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Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux.

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Contents: 71 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_50
  49. art_51
  50. art_52
  51. art_53
  52. art_54
  53. art_55
  54. art_56
  55. art_57
  56. art_58
  57. art_59
  58. art_60
  59. art_61
  60. art_62
  61. art_63
  62. art_64
  63. art_65
  64. art_66
  65. art_67
  66. art_68
  67. art_69
  68. art_70
  69. art_71
  70. art_72
  71. art_73

71 provisions

art_1er

Le présent règlement grand-ducal détermine le régime et les indemnités des employés communaux sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux qui sont applicables aux employés communaux. Chapitre 2-Du régime des employés communaux

art_2

1.La qualité d’employé communal peut être reconnue à toute personne engagée contractuellement pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée sur un poste créé par le conseil communal sous le statut de « l’employé communal » dans les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Dans les dispositions qui suivent, l’employé communal est désigné par le terme « employé ». 2.Pour l’application du présent règlement, le terme « communes » désigne tant les communes que les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes ; le terme « conseil communal » désigne tant le conseil communal que l’organe délibérant des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes. Le terme « collège des bourgmestre et échevins » désigne le bureau d’un syndicat de communes ainsi que le président d’un établissement public placé sous la surveillance des communes.

art_3

(1)Nul n’est admis au service des communes en qualité d’employé s’il ne remplit les conditions suivantes : a)être ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne, b)jouir des droits civils et politiques, c)offrir les garanties de moralité requises, d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction Publique e)faire preuve d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois. f)satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises. (2)Par dérogation au point a) du paragraphe 1er, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement grand-ducal ; Lorsqu’aucune candidature d’une personne de nationalité luxembourgeoise à une vacance d’un des emplois visés à l’alinéa 1er n’a donné satisfaction, le conseil communal peut, en cas de nécessité de service dûment motivée, procéder à l’engagement d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne répondant aux conditions du paragraphe 1er. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question. (3)Par dérogation au point d) du paragraphe 1er, les conditions d’aptitude physique et psychique ne sont pas à attester par un certificat médical dans le cas de l’employé communal réengagé sous la même qualité auprès d’une commune après une période d’interruption de service inférieure à deux années, sauf en cas de nécessité de service et en raison de la spécificité du poste. (4)Par dérogation au point e) du paragraphe 1er, le conseil communal procède exceptionnellement à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée . L’engagement de ces agents ne peut avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question. L’employé qui bénéficie d’une dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise en application de ces dispositions est tenu de suivre au cours des trois premières années de service à partir de la date d’engagement des cours de langue luxembourgeoise en pouvant prétendre au congé linguistique tel qu’il est prévu à l’article 30decies de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et de se soumettre à un contrôle de la langue luxembourgeoise. (5)Pour l’application des dispositions du point f), l’article 2, paragraphe 1er, alinéa dernier de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est applicable.

art_4

L’engagement est effectué par le conseil communal . L’engagement est effectué dans les formes et suivant les modalités prévues par les articles L.121-1 à 121-4, les articles L.122-1 à L.122-10 et les articles L.122-12 et L.122-13 du Code du Travail. À la suite de la délibération d’engagement, le contrat y relatif est établi entre l’employé et le collège des bourgmestre et échevins.

art_5

La résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du conseil communal .

art_6

L’employé communal qui bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée peut résilier ce dernier dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 50 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

art_7

1.Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé communal ne peut plus être résilié lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire ainsi que pour l’application de la procédure d’amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d’insuffisance professionnelle . Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le conseil communal pour des raisons dûment motivées . Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé qui est en période d’initiation est résilié lorsque l’employé s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application de l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé est encore résilié en cas de décision de résiliation prononcée par la commission d’appréciation des performances professionnelles par application de l’article 54 de la même loi. 2.Le conseil communal prononce la résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, après décision conforme du conseil de discipline institué pour les fonctionnaires communaux. Le conseil de discipline procède conformément aux dispositions légales qui déterminent son organisation et son fonctionnement. 3.Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le conseil communal est en droit de résilier le contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raison de santé de l’employé communal qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux. Le collège des bourgmestre et échevins déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours d’une période de douze mois, l’employé communal a été absent pour raison de santé pendant six mois consécutifs ou non. À cet effet, et avant de prendre sa décision, il saisit la Caisse nationale d’Assurance Pension pour qu’elle se prononce sur l’invalidité professionnelle de l’employé communal au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières. Au moins deux mois avant l’écoulement du délai de six mois d’absences pour raisons de santé et du déclenchement prévu de ladite procédure prévus à l’alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins informe l’employé concerné de l’approche de ce délai de six mois. L’employé peut demander, sur base d’un rapport médical circonstancié de son médecin traitant, une prolongation du délai précité d’une durée de trois mois supplémentaires. Sur base de ce rapport médical, le collège des bourgmestre et échevins décide du moment de déclencher la procédure de résiliation.

