Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 19, les employés assimilés aux fonctionnaires communaux des catégories de traitement correspondantes A, B et C
de l’Administration générale sont classés par référence au tableau indiciaire sous I « Administration générale » repris à l’annexe du présent règlement et conformément aux dispositions des articles 42 à 49.
art_42
Les employés de l’Administration générale sont classés dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité définis aux articles 43 à 47. La catégorie d’indemnité A comprend le groupe d’indemnité A1 et le groupe d’indemnité A2. La catégorie d’indemnité B comprend le groupe d’indemnité B1. La catégorie d’indemnité C comprend le groupe d’indemnité C1 et le groupe d’indemnité C2. Chaque groupe d’indemnité est divisé en sous-groupes d’indemnité correspondant aux attributions et formations de base respectives des employés.
Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, chaque sous-groupe d’indemnité comprend un niveau général et un niveau supérieur.
Par niveau général, il y a lieu d’entendre les grades inférieurs du sous-groupe d’indemnité où l’accès aux différents grades se fait par avancements en grade après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions réglementaires.
Par niveau supérieur, il y a lieu d’entendre le ou les grades supérieurs du sous-groupe d’indemnité où les avancements en grade interviennent au plus tôt après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions réglementaires.
Par années de grade aux sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre les années de service accomplies depuis le début de carrière dans le sous-groupe d’indemnité, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 29 à 31 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
art_43
1.La catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, comprend les cinq sous-groupes suivants:a)un sous-groupe administratif;
b)un sous-groupe scientifique et technique;
c)un sous-groupe éducatif et psycho-social;
d)un sous-groupe à attributions particulières .
e)
2. Pour être classé à un emploi d’un des sous-groupes visés aux points a), b), c) ou d) du paragraphe 1er, l’employé doit soit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent, soit remplir les conditions d’admission à l’examen d’admissibilité pour une fonction du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires communaux ou pour l’admission au service provisoire de cette fonction.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14, et les avancements aux grades 13 et 14 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 15, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’Administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
3.
4.
art_44
1.La catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, comprend les quatre sous-groupes suivants:a)un sous-groupe administratif ;
b)un sous-groupe scientifique et technique ;
c)un sous-groupe éducatif et psycho-social .
d)
2. Pour être classé à un emploi d’un des sous-groupes visés au paragraphe 1er sous les points a), b) ou c), l’employé doit soit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent, soit remplir les conditions d’admission à l’examen d’admissibilité pour une fonction du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires communaux ou pour l’admission au service provisoire de cette fonction.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 10, 11 et 12, et les avancements aux grades 11 et 12 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 13, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales et réglementaires soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’Administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
3.
modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.
art_45
1.La catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, comprend les quatre sous-groupes suivants:a)un sous-groupe administratif;
b)un sous-groupe technique ;
c)un sous-groupe éducatif et psycho-social .
d)
2. Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c) du paragraphe 1er, l’employé doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un brevet de maîtrise, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement 4, 7 et 11 années de grade depuis le début de carrière.
Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après respectivement 19 et 25 années de grade depuis le début de carrière. L’accès au niveau supérieur est lié à la condition d’avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’Administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’Administration publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
Pour les employés de ces sous-groupes, le grade 12 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 435.
3.
art_46
1.La catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, comprend les quatre sous-groupes suivants:
a)un sous-groupe administratif;
b)un sous-groupe technique ;
c)un sous-groupe éducatif et psycho-social .
d)
2.
Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés sous les lettres a), b) et c) du paragraphe 1er, l’employé doit être détenteur d’un diplôme ou certificat de réussite classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 5 et 6, et les avancements aux grades 5 et 6 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 7bis, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par le règlement grand-ducal soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
3.
art_47
La catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C2, comprend les trois sous-groupes suivants :
a)un sous-groupe administrative ;
b)un sous-groupe technique ;
c)un sous-groupe éducatif et psycho-social.
L’accès au groupe d’indemnité C2 n’est soumis à aucune condition d’études.
Pour les sous-groupes visés à l’alinéa 1er, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4, et les avancements aux grades 3 et 4 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière.
Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 5, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par le règlement grand-ducal soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.
