Art. 4
16
1 Chaque office est dirigé par un collaborateur de l'Etat : le préposé (art. 2 LP) [A] .
Art. 5 12, 16
1 Le préposé a un substitut ou un suppléant (art. 2, al. 3 LP [A] ). Dans les offices importants, il peut en
avoir plusieurs.
2 La fonction de substitut ou de suppléant est exercée par un collaborateur de l'office ou d'un autre
office.
Art. 6 16
1 Le Conseil d'Etat arrête, sur préavis du Tribunal cantonal, le nombre des collaborateurs des offices.
Art. 7 14
1 L'Etat fournit les locaux et l'ameublement nécessaires aux offices. Il pourvoit au chauffage et à
l'éclairage des locaux.
2 …
Chapitre II Fonctionnaires des offices
Art. 8 16
1 Sous réserve des dispositions de la loi fédérale [A] , les préposés et autres collaborateurs des offices
sont régis par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [B] , ainsi que par les dispositions
complémentaires contenues dans la loi vaudoise d'organisation judiciaire [C] et dans la présente loi.
[B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
[C] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)
16 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005
14 Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2002
Art. 9 12, 16
1 En matière disciplinaire, les préposés et autres collaborateurs des offices sont passibles des
sanctions prévues par la loi fédérale pour les infractions au droit fédéral (art. 14, al. 2 LP [A] ). Les
mesures prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [B] leur sont également applicables.
2 …
[B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Art. 10 12, 18
1 Les préposés doivent être porteurs d'un brevet d'aptitude, délivré par le Tribunal cantonal à la suite
d'épreuves que cette autorité organise et dont elle arrête le règlement ou d'un brevet fédéral d'expert en
matière de droit des poursuites pour dettes et la faillite.
Art. 11 4
1 Le domicile du préposé doit être agréé par le Tribunal cantonal.
2 Lorsqu'il s'absente de son domicile pendant plus de cinq jours, il doit en aviser le Tribunal cantonal s'il
s'agit de ses vacances annuelles ou d'une période de service militaire, ou obtenir l'autorisation du
Tribunal cantonal dans les autres cas.
Art. 12
1 Les préposés encaissent pour le compte de l'Etat tous les émoluments, déboursés, indemnités et frais
quelconques prévus par les tarifs fédéraux [D] et cantonaux [E] pour les opérations de leur office.
[D] Ordonnance du 23.09.1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du
11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.35)
[E] Tarif du 20.12.1983 des frais judiciaires en matière de poursuite et faillite (BLV 280.31.1)
Art. 13 16
1 Le Conseil d'Etat règle, sur préavis du Tribunal cantonal, l'indemnisation des collaborateurs des
offices pour leurs dépenses de service en cas de déplacement.
16 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005
4 Modifié par la loi du 18.05.1977 entrée en vigueur le 07.06.1977
Chapitre III Autorités de surveillance
Section I Attributions
Art. 14 12, 17
1 Le Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance (art. 13, al. 1 LP [A] ; loi d'organisation
judiciaire [F] , art. 75).
2 Il est notamment compétent pour donner des directions générales et prendre des sanctions
disciplinaires.
3 Il communique au Conseil fédéral les renseignements prévus à l'article 28, alinéa 1 LP.
[F] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)
Art. 15 12, 13
1 Le président du tribunal d'arrondissement est l'autorité inférieure de surveillance (art. 13, al. 2 LP) [A] .
2 Il exerce toutes les attributions que la loi fédérale confère à l'autorité de surveillance et qui ne sont
pas réservées au Tribunal cantonal. Il est notamment compétent pour statuer sur les demandes de
restitution de délai dans les cas où une autorité judiciaire n'est pas saisie (art. 33, al. 4 LP) ainsi que
pour statuer sur les demandes de prolongation de délai en matière de dépôt d'état de collocation et de
liquidation de faillite (art. 247 et 270 LP).
3 Il peut, en tout temps, donner des instructions aux préposés de son ressort, inspecter leurs offices et
leur adresser des observations.
4 Il signale au Tribunal cantonal tout cas pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires.
Art. 16 12, 13, 15, 18
1 Chaque office est inspecté au moins une fois par an (art. 14, al. 1 LP) [A] par une délégation du
Tribunal cantonal ou par le président du tribunal d'arrondissement.