art_8

1.Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, l’employé qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée a droit pour lui-même et ses survivants, à l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux dans l’une des conditions suivantes:a)après douze années de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée; b)à partir de l’âge de cinquante-cinq ans. Le même droit existe pour le salarié à tâche intellectuelle à partir du moment où il obtient le statut d’employé communal à la condition que les différentes périodes se succèdent sans interruption. Le transfert de régime est effectué à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel l’employé remplit les conditions prescrites. À partir de la même date les contributions et les cotisations fixées par la législation sur l’assurance pension des fonctionnaires communaux sont perçues par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Les communes transmettent à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux copies des contrats d’engagement d’employés communaux ainsi que des décisions de résiliation dans un délai de deux mois. 2.Sont applicables aux employés ayant changé de régime de pension les dispositions concernant le rachat, figurant à la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux. 3.La pension revenant à un employé par application du paragraphe qui précède ne pourra pas être calculée sur la base d’une rémunération supérieure à la rémunération maximale prévue pour la catégorie de l’intéressé par le présent règlement. Cette rémunération est augmentée le cas échéant par l’allocation de famille, la prime d’astreinte et les autres éléments pensionnables légalement dus. 4.Pour l’application du présent article la terminologie en rapport avec les employés communaux se substitue à celle en rapport avec les fonctionnaires communaux de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux. 5.Pour l’application du présent article, les dates à considérer qui ne coïncident pas avec le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant, sauf dans le cas où l’employé communal est engagé après l’âge de cinquante-cinq ans ou bien s’il peut faire valoir vingt années de service au moment de son entrée en service en qualité d’employé en application de l’article 9.

art_9

1.Sont mises en compte pour l’application des délais prévus aux articles 7 et 8:a)les périodes passées au service des communes en qualité d’employé privé ; b)les périodes passées au service communal en qualité de fonctionnaire nommé à titre définitif; c)les périodes passées au service de l’État en qualité d’employé ou de fonctionnaire de l’État; d)les périodes passées au service communal en qualité de salarié à tâche intellectuelle; e)le temps de service comme volontaire de l’Armée; f)les temps considérés comme périodes d’activité de service intégrale dans les conditions prévues par les articles 29 à 31 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Les périodes visées aux points a), c) et d) sont mises en compte à condition qu’elles se succèdent sans interruption et qu’elles rejoignent sans interruption la période prestée en qualité d’employé communal sous contrat à durée indéterminée. L’interruption de cette dernière période ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures passées au service d’une commune ou de l’État, lorsqu’il y a reprise de service ultérieure. 2.Si, par application des articles 31.1 et 32.1 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, l’employé communal, qui ne remplit pas encore les conditions prévues à l’article 8.1 du présent règlement, bénéficie d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps, la commune prend à charge, pendant les deux années consécutives au congé de maternité ou au congé d’accueil, les cotisations correspondant à l’indemnité intégrale qui aurait été due pendant ces périodes, en vue de la continuation de l’assurance conformément à l’article 173 du Code de la sécurité sociale.

art_10

Les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond. Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la décision.

art_11

1.Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8, les employés sont soumis au régime légal de l’assurance pension des salariés. 2.Les dispositions du code pénal concernant les fonctionnaires publics s’appliquent aux employés.

art_12

Sans préjudice des dispositions du présent règlement, est applicable aux employés engagés comme chargé de cours ou chargé de direction d’une école de musique de l’enseignement musical communal le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal. Chapitre 3-Des indemnités des employés communaux Section 1.-Dispositions générales

art_13

Les principes généraux qui régissent les indemnités des employés occupés dans les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes sont déterminés conformément aux dispositions ci-après.

art_14

L’indemnité est due à partir de la date d’entrée en service de l’employé. Toutefois, si l’entrée en service a lieu le premier jour ouvrable du mois, l’indemnité est due pour le mois entier. L’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service.