Pour les employés de ce groupe d’indemnité, le grade 5 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 259.
a)
b)
c)
a)
b)
art_50
Le collège des bourgmestre et échevins pourra désigner un employé classé dans l’un des sous-groupes administratifs des groupes d’indemnité B1, C1 ou C2
pour remplir les fonctions de secrétaire de direction pour autant que les nécessités de service l’exigent.
Les secrétaires de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de
trente-deux
points indiciaires dans le groupe B1, d’un supplément de rémunération de
vingt-sept
points indiciaires dans le groupe C1 et d’un supplément de rémunération de
vingt-deux
points indiciaires dans le groupe C2
. Pour les employés occupés à tâche partielle, le supplément de rémunération est proratisé par rapport au degré d’occupation.
art_51
Le collège des bourgmestre et échevins pourra désigner un employé classé dans le sous-groupe administratif du groupe d’indemnité C2
pour remplir la fonction de standardiste pour autant que les nécessités de service l’exigent.
Les standardistes bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires. Pour les employés occupés à tâche partielle, le supplément de rémunération est proratisé par rapport au degré d’occupation.
art_52
1.L’indemnité de l’employé n’appartenant pas à une catégorie, un groupe et sous-groupe d’indemnité définis aux articles 43 à 49, est fixée par le conseil communal
.
2.La rémunération des employés occupant un poste de chargé de cours dans un établissement d’enseignement fondamental est fixée par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Chapitre 4.-Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
art_53
1.Les employés communaux mis à la retraite entre le premier février 1972 et le 30 juin 1975, ainsi que les survivants des employés communaux décédés entre les dates précitées bénéficient d’un supplément de pension s’ils se trouvaient au moment de la mise à la retraite ou du décès dans les conditions ouvrant droit au régime de pension des fonctionnaires communaux conformément à l’article 8, paragraphe 1er du présent règlement.
Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, ce supplément est fixé à la différence entre les pensions payées par les régimes contributifs et le montant de la pension à laquelle ils auraient eu droit en cas d’application de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.
2.Les employés communaux mis à la retraite avant le premier février 1972 ainsi que les survivants des employés communaux décédés avant cette date bénéficient d’un supplément de pension s’ils se trouvaient, au moment de la mise à la retraite ou du décès, dans les conditions ouvrant droit au régime de pension des fonctionnaires communaux conformément à l’article 8, paragraphe 1er du présent règlement.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article, ce supplément est fixé à la différence entre les pensions servies par les régimes contributifs et le montant correspondant à quatre-vingt-treize pour cent de la pension à laquelle ils auraient eu droit en cas d’application de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.
3.Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les employés communaux mis à la retraite sans avoir rempli les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1er du présent règlement, ainsi que les survivants des employés communaux décédés sans avoir rempli les conditions de l’article 8, paragraphe 1er susvisé, ont également droit à un supplément de pension, pourvu qu’ils aient rempli les conditions de l’article 9 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article, ce supplément est fixé à la différence entre les pensions payées par les régimes contributifs et le montant correspondant à quatre-vingt-dix pour cent de la pension à laquelle ils auraient eu droit conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.
4.Les suppléments fixés aux paragraphes 1er, 2, et 3 du présent article sont réversibles aux survivants, aux conditions et suivant les taux de réversion prévus par la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.
5.Les suppléments sont calculés par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Leur paiement aura lieu, à charge de ladite caisse de prévoyance, par la caisse nationale d’assurance pension ensemble avec la pension du régime contributif correspondant aux mois pour lesquels les suppléments sont dûs.
6.Les suppléments de pension sont sujets à retenue à titre d’impôts et de cotisation pour compte de la caisse nationale de santé. Les retenues sont opérées par les soins de la caisse nationale d’assurance pension.
7.Les suppléments sont servis pendant toute la période pendant laquelle les ayants droit sont en jouissance effective d’une pension de la part de la caisse nationale d’assurance pension.
8.Les suppléments suivent les fluctuations des valeurs du point indiciaire et de l’indice du coût de la vie par application des dispositions valables en matière de pension.
9.Le total du supplément, des prestations d’autres régimes de pension luxembourgeois et étrangers ne pourra pas dépasser la pension qui serait due si l’ensemble des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé sous les régimes luxembourgeois et étrangers était pris en considération pour la fixation de la pension conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.