2 …
13 Modifié par la loi du 17.05.1999 entrée en vigueur le 01.01.2000
15 Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.10.2004
Section II Procédure de plainte
Art. 17 12, 17
1 La procédure de plainte est réglée par les articles 17 et suivants de la loi fédérale [A] , les articles 72 et
suivants de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [G] et les dispositions complémentaires ciaprès.
[G] Loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)
Art. 18
1 La plainte est adressée par écrit au président de tribunal dont relève l'office. Elle est signée par le
plaignant ou son mandataire.
2 La plainte est accompagnée:
1. de doubles pour l'office et la ou les parties intimées;
2. de la pièce par laquelle le plaignant a été informé de la mesure attaquée;
3. de l'enveloppe ayant contenu cette pièce ou de tout autre moyen de preuve de la date de sa
réception;
4. le cas échéant, des pièces destinées à servir de preuves.
3 Le président ou le greffier appose son visa sur la plainte, y joint l'enveloppe et atteste la date de la
réception.
Art. 19
1 Toute plainte adressée à une autorité judiciaire ou à un office judiciaire incompétents est transmise
d'office à l'autorité appelée à en juger. Dans ce cas, la date du dépôt auprès de la première autorité ou
de l'office est déterminante.
Art. 20
1 Si le plaignant ne s'est pas conformé à l'article 18, alinéa 2 ci-dessus, le président l'invite à produire,
dans le délai qu'il lui fixe, les pièces nécessaires. A défaut de cette production, il peut écarter la plainte
préjudiciellement.
2 Le président peut de même exiger la traduction en français de tout acte ou pièce produit dans une
autre langue. Si la traduction n'est pas fournie dans le délai fixé, il peut tenir l'acte ou la pièce pour non
produit ou, s'agissant de la plainte elle-même, l'écarter préjudiciellement.
Art. 21 12
1 Le président prononce s'il y a lieu, même d'office, la suspension de la décision attaquée (art. 36 LP) [A]
.
2 Il appointe une audience, à laquelle il convoque les parties ou leurs mandataires par lettre
recommandée et le préposé par lettre ordinaire.
3 Il fixe un délai pour la production des déterminations écrites prévues à l'article 24.
4 Le greffier expédie les doubles de la plainte au préposé et aux parties intimées, en les avisant des
décisions qui les concernent.
Art. 22 18
1 Les dispositions du Code de procédure civile suisse et du Code de droit privé judiciaire sur la
récusation sont applicables.
Art. 23 12
1 Le président ordonne librement les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires.
2 Il peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de pièces. Il dispose à cet effet
des mêmes pouvoirs qu'en procédure civile contentieuse. Les règles prévues à l'article 20a, al. 2 LP [A]
sont réservées.
Art. 24 12
1 Le préposé produit, dans le délai qui lui a été fixé, une détermination écrite en deux exemplaires, dont
l'un est transmis au plaignant.
2 La ou les parties intimées peuvent se déterminer sur la plainte verbalement à l'audience ou produire,
dans un délai identique, une détermination écrite en deux exemplaires, dont l'un est transmis au
plaignant. L'article 20, alinéa 2 est applicable.
3 Si dans le délai qui lui a été fixé pour déposer sa réponse, le préposé rend une nouvelle décision (art.
17, al. 4 LP [A] ), il la notifie sans délai aux parties et en communique un exemplaire au président qui raie
alors la cause du rôle.
Art. 25
1 Si les pouvoirs du mandataire du plaignant sont contestés, le président lui fixe un délai pour en
justifier.
2 Le président peut aussi exiger d'office cette justification.
Art. 26
1 Le président siège habituellement avec l'assistance du greffier.
2 Il statue nonobstant l'absence des parties, à bref délai.
Art. 27 12
1 Le prononcé mentionne brièvement les opérations de l'instruction, les déclarations importantes des
parties, les faits de la cause et les motifs.
2 Il est communiqué par écrit, en entier, au préposé et notifié à chaque partie ou à son mandataire. Les
parties sont avisées des formes et du délai de recours.
Art. 28 12, 13
1 Le recours au Tribunal cantonal, Cour des poursuites et faillites, s'exerce dans les dix jours dès la
notification du prononcé (art. 18, al. 1 LP) [A] par acte écrit déposé au greffe du tribunal
d'arrondissement. Il est signé par le recourant ou son mandataire. Tout recours adressé directement au
Tribunal cantonal est transmis d'office au juge qui a statué; dans ce cas, la date du dépôt au Tribunal
cantonal est déterminante.