art_15

L’indemnité de l’employé et les accessoires de rémunération prévus aux articles 28, 30, 31, paragraphe 1er, 32, 33, 34, 35, 50, 51 et 52 sont accordés proportionnellement au degré d’occupation et dans les limites des articles précités. Toutefois, l’employé bénéficiaire d’un accessoire de rémunération sur base d’un motif déterminé ne peut pas bénéficier d’un autre accessoire de rémunération ou d’une majoration d’échelon pour le même motif.

art_16

Le terme « indemnité » utilisé aux articles 13 à 15, 17 à 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 34, 52, 54, 55, 61 et 67, sauf disposition contraire aux articles visés, désigne l’indemnité de base pour chaque grade et échelon par référence aux tableaux indiciaires de l’annexe.

art_17

Les indemnités des employés sont déterminées par catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité définis aux articles 43 à 49 et fixées par référence aux grades du tableau indiciaire repris à l’annexe du présent règlement sous I « Administration générale ».

art_18

L’employé n’est admis à une catégorie, un groupe et un sous-groupe d’indemnité déterminés que si les conditions de diplôme et d’emploi sont remplies conjointement et sauf les exceptions prévues aux articles 43 à 49. La rémunération de l’employé communal n’appartenant pas à l’une des carrières définies aux articles 41 à 49 du présent règlement, est fixée par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.

art_19

Les décisions individuelles de classement sont prises par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières prévues par le présent règlement ainsi qu’aux autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé lorsque l’agent à engager peut se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la couronne ou repris d’un établissement public, de l’État, des communes, des syndicats de communes, de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par la commune, le syndicat de communes ou l’établissement public placé sous la surveillance des communes.

art_20

1.L’indemnité des employés est fixée pendant la première année de service au troisième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d’indemnité et au quatrième échelon pendant la deuxième année de service. 2. ou égale à dix années, bénéficient d’une indemnité de service provisoire correspondant à celle fixée pour le début de carrière en application de l’article 5 précité, réduite comme suit : 3. Les deux premières années de service de l’employé à compter de l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée sont considérées comme période d’initiation. Pendant cette période, l’employé doit suivre un cycle de formation de début de carrière. Le cycle de formation de début de carrière qui a été accompli pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée et prestée en qualité d’employé communal est mis en compte pour l’application des dispositions du présent paragraphe. Le collège des bourgmestre et échevins désigne une personne de référence chargée d’encadrer l’employé pendant la période d’initiation . Cette mission consiste à introduire l’employé communal dans sa nouvelle administration, à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place, à l’initier dans ses tâches et dans ses missions, à l’assister, à le conseiller, à le guider et à le superviser. L’identité de la personne de référence ainsi que celle(s) de l’employé communal ou des employés qu’il doit superviser sont communiquées à l’institut chargé de la formation de début de carrière de l’employé communal. Pendant la période d’initiation, les dispositions de l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux sont applicables. 4. 5.Une réduction de la période prévue au paragraphe 1er et de la période d’initiation est accordée à l’employé suivant les conditions et modalités prévues pour la réduction du service provisoire des fonctionnaires communaux. 6.

art_21

1.Dès la fin de la période prévue à l’article 20, paragraphe 1er , l’employé bénéficie d’office d’une bonification d’ancienneté de service conformément aux dispositions prévues par l’article 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, sous réserve de l’application des alinéas ci-après. Pour les employés communaux, l’expression « début de carrière» se substitue à l’expression «nomination définitive». 2.L’indemnité de l’employé communal au moment du début de carrière est calculée à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d’indemnité. 3. 4.Pour tous les sous-groupes, le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service correspond au premier grade respectif du niveau général tel que défini aux articles 43 à 49 du présent règlement, à l’exception des dispositions prévues à l’article 43, paragraphe 3, pour le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1. 5.L’employé comptant depuis son début de carrière deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions inscrites à l’article 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service computable.

art_22

1.Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 19 ci-dessus, il est renvoyé, pour la détermination des catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité, aux dispositions prévues dans la section 2 du présent chapitre. 2.Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, l’employé bénéficie des avancements en grade conformément aux dispositions des articles 42 à 49 , dans le respect d’un délai minimal d’une année entre deux avancements en grade . 3.Par avancement en grade au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre l’accès de l’employé à un grade hiérarchiquement supérieur de son sous-groupe d’indemnité après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter du début de carrière.