10.Le supplément alloué pour une pension d’invalidité ou de vieillesse est sujet à réduction en cas de cumul avec une pension de survie.
La réduction est égale à la différence entre le montant résultant de la prise en compte et le montant de la non-prise en compte du supplément à titre de revenus, en vertu de l’application respectivement des articles 229 du code de la sécurité sociale ou 21 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, suivant que la pension est échue dans le régime contributif ou dans le régime non-contributif.
art_54
Pour les employés en activité de service et en période assimilée au service provisoire au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et classés dans les carrières A, B, B1, C, D, E et S visées au „Tableau transitoire des carrières“ de l’annexe les indemnités sont fixées comme suit pendant la période assimilée au service provisoire:
L’âge de 19 ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières A, B, B1 et C, l’âge de 21 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières D, E et l’âge de 25 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés de la carrière S.
Les employés sont considérés comme étant en première année de service provisoire à partir de l’âge fictif de début de carrière et ils ont droit au troisième échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service depuis l’engagement en qualité d’employé, ils ont droit au quatrième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés de la carrière E ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service, ils ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière.
Les employés des carrières A, B, B1 et C engagés entre 18 et 19 ans, ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés de ces carrières âgés de moins de 18 ans ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière.
Les employés des carrières D engagés avant l’âge de 21 ans ont droit au deuxième échelon de leur grade. Il en est de même des employés de la carrière S engagés avant l’âge de 25 ans.
art_55
Les employés en activité de service et en période assimilée au service provisoire au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et classés dans les carrières sociales, éducatives ou paramédicales visées aux sections B) et C) du point III. „Tableau transitoire des carrières“ de l’annexe sont classés au troisième échelon du grade de début de carrière pendant la période assimilée au service provisoire. Toutefois, l’indemnité des employés qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière est fixée au quatrième échelon du grade de début de carrière.
art_56
Les employés en activité de service et en période assimilée au service provisoire au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et classés dans les carrières de chargé de cours ou de chargé de direction dans l’enseignement musical communal, visées à l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur sont classés comme suit pendant la période assimilée au service provisoire:
Les employés sont considérés comme étant en première année de service provisoire à partir de l’âge fictif de début de carrière, et ils ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service depuis l’engagement en qualité d’employé, ils ont droit au troisième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés qui n’ont pas atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière. L’âge fictif de début de carrière est fixé à 21 ans pour les employés classés aux grades E1, E2 et E3, et à 25 ans pour les employés classés au grade E3ter.
art_57
Par dérogation à l’article 21 du présent règlement, les dispositions relatives à la fixation de l’indemnité au moment du début de carrière et aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service telles que celles-ci ont été fixées par les articles 3 à 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État restent applicables aux employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
art_58
Les carrières visées au point III. « Tableau transitoire des carrières » de l’annexe respectivement celles définies par l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal et dans lesquelles sont classés les employés en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont intégrées comme suit dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité nouvellement créés et définis aux articles 43 à 49.
Les anciennes dénominations de carrières sont remplacées par les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité correspondants nouveaux.
1.Catégorie d’indemnité A :a)groupe d’indemnité A1 :
-
les sous-groupes administratif, scientifique et technique ainsi qu’éducatif et psycho-social comprennent l’ancienne carrière S ;
-
le sous-groupe de l’enseignement visé par le paragraphe 4 de l’article 43 regroupe les anciennes carrières de chargé de cours ou de chargé de direction d’une école de musique dans l’enseignement musical communal classés au grade E3ter ;
b)groupe d’indemnité A2 :
-
le sous-groupe administratif est nouvellement créé ;
-
le sous-groupe scientifique et technique regroupe l’ancienne carrière E et l’ancienne carrière du laborantin ;
-
le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’assistant d’hygiène sociale, d’assistant social, de diététicien, d’ergothérapeute, d’infirmier gradué, de masseur-kinésithérapeute, d’orthophoniste, d’orthoptiste, de pédagogue curatif, de rééducateur en psychomotricité, d’éducateur gradué et d’éducateur sanitaire ;
-
le sous-groupe de l’enseignement regroupe les anciennes carrières de chargé de cours ou de chargé de direction d’une école de musique dans l’enseignement musical communal, classés au grade E3;
2.Catégorie d’indemnité B :
Groupe d’indemnité B1 :
-
le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière D ;
-
le sous-groupe scientifique et technique regroupe l’ancienne carrière D et les anciennes carrières d’assistant technique médical et d’agent sanitaire infirmier ;
-
le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’infirmier, d’infirmier en anesthésie et réanimation, d’infirmier en pédiatrie, d’infirmier psychiatrique, de masseur, de sage-femme et d’éducateur;
-
le sous-groupe de l’enseignement regroupe les anciennes carrières de chargé de cours ou de chargé de direction d’une école de musique dans l’enseignement musical communal, classés au grade E2 ;
3.Catégorie d’indemnité C :
Groupe d’indemnité C1 :
-
les sous-groupes administratif, scientifique et technique comprennent l’ancienne carrière C ;
-
le sous-groupe éducatif et psycho-social comprend l’ancienne carrière d’éducateur-instructeur;
-
le sous-groupe de l’enseignement comprend l’ancienne carrière de chargé de cours dans l’enseignement musical communal, classé au grade E1 ;
4.Catégorie d’indemnité D :a)groupe d’indemnité D1 :
-
les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière B1 ;
b)groupe d’indemnité D2 :
-
les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière B ;
c)groupe d’indemnité D3 :
-
les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière A.