2 L'acte de recours est accompagné de doubles pour le préposé et la ou les parties intimées, ainsi que
de l'enveloppe qui contenait le prononcé.
3 Il précise les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indique brièvement
les moyens invoqués.
4 Le recourant peut alléguer des faits nouveaux et produire de nouvelles pièces.
Art. 29
1 Le greffier du tribunal appose son visa sur l'acte de recours et ses doubles et atteste la date de la
réception.
2 Il transmet le recours, dans les trois jours, au président de la cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal, avec le dossier accompagné d'un bordereau.
Art. 30
1 Si le recours est irrecevable, le président peut l'écarter préjudiciellement sans autre instruction.
2 Si le recours n'est pas écarté préjudiciellement, il est instruit et jugé conformément aux articles
suivants.
13 Modifié par la loi du 17.05.1999 entrée en vigueur le 01.01.2000
Art. 31
1 Le président fixe au préposé et aux parties intimées un délai pour se déterminer par écrit et, le cas
échéant, alléguer des faits nouveaux et produire toutes pièces utiles.
2 Le greffe du Tribunal cantonal expédie les doubles de l'acte de recours au préposé et aux parties
intimées, en les avisant du délai fixé par le président.
Art. 32 12, 18
1 La cour statue à huis clos.
2 Elle peut, si elle admet le recours, soit réformer le prononcé, soit l'annuler et renvoyer l'affaire à
l'autorité inférieure de surveillance.
Art. 33
1 Les articles 20, 21, alinéa 1, 22, 23, 25, 26, alinéa 2 et 27 sont applicables par analogie à la procédure
de recours.
Art. 34
1 La demande d'interprétation est adressée à l'autorité qui a statué.
Art. 35
1 Les dispositions de la présente section sont applicables:
a. dans tous les cas où une disposition légale ou réglementaire prévoit la possibilité d'une plainte à
l'autorité de surveillance;
b. par analogie, en cas de plainte contre l'autorité inférieure de surveillance (art. 18, al. 2 LP) [A] .
2 Dans ce dernier cas, la plainte est adressée à la cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal et
le président du tribunal d'arrondissement [H] est mis en mesure de fournir ses explications.
[H] Al. 2 mis à jour par loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise
ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)
Chapitre IV Autorités judiciaires
Section I ... 17
Art. 36 … 1, 3, 6, 12, 13, 15, 17
Art. 37 … 7, 12, 17
Art. 38 … 7, 12, 17
Section II ... 17
Art. 39 … 12, 13, 15, 17
Art. 39a … 12, 17
Art. 40 … 12, 17
Section III ... 17
Art. 41 … 2, 12, 17
Section IV ... 17
Art. 42 … 12, 17
Art. 42a Principe 17
1 Sous réserve des attributions spécifiques prévues aux articles 42b et 42c de la présente loi, la
compétence des juges civils est fixée par la loi cantonale d'organisation judiciaire [F] .
[F] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)
Art. 42b Juge de paix 17
1 Sont dans la compétence du juge de paix, quelle que soit la valeur de la prétention, les décisions et
mesures ci-après :
1 Modifié par la loi du 21.11.1960 entrée en vigueur le 01.01.1961
3 Modifié par la loi du 28.05.1975 entrée en vigueur le 01.09.1975
6 Modifié par la loi du 12.11.1980 entrée en vigueur le 01.01.1981
13 Modifié par la loi du 17.05.1999 entrée en vigueur le 01.01.2000
15 Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.10.2004
7 Modifié par la loi du 27.02.1990 entrée en vigueur le 18.05.1990
2 Modifié par la loi du 14.12.1966 entrée en vigueur le 01.09.1971
1. recevoir et statuer sur l'opposition tardive du débiteur en cas de changement de créancier (art. 77 LP
[A] ) ;
2. statuer sur une opposition en matière de mainlevée d'opposition (art. 80, 81, 82 et 84 LP) ;
3. prononcer l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP) ;
4. statuer sur une opposition en matière de poursuite pour effets de change (art. 181, 182 et 183 LP) ;
5. recevoir et statuer sur une opposition contestant le retour à meilleure fortune (art. 265a LP) ;
6. statuer en matière de séquestre (art. 271, 272, 274 et 278 LP) ;
7. contraindre le locataire qui veut déménager à laisser des meubles dans les locaux loués
(art. 284 LP).