art_23

L’employé qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de base qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon. Si dans son ancien grade, l’employé avait atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de base qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son indemnité avant l’avancement. En cas d’avancement en grade, le temps que l’employé est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.

art_24

1.Sans préjudice de l’application des dispositions des articles qui précèdent, et à moins que le mode de calcul par voie d’avancement en grade tel que prévu à l’article 23 ne soit plus favorable, l’employé qui est classé dans un groupe d’indemnité supérieur considéré comme groupe d’indemnité correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, bénéficie d’une reconstitution de sa carrière conformément aux principes inscrits à l’article 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. En application de cette disposition, le début de carrière dans le nouveau groupe d’indemnité est considéré comme premier début de carrière, même si l’employé était antérieurement classé à un autre groupe d’indemnité. Au cas où l’employé se trouve dans la période prévue à l’article 20, paragraphe 1er, au moment du changement de groupe d’indemnité, il bénéficie de l’indemnité telle que fixée dans son nouveau groupe d’indemnité pour une nouvelle période de service provisoire en application des dispositions du paragraphe précité . Le temps que l’employé a passé dans un groupe d’indemnité inférieur au groupe d’indemnité dont il n’a pas rempli les conditions d’admission est, dès l’admission à ce dernier groupe d’indemnité, bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. 2.Dans le cas d’un changement de groupe d’indemnité par voie d’avancement en grade, l’employé avance au grade immédiatement supérieur prévu dans le nouveau groupe d’indemnité et accessible suivant les conditions d’âge, d’examen et d’années de service à compter depuis son début de carrière initial telles que prévues pour ce groupe d’indemnité. Toutefois, les délais d’attente relatifs aux avancements en grade ultérieurs dans ce groupe d’indemnité ne peuvent être inférieurs à respectivement quatre, sept et dix ans à partir de la date du changement de groupe d’indemnité. 3.Lorsque l’indemnité de l’employé passé à un groupe d’indemnité supérieur est inférieure à celle dont il jouissait dans le groupe d’indemnité inférieur, il conserve l’ancienne indemnité, arrêtée au jour du changement du groupe d’indemnité, aussi longtemps qu’elle est plus élevée. 4.L’employé classé dans un autre sous-groupe d’indemnité du même groupe d’indemnité accède au grade et échelon correspondants de ce sous-groupe lorsque celui-ci prévoit une évolution en grades identique, ou, à défaut, au grade et échelon de ce sous-groupe correspondant à son ancienneté de service et accessibles suivant les conditions prévues.

art_25

Lorsqu’un employé est classé dans un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation de la nouvelle indemnité, si toutefois le changement de grade n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.

art_26

Pour la détermination de l’échéance des augmentations d’âge et des avancements éventuels en échelon et en grade, les dates de naissance et d’entrée en service qui tombent à une date autre que le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant.

art_27

L’employé communal qui est engagé au service communal sur la base d’un nouveau contrat de travail conserve son indemnité de base et son ancienneté de service acquise avant son nouvel engagement sous condition que les deux contrats se succèdent sans interruption et pour autant que cet engagement se fait dans le même groupe d’indemnité, le même sous-groupe d’indemnité et le même grade. Cette disposition s’applique également en cas d’interruption qui ne dépasse pas une période égale au tiers de la durée de l’engagement précédent, renouvellements compris, pour autant que cette interruption ne dépasse cependant pas la durée de huit mois. Il en est de même pour l’employé de l’État qui est engagé au service d’une commune.