art_59
1.Les employés en activité de service qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d’une majoration d’indice en application de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, continuent à bénéficier de cette majoration d’indice jusqu’à échéance de la prochaine biennale qui échoit conformément à l’article 21, paragraphe 5.
2.Les employés en activité de service et classés par le présent règlement dans des grades qui, par rapport aux grades prévus par les anciennes dispositions réglementaires, connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.
3.Les employés en activité de service et qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont classés à un échelon non repris dans les nouveaux tableaux indiciaires de l’annexe du présent règlement continuent à bénéficier de celui-ci jusqu’à échéance du prochain avancement en grade respectivement de l’avancement à l’indice de l’échelon subséquent.
art_60
Les employés bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement de l’un des congés prévus à l’article 31 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux conservent la computation des périodes de service y prévue. La présente disposition s’applique à tous les avancements en grade tels que définis aux articles 43 à 49 du présent règlement.
art_61
Sans préjudice des dispositions des articles 65, 67 et 68, pour les employés relevant de carrières intégrées par l’article 58 dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnités nouveaux et dont le nouvel agencement, tel que défini aux articles 43 à 49, comprend un nombre de grades supérieur par rapport aux carrières visées au tableau point III. « Tableau transitoire des carrières » de l’annexe ou dont cet agencement prévoit un grade intercalé, le déroulement futur des avancements en grade est fixé sur base des conditions et délais d’avancement prévus aux articles 43 à 49 en tenant compte de ces nouveaux grades.
Toutefois, lorsque l’ancienneté de service de l’employé est telle que d’après les articles 43 à 49 l’employé aurait pu accéder au grade intercalé ou au grade ajouté, il est tenu compte de ce grade intercalé ou ajouté pour la fixation de sa nouvelle indemnité. Celle-ci correspond dans le nouveau grade à la valeur de l’échelon de base applicable au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade et pour autant que les conditions de formation soient remplies.
art_62
Sans préjudice des dispositions des articles 58, 61, 65, 67 et 68, le classement barémique atteint par les employés au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est repris pour la fixation des grades et échelons d’après les dispositions du présent règlement.
Pour l’application des dispositions du présent règlement, l’ancienneté de grade et d’échelon acquise par les employés au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est reprise. Il en est de même pour les carrières non reprises par l’article 58.
art_63
1.Les carrières des employés intégrées en vertu de l’article 58 dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, ou dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe d’indemnité, tel que défini aux articles 43 à 49, à la fois le grade de début de carrière et le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées.
Les employés qui sont en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui, en vertu de l’article 58, sont classés dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2 ou dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1 ont droit au grade qui correspond à l’ancienneté de service acquise avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade.