2 La levée d'une opposition peut aussi être prononcée par toute autre autorité judiciaire saisie d'une
réclamation pécuniaire ayant le même objet.
3 Un règlement du Tribunal cantonal désigne les autorités et organes extraordinaires chargés
d'ordonner et d'exécuter un séquestre en dehors des jours et heures officiels d'ouverture des offices
judiciaires.
Art. 42c Président du tribunal d'arrondissement 17
1 Sont dans la compétence du président du tribunal d'arrondissement, quelle que soit la valeur de la
prétention, les décisions et mesures ci-après :
1. révoquer la suspension des poursuites ordonnée en raison du service militaire (art. 57d LP [A] )
2. ordonner la prise d'inventaire (art. 83, 162 et 170 LP) ;
3. statuer sur une réquisition de faillite, dans la poursuite ordinaire (art. 166 à 176 LP), dans la
poursuite pour effets de change (art. 188 et 189 LP) et sans poursuite préalable (art. 190 à 192 LP) ;
4. reconnaître une décision de faillite étrangère, ainsi que l'état de collocation étranger (art. 166 ss
et 173, al. 3 LDIP [I] ) ;
5. ordonner la liquidation d'une succession répudiée (art. 193 LP) ;
6. prononcer la révocation d'une faillite (art. 195 LP) ;
7. arrêter une liquidation de succession ouverte en vertu de l'article 193 de la loi fédérale (art. 196 LP) ;
8. prononcer la suspension de la liquidation d'une faillite (art. 230 LP) ;
9. ordonner la liquidation sommaire d'une faillite (art. 231 LP) ;
10. prononcer la clôture d'une faillite (art. 268 LP) ;
11. statuer en matière de concordat, de règlement amiable des dettes et de sursis extraordinaire
(art. 293 à 350 LP) ;
12. reconnaître un concordat homologué par une juridiction étrangère ou une procédure analogue
(art. 175 LDIP) ;
13. prononcer la réhabilitation d'un failli (art. 26 LP).
[I] Loi fédérale du 18.12.1987 sur le droit international privé (RS 291)
Chapitre V Caisse des dépôts et consignations
Art. 43 10
1 Les établissements soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne [J] ayant leur
siège ou l'une de leurs agences dans le canton peuvent fonctionner comme caisses des dépôts et
consignations au sens de l'article 24 LP [A] .
[J] Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.0)
Chapitre VI Représentation 17
Art. 44 18
1 Le Tribunal cantonal est l'autorité compétente pour interdire la représentation professionnelle à une
personne pour de justes motifs (art. 27 LP).
10 Modifié par la loi du 22.12.1993 entrée en vigueur le 01.03.1994
Art. 44a … 17, 18
Art. 44b … 17, 18
Art. 44c … 17, 18
Titre II ... 17
Chapitre I ... 17
Art. 45 … 17
Art. 46 … 17
Art. 47 … 17
Art. 48 … 17
Art. 7
1 La vente est faite au comptant et l'adjudication est donnée au plus offrant, même si l'offre n'atteint
pas le montant de la créance garantie par le gage. Il n'y a pas lieu à estimation.
2 Toutefois, s'il s'agit d'objets d'or ou d'argent, les articles 128 et 130 chiffre 3 de la loi fédérale [A] sont
applicables.
Art. 71 18
1 Les frais de poursuite et de vente sont répartis proportionnellement entre les divers gages qui ont fait
l'objet d'une réalisation simultanée.
2 Si, après déduction de la quote-part proportionnelle des frais, le produit de la vente d'un gage est
supérieur au montant de la dette en capital et intérêts, le préposé remet l'excédent au porteur de la
reconnaissance ou le consigne dans un établissement répondant aux exigences de l'article 43 de la
présente loi, à la disposition du porteur, si la reconnaissance ne lui est pas présentée. Avis de cette
consignation est donné à l'ayant droit, s'il peut être atteint.
3 A l'expiration d'un délai de dix ans à partir du jour de la consignation, les valeurs non réclamées sont
réparties, moitié aux établissements hospitaliers officiels et moitié à l'assistance publique.