art_28

1.Le salarié au service communal, qui est engagé en qualité d’employé et dont l’indemnité au sens de l’article 16 ci-dessus est inférieure au salaire de salarié au service communal, bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de l’engagement du salarié en qualité d’employé. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions d’années de service, d’âge et d’examen. 2.L’employé dont l’indemnité allouée au début de carrière est inférieure à cent cinquante points indiciaires bénéficie à partir de cette date d’un supplément d’indemnité de sept points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points indiciaires que le total de l’indemnité et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires. 3.Pour le fonctionnaire communal ou le fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire de l’État ou l’employé de l’État qui est engagé en qualité d’employé communal, les temps de service occupés en qualité de fonctionnaire communal, de fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire de l’État ou d’employé de l’État ainsi que l’examen de promotion réussi dans l’une de ces qualités sont mis en compte pour le calcul de la nouvelle indemnité ainsi que pour le calcul des avancements en échelon et en grade , sous réserve qu’ils restent classés dans le même groupe de traitement ou d’indemnité . Si l’indemnité prévue à l’article 16 est inférieure à son ancien traitement, à son indemnité de stage ou à son indemnité d’employé, l’employé bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre l’indemnité prévue à l’article 16 et respectivement son traitement, son indemnité de stage ou son indemnité d’employé antérieurement perçu , sous réserve qu’il est classé dans le même groupe de traitement ou d’indemnité ou à un groupe de traitement ou d’indemnité supérieur . Le supplément d’indemnité personnel diminue en fonction de la réduction de cette différence sous l’effet de l’augmentation de l’indemnité prévue à l’article 16 par accomplissement des conditions d’années de service, d’âge et d’examen.

art_29

Les employés classés à un des grades du niveau supérieur de leur sous-groupe d’indemnité tels que fixés aux articles 43 à 49 ainsi que les employés visés à l’article 68 et classés à un des grades E1 à E3ter du tableau indiciaire sous II. « Enseignement (tableau indiciaire transitoire) » de l’annexe du présent règlement peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières sous condition d’être titulaires d’un tel poste suivant la procédure et les modalités fixées par l’article 14 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe d’indemnité, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un employé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif total des employés défini pour chaque groupe d’indemnité au sein de chaque administration Par „effectif total“ au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre le nombre d’employés du groupe d’indemnité en activité de service dans l’administration à laquelle ils sont affectés, y compris les employés en période de congé, à l’exception de ceux en congé sans indemnité sur base de l’article 31, paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Pour la détermination du nombre de postes à attribuer, les employés occupés à tâche partielle ou bénéficiaires d’un congé pour travail à mi-temps sont pris en compte à raison de leur degré d’occupation effective dans le cadre de l’administration dont ils relèvent. Dans ces cas et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes : - dans le groupe d’indemnité A1 de 37 points indiciaires; - dans le groupe d’indemnité A2 de 34 points indiciaires; - dans le groupe d’indemnité B1 de 32 points indiciaires; - dans le groupe d’indemnité C1 de 27 points indiciaires; - dans le groupe d’indemnité C2 de 22 points indiciaires. Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie vers à l’unité immédiatement supérieure à cette fraction. L’employé ayant bénéficié d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilité particulière et qui ne remplit plus les conditions du présent article, se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l’occupation du poste à responsabilité particulière.

art_30

Sont applicables aux employés les dispositions relatives à l’allocation de repas prévue par l’article 17 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. Pour l’application de ces dispositions, les employés classés dans les sous-groupes de l’enseignement sont assimilés aux fonctionnaires nommés à une fonction enseignante. a) b) c)

art_31

1.Sont applicables aux employés les dispositions relatives à l’allocation de famille telles qu’elles sont fixées par l’article 16 du règlement grand-ducal fixant les traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. 2.En dehors de son indemnité, l’employé bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. 3.Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la prime de brevet de maîtrise et de brevet de technicien supérieur prévues à l’article 22, paragraphe 3, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.

art_32

Les dispositions relatives aux primes pour professions de santé telles qu’elles sont fixées par l’article 24 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux sont applicables par analogie aux employés des catégories d’indemnité correspondantes exerçant des activités à caractère exclusivement paramédical, médical ou occupant un emploi de psychologue.

art_33

Sont appliquées aux employés les dispositions relatives à la prime d’astreinte prévues à l’article 20 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi de cette prime.

art_34

Les employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, qui sont détenteurs d’un diplôme de doctorat en sciences ou équivalent ou qui obtiennent ce titre au cours de leur engagement en qualité d’employé, bénéficient d’une prime correspondant à 20 points indiciaires. Cette prime est allouée à partir du début de carrière et à partir du premier jour du mois qui suit celui où les conditions de son obtention sont réunies dans le chef du bénéficiaire, sous condition que la détention d’un diplôme de doctorat en sciences ou équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.