En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, il est tenu compte des conditions de réussite et de dispense à l’âge de 50 ans de l’examen de carrière définies aux articles 43 à 49. Les employés ayant réussi à l’examen de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à l’examen de carrière prévu aux articles 43 à 49. Les employés relevant de carrières visées au tableau point III. « Tableau transitoire des carrières » de l’annexe et n’ayant pas connu d’examen de carrière sont considérés comme ayant réussi à l’examen de carrière dans le nouveau régime tel que prévu aux articles 43 à 49, à moins que leur ancienne carrière n’ait compris qu’un seul grade.
art_64
1.Sans préjudice des dispositions des articles 58, 61 et 67, les employés en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et classés dans les carrières de l’assistant d’hygiène sociale, de l’assistant social, du diététicien, de l’ergothérapeute, de l’infirmier gradué, du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l’orthophoniste, de l’orthoptiste, du pédagogue curatif et du rééducateur en psychomotricité visées à la section B) du tableau point III. « Tableau transitoire des carrières » de l’annexe et intégrés dans les sous-groupes respectifs du groupe d’indemnité A2 conservent leur droit à un avancement au grade 14 après 25 années de grade depuis le début de carrière.
art_65
Les décisions prises en exécution de l’article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux et portant fixation de la rémunération des employés n’appartenant pas à l’une des carrières définies à l’article 27 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux restent applicables aux agents concernés.
Dans le cas où une décision individuelle prise en faveur d’un employé prévoit un classement spécial ou une expectative de carrière moins favorable par rapport aux dispositions prévues aux articles 43 à 49 du présent règlement, celles-ci lui sont appliquées, compte tenu de son ancienneté de grade déterminée sur base de la date de début de carrière pour la fixation de l’échéance des avancements en grade et en échelon.
art_66
Les employés engagés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, classés dans la carrière A et remplissant la fonction de concierge, sont classés dans les sous-groupes respectifs du groupe d’indemnité D3 en conservant leur grade et échelon ainsi que leur droit aux avancements relevant de leur carrière.
art_67
Les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et dont l’indemnité calculée en fonction des dispositions du même règlement est inférieure à celle dont ils bénéficiaient au moment de la prédite entrée en vigueur, conservent l’indemnité leur allouée, aussi longtemps qu’elle est plus élevée. Toutefois, pour les employés réintégrant les services après un congé de maternité, congé parental ou congé sans indemnité, l’indemnité est celle qui s’applique au jour de la réintégration.
art_68
1.Par dérogation aux dispositions des articles 43 à 49, pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et relevant des anciennes carrières du chargé de cours et du chargé de direction d’une école de musique dans l’enseignement musical communal, prévues par le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal, le classement barémique correspond aux grades et échelons respectifs fixés par les articles 3 et 4 du règlement visé.
Les employés qui sont visés par le présent article bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon auquel ils étaient classés avant l’avancement.
Pour ces employés, l’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3 et E3ter est lié à la condition d’avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestée par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et par dérogation au principe de l’alinéa précédent, ces employés peuvent accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3 et E3ter en attendant qu’ils remplissent les conditions de formation requises. Ils bénéficient à cet égard d’un crédit de formation de douze journées.
2.Pour l’application des dispositions de l’article 29, l’accès de l’employé visé par le présent article à la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulière est subordonné à la condition d’avoir accompli au moins douze ans à partir du début de carrière du sous-groupe d’indemnité de l’enseignement dont ressort l’employé.
Toutefois, à défaut d’un candidat relevant de l’enseignement et remplissant les conditions définies à l’article 29, le collège des bourgmestre et échevins, sur avis du ministre de l’Intérieur, peut désigner un employé enseignant n’ayant pas encore accompli le nombre d’années de service prévu à l’alinéa qui précède.
art_69
Les dispositions transitoires et abrogatoires prévues par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux et concernant l’allocation de famille ainsi que le supplément compensatoire pour profession de santé sont applicables par analogie aux employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
art_70
Les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, engagés en qualité de médecin et intégrés en vertu de l’article 58 dans le sous-groupe à attributions particulières du groupe d’indemnité A1 bénéficient à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement de l’augmentation d’échelon calculée en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.
Pour ces employés, l’expérience professionnelle à prendre en compte pour déterminer l’augmentation d’échelon est celle acquise au moment de leur entrée en service.
art_71
Pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces employés d’accéder à un groupe d’indemnité supérieur au leur. Cette possibilité est limitée à une période de quinze
ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Pour l’exécution de cette disposition sont applicables par analogie les conditions et modalités fixées à l’article 51 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.
Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, l’employé doit remplir les conditions d’éligibilité suivantes :
1.avoir accompli quinze années de service depuis son début de carrière ;
2.être classé à un grade relevant du niveau supérieur ;
3.occuper un poste qui comporte l’exercice de fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe d’indemnité initial.
Le changement de groupe d’indemnité dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’article 3 du règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien, et uniquement à l’intérieur de l’administration dont relève l’employé.
art_72
Le règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux et le règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux sont abrogés à l’exception des dispositions expressément maintenues en vigueur par le présent règlement.
Chapitre 5.-Mise en vigueur
art_73
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe
Tableaux indiciaires
I. Administration générale
II. Enseignement (tableau indiciaire transitoire)
III. Tableau transitoire des carrières
I. Administration générale
Grade
Échelons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
410
425
440
455
470
485
500
515
530
545
560
15
380
395
410
425
440
455
470
485
500
515
530
14
360
380
395
410
425
440
455
470
485
500
13
320
340
360
380
395
410
425
440
455
470
12
290
305
320
340
360
380
395
410
425
11
266
278
290
302
314
326
338
350
365
380
395
10
242
254
266
278
290
302
314
326
338
350
362
9
218
230
242
254
266
278
290
302
314
326
338
8
203
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
311
7bis
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
317
7
176
185
194
203
212
221
230
239
248
257
266
272
6
171
180
189
198
207
216
225
234
243
252
261
270
279
5
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
4
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
3
132
139
146
153
160
167
174
181
188
195
202
2
124
130
136
142
148
154
160
166
172
II. Enseignement (tableau indiciaire transitoire)
Grade
Echelons
Nombre et valeur des augmentations biennales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E7
290
305
320
340
360
380
395
410
425
440
455
470
485
500
515
530
546
560
2x15+3x20+10x15+1x16+1x14
E6
266
278
290
305
320
340
355
370
385
400
415
430
445
460
475
490
504
517
530
2x12+2x15+1x20+10x15+1x14+2x13
E5
254
266
278
293
313
328
343
358
373
388
403
418
433
453
473
480
2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7
E4
214
226
238
250
262
277
292
307
322
337
352
367
382
397
409
421
441
453
465
470
4x12+9x15+2x12+1x20+2x12+1x5
E3ter
214
226
238
250
262
274
286
298
310
322
334
349
364
379
394
409
424
439
450
10x12+7x15+1x11
E3
185
196
208
220
232
247
262
274
286
298
310
322
334
346
358
370
385
400
1x11+3x12+2x15+9x12+2x15
E2
176
185
196
209
222
235
248
261
274
287
300
313
326
339
352
368
384
400
417
435
1x9+1x11+12x13+3x16+1x17+1x18
E1
163
172
181
192
203
214
225
236
247
258
269
281
294
307
320
333
339
2x9+8x11+1x12+4x13+1x6
III.- Tableau transitoire des carrières
A) Employés administratifs et techniques
Carrière A:
Emplois: garçon de bureau; emplois confiés à des employés ne possédant pas le degré d’études exigé pour le classement dans une des autres carrières.
Grade de début de carrière: grade 1
Avantage de carrière: Avancement au grade 2 après six années de service depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de vingt-cinq ans.
Développement ultérieur de la carrière:
Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 3 après neuf années de service depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de vingt-huit ans.
Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès:
Avancement au grade 3 après onze années de service et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
Dispositions spéciales:
Les employés exerçant les fonctions de concierge sont classés dans cette carrière. Pour ces employés les grades 1, 2 et 3 sont remplacés respectivement par les grades 3, 4 et 5, sans que les délais d’attente entre les avancements soient modifiés. Pour ces employés le grade 5 peut être allongé par les échelons 244 et 249.
Les employés de cette carrière desservant un central de télécommunication bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires.
Carrière B:
Degré d’études: Avoir accompli avec succès deux années d’études postprimaires dans l’enseignement luxembourgeois ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions l’Education Nationale.
Emplois: Emplois administratifs, techniques ou socio-éducatifs correspondant à ce degré d’études.
Grade de début de carrière: grade 2.
Avantage de carrière: Avancement au grade 3 après six années de service depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de vingt-cinq ans.
Développement ultérieur de la carrière:
Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:
Avancement au grade 4 après neuf années de service depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de vingt-huit ans.