Chapitre IV Assistance de la force publique
Art. 72 12, 16
1 Dans les cas prévus aux articles 91, alinéa 3, 275 et 284 de la loi fédérale [A] , le préposé ou, en cas
d'urgence, le collaborateur chargé de l'opération peut requérir l'assistance de la police cantonale ou de
la police communale.
16 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005
2 Le même droit appartient au bailleur dans le cas de l'article 283 alinéa 2 de la loi fédérale.
3 Le préposé ou le collaborateur chargé de l'opération peut également faire appel à un fonctionnaire
communal ou à un agent de la police communale, exceptionnellement à un agent de la police
cantonale, pour faire notifier un acte de poursuite conformément à l'article 64 alinéa 2 de la loi fédérale.
4 Lorsqu'un débiteur, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une prise
d'inventaire et ne s'y fait pas représenter (art. 91, al. 1 et 2, 163 et 341, al. 1 LP), ou encore ne reste pas
à disposition de la masse en faillite pendant la durée de la liquidation (art. 229, al. 1 LP), le préfet peut,
sur demande du préposé, le faire conduire dans les locaux de l'office pour y être entendu. La poursuite
pénale (art. 323, ch. 5 du code pénal) [M] est réservée.
[M] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Chapitre V Jours fériés et vacances judiciaires
Art. 73 2, 5, 12
1 Sont jours légalement fériés (art. 56, ch. 1 LP [A] et 1081 CO) [N] : le dimanche, les deux premiers jours
de l'année, le Vendredi-Saint, l'Ascension, Noël, les lundis de Pâques, de Pentecôte et du Jeûne fédéral,
ainsi que le 1er Août.
2 Sont réputés jours fériés, les jours pour lesquels le Conseil d'Etat ou le Tribunal cantonal ont décrété
la fermeture des bureaux, ne serait-ce que pour la demi-journée.
3 Lorsque le dernier jour d'un délai fixé par la loi cantonale ou par une autorité cantonale en application
de la loi cantonale est un jour férié ou un samedi, le délai comprend de droit le premier jour utile.
[N] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Art. 74 17
1 Il n'y a pas de féries judiciaires en matière de procédure de plainte.
Chapitre VI Conséquences de la vente forcée d'un immeuble
Art. 75 17
1 Si la personne expropriée par voie de poursuite ou de faillite refuse de désemparer, l'acquéreur
procède par voie d'exécution forcée, conformément au Code de procédure civile suisse[O] .
[O] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
2 Modifié par la loi du 14.12.1966 entrée en vigueur le 01.09.1971
5 Modifié par la loi du 05.06.1979 entrée en vigueur le 03.08.1979
Chapitre VII Obligations de droit public
Art. 76
1 Les décisions définitives relatives aux obligations de droit public prises par l'autorité administrative
compétente, cantonale ou communale, dans les formes prévues par les lois et règlements, ont force
exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale [A] .
Chapitre VIII Poursuites contre les communes et autres collectivités de
droit public cantonal
Art. 77
1 Une loi spéciale règle l'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 4 décembre 1947
concernant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public
cantonal [P] .
[P] Loi du 22.05.1951 concernant l'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 4
décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de
droit public cantonal (BLV 280.21)
Titre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 78
1 Sont abrogés:
1. la loi du 18 novembre 1940 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, modifiée par
- l'article 4 de la loi du 11 décembre 1944 modifiant et complétant le Code de procédure civile, la
loi d'organisation judiciaire, la loi d'introduction du Code civil et la loi d'application de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
- article 37 de la loi du 17 décembre 1947 de coordination de diverses lois vaudoises avec la loi
sur le statut général des fonctions publiques cantonales;
2. les articles 4 chiffre 16 et 20 chiffre 4 de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse ;
3. toutes dispositions contraires à la présente loi.
Art. 79
1 L'article 4 alinéa 4 de la loi du 7 décembre 1937 d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi
fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations [Q] est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes :
- Art. 4 al. 4 et 5.- Dans le cas de l'article premier chiffre 7 ci-dessus, la procédure est celle qui est
prévue, pour le prononcé de faillite, par les articles 45 et suivants de la loi d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [A] .
- Les dispositions desdits articles qui concernent le concordat sont applicables par analogie à
l'ajournement de la déclaration de faillite.
[Q] Loi du 07.12.1937 d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale
du 18.12.1936 révisant les Titres XXIV à XXXIII du Code des obligations ( BLV 221.01). Abrogé par