art_35

L’employé de l’„Administration générale“ classé au dernier grade de son sous-groupe d’indemnité défini aux articles 43 à 49 et qui a accompli au moins 20 années de service depuis le début de carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément d’indemnité personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus aux articles 43 à 49 et son indemnité actuelle. La présente disposition s’applique également aux employés des sous-groupes de l’enseignement classés au tableau « Enseignement (tableau indiciaire transitoire) » du point II de l’annexe. Le supplément d’indemnité personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’effet d’avancement en échelon ou d’avancement en grade. Par grade de fin de carrière au sens des dispositions du présent article, il y a lieu d’entendre le grade du sous-groupe d’indemnité accessible à l’employé compte tenu des conditions d’examen prévues pour ce sous-groupe. Toutefois, et à moins que le règlement ne prévoie pas d’examen de carrière pour son sous-groupe d’indemnité ou que l’employé en ait été dispensé en vertu d’une disposition légale, le bénéfice du supplément d’indemnité personnel est réservé à l’employé ayant passé avec succès l’examen de carrière.

art_36

L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire communal d’une allocation de fin d’année calculée sur la base des dispositions de l’article 18 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.

art_37

Les dispositions relatives à la restitution des traitements prévues par l’article 34 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux sont applicables aux employés.

art_38

Dans la mesure où un examen de carrière est exigé par le présent règlement pour un avancement en grade, un examen est organisé au moins une fois par an pour chaque sous-groupe d’indemnité concerné, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les examens de carrière ont lieu devant une commission permanente nommée par le ministre de l’Intérieur. Nul employé n’est admis à l’examen prévu pour sa carrière s’il ne peut faire valoir au moins trois années de service depuis le début de carrière. Sans préjudice de l’application de l’alinéa qui précède, l’employé qui a été classé à un groupe d’indemnité supérieur n’est admis à l’examen du nouveau groupe d’indemnité qu’après un délai de trois années de service dans ce groupe d’indemnité. L’employé qui a subi un échec à l’examen de carrière peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas d’un second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de carrière après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’Administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre de l’Intérieur. Les formalités et conditions particulières à remplir par les candidats pour l’admission à l’examen de carrière, le programme de l’examen ainsi que la procédure et la composition de la commission d’examen sont déterminés par règlement grand-ducal.

art_39

1.Pour les employés qui bénéficient du régime de pension des fonctionnaires communaux et qui quittent le service communal parce qu’ils ont atteint la limite d’âge de 65 ans ou parce qu’ils ont obtenu la pension de vieillesse ou la pension d’invalidité, le paiement de l’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service. Toutefois, en cas de décès de l’employé en activité de service, l’indemnité cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Dans ce cas, sont également applicables les dispositions relatives au trimestre de faveur et à la pension telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou par la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. 2.Pour les employés qui ne bénéficient pas du régime de pension des fonctionnaires communaux et qui quittent le service communal parce qu’ils ont atteint la limite d’âge de 65 ans ou parce qu’ils ont obtenu la pension de vieillesse ou la pension d’invalidité, le paiement de l’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service. Toutefois, en cas de décès de l’employé en activité de service, l’indemnité cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Le conjoint ou partenaire de l’agent décédé, les enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l’entretien était à leur charge ont droit, à titre de trimestre de faveur, à une somme égale à trois mensualités de la dernière indemnité d’activité diminuée de la pension mensuelle totale versée par la Caisse nationale d’Assurance Pension. À défaut d’un conjoint ou partenaire de l’agent décédé, d’enfants ou de parents remplissant ces conditions, ce trimestre de faveur n’est pas dû. Toutefois, une indemnité spéciale qui est prévue à l’article 36 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et qui ne peut pas dépasser 250 euros au nombre indice 100 du coût de la vie, est allouée à toute personne qui a payé les frais de dernière maladie et d’enterrement. Au cas où le trimestre de faveur est inférieur à l’indemnité spéciale, les personnes visées à l’alinéa 2 ci-dessus ont droit à l’indemnité spéciale. 3.L’employé relevant du régime de pension des fonctionnaires communaux et bénéficiant, suite à une modification respective du cadre légal relatif à sa situation de travail, d’une réduction de tâche pour raisons de santé en exécution de l’article 51 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou de l’article 73 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, a droit à une indemnité compensatoire fixée d’après les conditions et modalités prévues par l’article 32 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. L’indemnité compensatoire est versée par l’employeur avec l’indemnité de l’employé.

art_40

Pour l’employé qui bénéficie du régime de pension des fonctionnaires communaux, les dispositions relatives à la préretraite prévues par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux sont applicables. Section 2-Des employés de l’Administration générale

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