Avancement au grade 6 après vingt-deux années de service depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès:
Avancement au grade 4 après onze années de service depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
Dispositions spéciales:
Les employés de cette carrière desservant un central de télécommunication bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires.
Les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires.
Carrière B1:
Degré d’études: Présenter un certificat attestant trois années d’études postprimaires à plein temps dans l’enseignement luxembourgeois ou un certificat attestant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions l’Education Nationale.
Emplois: Emplois administratifs, techniques ou socio-éducatifs correspondant à ces études.
Grade de début de carrière: grade 3.
Avantage de carrière: Avancement au grade 4 six ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de vingt-cinq ans. Développement ultérieur de la carrière:
Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:
Avancement au grade 6 neuf ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de vingt-huit ans.
Avancement au grade 7 vingt-deux ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès:
Avancement au grade 6 onze ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
Dispositions spéciales: Les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires.
Les employés de cette carrière desservant un central de télécommunication bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires.
Carrière C:
Degré d’études:
Pour les emplois administratifs: Avoir suivi avec succès les cinq premières années de l’enseignement luxembourgeois soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions l’Education Nationale.
Pour les emplois techniques: Présenter un CATP dans la branche correspondant à l’emploi ou un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation Nationale.
Grade de début de carrière: grade 4.
Avantage de carrière: Avancement au grade 6 sept ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de vingt-six ans.
Développement ultérieur de la carrière:
Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:
Avancement au grade 7bis dix ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de vingt-neuf ans.
Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification:
Avancement au grade 8 vingt-deux ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès:
Avancement au grade 7 onze ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
Disposition spéciale: Les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de quinze points indiciaires.
Carrière D:
Degré d’études: Présenter un certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires, de fin d’études secondaires techniques, un diplôme d’ingénieur-technicien ou un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation Nationale.
Emplois: Emplois administratifs ou techniques correspondant à ce degré d’études
Grade de début de carrière: grade 7.
Avantage de carrière: Avancement au grade 8 sept ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de vingt-huit ans. Développement ultérieur de la carrière:
Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:
Avancement au grade 9 dix ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de trente et un ans.
Avancement au grade 10 quatorze ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de trente-cinq ans.
Avancement au grade 11 vingt-deux ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de quarante- six ans.
Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification:
Avancement au grade 12 vingt-huit ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de cinquante-deux ans.
Avancement au grade 9 onze ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
Disposition spéciale: Les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de vingt points indiciaires.
Carrière E:
Degré d’études: Pour être classé dans cette carrière l’employé doit ou bien être détenteur soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions l’Education Nationale.
Emplois: Emplois techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de computation de la bonification d’ancienneté de service : grade 7
Grade de début de carrière: grade 9.
Avantage de carrière: Avancement au grade 10 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
Développement ultérieur de la carrière:
Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:
Avancement au grade 11 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 31 ans.
Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification:
Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:
Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Carrière S:
Degré d’études: Remplir les conditions d’études fixées par les articles 21, 23 ou 24 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.
Emplois: Emplois administratifs et techniques correspondant à ce degré d’études.
Grade de début de carrière: grade 12
Avantage de carrière: Avancement au grade 13 sept ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de trente-deux ans. Avancement au grade 14 dix ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de trente-cinq ans.
Si l’employé accomplit au cours de sa carrière au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut National d’Administration Publique, ou s’il en est dispensé pour des raisons dûment motivées par le Ministre de l’Intérieur:
Avancement au grade 15 vingt-trois ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de quarante-huit ans.
B) Employés exerçant une profession de santé
Aide-soignant:
Grade de début de carrière: grade 2.
Avantage de carrière: Avancement au grade 3 quatre ans après le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière:
Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:
Avancement au grade 4 sept ans après le début de carrière.
Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès: Avancement au grade 4 onze ans après le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Agent sanitaire infirmier:
Grade de début de carrière: grade 5.
Avantage de carrière: Avancement au grade 7 quatre ans après le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière:
Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 7bis sept ans après le début de carrière.
Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis onze ans après le début de carrière et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
L’employé chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant adjoint ou d’agent sanitaire dirigeant adjoint est classé au grade 7bis sans égard au nombre d’années de service. L’employé chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant est classé au grade 8 sans égard au nombre d’années de service. Toutefois nul employé ne peut être chargé d’un de ces deux emplois s’il n’a pas subi avec succès l’examen de carrière.
