac Léman ( BLV 923.93) et règlement
du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République française concernant la pêche dans le lac Léman ( BLV 923.93.1)
Art. 49
Exécution des décisions
1 Une fois passée en force, toute décision prise par une autorité cantonale en vertu de la législation sur
la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.
2 L'exécution se fait au profit du canton dont relève l'autorité qui a pris la décision.
3 Les frais sont assumés par ce canton.
Art. 50
Objets confisqués lorsque aucune personne ne peut être poursuivie ou
condamnée
1 Lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, les engins de pêche
prohibés, ainsi que le poisson capturé d'une manière illicite ou le produit de sa réalisation sont
confisqués par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent chargé de la surveillance de la
pêche qui a procédé au séquestre, au profit de ce canton.
Art. 51
Produit de la réalisation des objets confisqués
1 En cas de confiscation, le produit de la réalisation du poisson capturé d'une manière illicite est affecté
au repeuplement du lac.
2 L'autorité ordonne la destruction des engins prohibés.
Art. 52
Sanctions administratives
1 Outre les cas prévus aux articles 13 et 19, les cantons, en cas d'autres violations des dispositions
applicables à la pêche dans le lac Léman, telles qu'énumérées à l'article 46, alinéa 1, peuvent infliger,
par voie administrative, des sanctions telles que le retrait ou le refus d'octroi du permis de pêche.
Art. 53 Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales
Entrée en vigueur
1 Le présent concordat entrera en vigueur dès que les dispositions du règlement international [C] seront
exécutoires.
2 La date de l'entrée en vigueur sera fixée d'entente entre les trois cantons concordataires.
3 Le concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 4 juin 1984 est abrogé.
Art. 54
Exploitations professionnelles existantes
1 Les titulaires d'un permis de 1re classe spécial délivré selon les dispositions de l'article 65 du
concordat du 4 juin 1984 ont le droit de le renouveler, sous la forme d'un permis spécial selon les
dispositions du présent concordat.
Art. 55
Faits antérieurs au concordat
1 Sont pris en considération lors de l'application du présent concordat :
a. la privation du droit de pêche prononcée par une autorité administrative ou judiciaire avant son
entrée en vigueur;
b. les condamnations pénales et autres faits qui se sont produits avant cette date.
Art. 56
Dénonciation
1 Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant
un avis donné au moins 12 mois à l'avance aux deux autres cantons