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15 provisions
Article 1 volontaires
1 Peuvent être admis en établissement psychiatrique :
a) les personnes majeures qui déclarent par écrit entrer de plein gré en
établissement;
b) les mineurs dont les père et mère détenteurs de l'autorité parentale
demandent par écrit l'admission.
2 Ces personnes doivent produire un certificat médical écrit établi par
un médecin autorisé à pratiquer dans le Canton.
3 Ce certificat doit conclure à la nécessité d'un placement en
établissement psychiatrique et reposer sur un examen médical effectué
moins de dix jours auparavant.
4 Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables au cas où une personne se
soumet volontairement à une expertise psychiatrique, en établissement,
dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire.
Admissions non
Art. 2 volontaires
Une personne peut être admise même contre son gré dans un
établissement psychiatrique si :
a)6) son placement est ordonné dans cet établissement en vertu des
dispositions du Code civil suisse2) relatives au placement à des
fins d'assistance, ou
b) si son internement est ordonné, notamment à des fins d'expertise,
par une autorité administrative ou judiciaire compétente en vertu
d'une disposition légale particulière pour prendre une telle
décision.
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Pièces à
Art. 3 produire
1 Lorsqu'une admission est demandée conformément à l'article
2, la décision par laquelle l'internement est ordonné doit être jointe.
2 S'il s'agit d'un malade non domicilié dans le canton du Jura, ce dernier
joindra, en plus du certificat médical prévu à l'article premier, alinéa 2,
une déclaration de garantie pour les frais probables d'entretien, délivrée
sur une formule établie par le Service de la santé publique, et les
papiers nécessaires selon les dispositions en vigueur sur le séjour et
l'établissement.
Admission
Art. 4 d'urgence
1 Pour les admissions d'urgence demandées conformément à
l'article 2, la décision d'internement peut être notifiée verbalement à
l'établissement; elle doit être confirmée par écrit dans les quarante-huit
heures au plus tard; lors de l'entrée en établissement, on devra
cependant produire le certificat médical écrit sur lequel s'est fondée
l'autorité pour prendre sa décision.
2 Pour les cas d'admissions volontaires, l'établissement peut renoncer à
la production des pièces mentionnées à l'article 3, alinéa 2, lorsque le
certificat médical présenté conformément à l'article premier, alinéa 2,
fait ressortir l'urgence de l'internement; les pièces manquantes seront
produites dans les quatorze jours suivant l'admission.
Refus
Art. 5 d'admission
1 La direction de l'établissement peut refuser une entrée
volontaire si elle estime qu'elle n'est pas justifiée, après avoir pris
contact, si possible, avec le médecin qui a rédigé le certificat médical
produit conformément à l'article premier, alinéa 2.
2 La direction peut de même refuser une admission demandée par une
autorité manifestement incompétente.
3 Lorsque le placement ordonné par une autorité conformément à
l'article 2 est manifestement inopportun ou lorsque l'établissement dans
lequel le placement a été ordonné n'est pas approprié à l'état de la
personne en cause, l'établissement le signale sans tarder à l'autorité
ayant pris la décision et à l'autorité de surveillance de cette dernière.
4 La personne en cause et l'autorité peuvent recourir à la Cour
administrative dans les dix jours contre le refus d'admission.
Art. 6 Registre
1 La direction de l'établissement tient un registre de toutes les
personnes admises dans l'établissement.
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2 Ce registre contient pour chaque personne les indications suivantes :
a) les nom, prénom(s), date de naissance, lieu d'origine, l'adresse et
les dates d'admission et de sortie;
b)6) le cas échéant, le nom et l'adresse du tuteur ou du curateur, du
représentant et de la personne de confiance de l'intéressé;
c) le titre en vertu duquel l'admission a été prononcée;
d)5)6) les mesures limitant la liberté de mouvement au sens des articles
438 du Code civil suisse2), 28a de la loi sanitaire3) et 69, alinéa 2,
de la loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance1),
avec l'indication du nom de la personne qui a décidé la mesure,
le but, le type, la date et l'heure du début et de la fin de la
mesure.
SECTION 2 : Sortie des malades
Art. 7 Principe
La direction de l'établissement est responsable de ce qu'aucun
patient ne demeure dans l'établissement plus longtemps qu'il n'est
nécessaire.
Placement à des
Art. 8 fins d'assistance
1 La mainlevée d'un placement ordonné à des fins d'assistance
est réglée par les dispositions relatives au placement à des fins
d'assistance.6)
2 Dans les cas où l'établissement n'est pas compétent pour mettre fin à
l'internement, la direction veille à ce que l'on propose à l'autorité
compétente de libérer la personne en cause dès que son état ne le
nécessite plus.
Placement à des
Art. 9 fins d'expertise
Le maintien en établissement psychiatrique à des fins
d'expertise doit être strictement limité au laps de temps nécessaire à
l'examen.
Malades entrés
Art. 10 de plein gré
1 Les malades entrés de plein gré peuvent demander en tout
temps à sortir de l'établissement.
2 Ce droit appartient également à leurs proches et à leurs représentants
légaux et conventionnels.
3 Si les conditions de l'article 427 du Code civil suisse2) sont remplies, le
médecin-chef de l'établissement peut ordonner le maintien provisoire en
établissement, conformément à l'article 43 de la loi sur les mesures et
le placement à des fins d'assistance1).6)
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Art. 11 Délai
Les demandes de libération ou de sortie présentées par le
malade seront traitées dans les trois jours par la direction de
l'établissement.
Placement
Art. 12 familial
La personne qui n'a plus besoin de soins hospitaliers, mais de
surveillance, peut être placée chez des particuliers, sous contrôle
médical; le Gouvernement édicte les dispositions voulues à ce sujet.
Malade
Art. 13 dangereux
Lorsqu'une autorité compétente pour retirer une personne de
l'établissement envisage de le faire alors que le malade est dangereux
pour lui-même ou pour autrui, la direction de l'établissement est tenue
de signaler ce fait sans délai à cette autorité et à l'autorité de
surveillance de cette dernière.
SECTION 3 : Dispositions finales
Abrogation du
Art. 14 droit en vigueur
Le décret du 6 décembre 1978 sur les établissements
psychiatriques publics et privés est abrogé.
Entrée en
Art. 15 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur4) du présent décret.
Delémont, le 24 octobre 1985
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martin Oeuvray
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 213.32
2) RS 210
3) RSJU 810.01
4) 1er janvier 1986
5) Introduite par la section 4 de la loi du 20 décembre 2006 sur les droits des patients,
en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RSJU 810.02)
6) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 23 mai 2012, en vigueur depuis le
1er janvier 2013