Assistant technique médical:
infirmier en anesthésie et réanimation
infirmier en pédiatrie infirmier psychiatrique
masseur
Grade de début de carrière: grade 6
Avantage de carrière: Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière:
Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 7bis sept ans après le début de carrière.
Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis onze ans après le début de carrière et au plus tôt à l’âge de cinquante ans. L’employé qui est chargé d’un emploi d’assistant technique médical dirigeant adjoint, d’infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant adjoint, d’infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, d’infirmier dirigeant adjoint chargé des service d’ergothérapie ou d’éducation physique, de masseur dirigeant adjoint ou d’infirmier en pédiatrie dirigeant adjoint, est classé au grade 7bis sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services, l’employé qui est chargé d’un emploi d’assistant technique médical dirigeant, d’«infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant, d’infirmier psychiatrique dirigeant, d’infirmier dirigeant chargé des service d’ergothérapie ou d’éducation physique, de masseur dirigeant ou d’infirmier en pédiatrie dirigeant, est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou l’autre de ces emplois s’il n’a pas passé avec succès l’examen de carrière.
Sage-femme:
Grade de début de carrière: grade 7.
Avantage de carrière: Avancement au grade 7bis quatre ans après le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière:
Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 8 sept ans après le début de carrière.
Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès: Avancement au grade 8 onze ans après le début de carrière et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
L’employé chargé d’un emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8 sans égard au nombre d’années de service. L’employé chargé d’un emploi de sage-femme dirigeante est classé au grade 8bis sans égard au nombre d’années de service. Toutefois nul employé ne peut être chargé d’un de ces deux emplois s’il n’a pas subi avec succès l’examen de carrière.
« Assistant d’hygiène sociale, assistant social, diététicien, ergothérapeute, infirmier gradué, laborantin, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, pédagogue curatif, rééducateur en psychomotricité.»
Degré d’études: Présenter le diplôme requis pour l’exercice de la spécialité demandée.
Grade de début de carrière: grade 10.
Avantage de carrière: Avancement au grade 12 sept ans après le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière: Avancement au grade 13 onze ans après le début de carrière. Avancement au grade 14 vingt-cinq ans après le début de carrière.
C) Employés exerçant un emploi éducatif ou social
Éducateur:
Degré d’études: Pour être classé à un emploi de cette carrière, l’employé doit être détenteur du diplôme d’éducateur délivré par le Lycée technique pour professions éducatives et sociales ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Toutefois le diplôme d’éducateur délivré par l’ancien Institut d’études éducatives et sociales ou l’Université du Luxembourg continue de permettre l’accès à la carrière de l’éducateur.» Grade de début de carrière: grade 4.
Avantage de carrière: Avancement au grade 6 six ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de 25 ans.
Développement ultérieur de la carrière:
Si l’employé a subi avec succès l’examen de carrière:
Avancement au grade 7 neuf ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de vingt-huit ans.
Avancement au grade 8 vingt-deux ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de cinquante ans .
Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès:
Avancement au grade 7 onze ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
Éducateur-instructeur:
Les éducateurs-instructeurs qui, en raison de leurs études, appartiennent à la carrière C prévue sous la section A) du présent tableau transitoire, sont classés dans cette carrière.
Éducateur gradué, Éducateur sanitaire:
Degré d’études: Pour être classé à un emploi de cette carrière, l’employé doit être détenteur d’un diplôme universitaire ou à caractère universitaire sanctionnant un cycle d’études complet d’au moins trois années en sciences sociales et éducatives ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. Toutefois le diplôme d’éducateur gradué délivré par l’ancien Institut d’Études éducatives et sociales ou l’Université du Luxembourg continue de permettre l’accès à la carrière de l’éducateur gradué.
Grade de début de carrière: grade 8 (grades de computation de la bonification d’ancienneté de service: Éducateur sanitaire: grade 7; Éducateur gradué: grade 8).
Avantage de carrière: Avancement au grade 11 dix ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de trente et un ans.
Développement ultérieur de la carrière: Avancement au grade 12 vingt-deux ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de quarante-trois ans, à condition d’avoir subi avec succès l’examen de carrière.