Autorités compétentes
1 Le département du territoire (ci-après : département) est l’autorité compétente pour l’application de la loi et du
présent règlement.
2 Il agit par l’intermédiaire de l’inspecteur cantonal des forêts (ci-après : l’inspecteur), rattaché à l'office cantonal
de l'agriculture et de la nature (ci-après : l'office cantonal).
3 Le département est assisté dans sa tâche par la commission consultative de la diversité biologique (ci-après :
la commission), instituée par la loi instituant une commission consultative de la diversité biologique, du 20 mai
1999.
Art. 2
Secteurs forestiers
1 Le canton est subdivisé en secteurs forestiers dénommés triages; le nombre de triages et leur délimitation
sont fixés par l'office cantonal de façon à permettre une gestion rationnelle et durable des forêts publiques et
privées qui les composent.
2 Ces triages sont placés sous la responsabilité de spécialistes forestiers au bénéfice d'une formation
supérieure et d'une expérience pratique, au sens de l’article 51 de la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre
1991.
3 Les forêts propriété de l’Etat sont gérées par l'inspecteur.(2)
Art. 3
Définition de la forêt
1 La ceinture buissonnante débordant des troncs principaux constitue la lisière appropriée mentionnée à l’article
2, alinéa 1, lettre c, de la loi et délimite la forêt. En cas d’absence de cet élément biologique, la limite de la forêt
(lisière appropriée) se situe à 2 mètres au moins en avant des troncs principaux formant le peuplement.
Toutefois, en cas de changement de la nature du sol ou de démarcation distincte (limite marquante), telle que
mur, route, limite de propriété, limite de culture ou cassure de terrain naturelle, à l'intérieur de la lisière
appropriée, cette dernière peut être adaptée à la limite marquante.
2 Sont notamment considérés comme forêts, au sens de l’article 2, alinéa 2, de la loi :
a) les clairières, soit les vides enclavés dans la forêt, pour autant qu’elles ne fassent pas partie des surfaces
d’assolement, au sens de l’article 20, alinéa 3, de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement
du territoire, du 4 juin 1987;
b) les parcelles visées à l’article 2, alinéa 2, lettre e, de la loi, soit les surfaces, boisées ou non, attribuées à
des reconstitutions de forêts ou à des compensations, quel que soit l’âge de leur végétation. Elles font
l’objet d’une mention au registre foncier.
Art. 4
Délimitation de la forêt
1 La délimitation de la forêt, en vertu de l'article 4, alinéa 2, lettre d, de la loi crée une limite statique, pour autant
qu'elle soit intégrée dans un plan d'affectation du sol ou qu’elle confine au périmètre d'un tel plan.
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Lorsque la forêt confine à la zone à bâtir et là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une
croissance de la surface forestière, sa limite, constatée par l’inspecteur, doit être relevée par une ingénieure
géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté.(4)
3 Dans le cas où l'inspecteur constate qu'un bien-fonds ne doit pas être considéré comme forêt, l'emplacement
de la surface non forestière est indiqué sur un plan et n'est pas relevé par une ingénieure géomètre brevetée
Art. 5 ou un ingénieur géomètre breveté.(4)
Cadastre des forêts
1 Le cadastre des forêts, établi par l'office cantonal, indique les aires de nature boisée ou non, qui constituent
la forêt. Il en précise la situation et les limites.
2 La mise à jour du cadastre s’effectue lors de chaque constatation de nature forestière, ainsi que lors de la
révision des plans de zones.
3 Le cadastre, qui n’a qu’une valeur indicative, constitue une couche du système d’information du territoire à
Genève (SITG) et peut être, notamment, consulté auprès de l'office cantonal.
Chapitre II Procédures
Art. 6 Section 1 Constatation de la nature forestière
Requêtes
1 Les requêtes en constatation de la nature forestière relevant de l’article 4, alinéa 1, de la loi doivent être
adressées à l'office cantonal et comporter les indications suivantes :
a) le nom, le prénom ou la raison sociale et l’adresse du propriétaire;
b) le nom, le prénom ou la raison sociale et l’adresse du requérant, si celui-ci est autre que le propriétaire;
c) le nom, le prénom ou la raison sociale et l’adresse du mandataire;
d) le numéro de la ou des parcelles concernées, avec le nom de la commune, et, le cas échéant, le nom et
le numéro de l’artère.
2 Les requêtes incomplètes sont retournées au requérant.
Art. 7
Enquête publique
1 Les requêtes sont publiées dans la Feuille d’avis officielle.
2 Les requérants sont informés par avis envoyé à l'adresse qu'ils ont indiquée.
3 Les propriétaires domiciliés dans le canton sont informés par avis envoyé :
a) pour les personnes physiques, à l’adresse indiquée par le registre des habitants;
b) pour les sociétés et personnes morales, à l’adresse du siège social;
c) pour les propriétaires collectifs, à l’adresse de leur représentant.
4 Les propriétaires domiciliés à l’étranger, ceux dont l’adresse est inconnue, ainsi que les destinataires non
atteints par l’avis sont réputés valablement prévenus par la publication faite dans la Feuille d’avis officielle; il en
va de même lorsque l'enquête publique concerne plus de 50 personnes.
Art. 8
Observations
Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication de la requête, chacun peut consulter le dossier à
l'office cantonal et lui adresser par écrit ses observations.
Art. 9
Notification des décisions
1 Les décisions de constatation de la nature forestière sont publiées dans la Feuille d’avis officielle et comportent
l’indication des délais et voies de recours.
2 Les parties sont informées par avis envoyé :
a) pour les personnes physiques, à l’adresse indiquée par le registre des habitants ou, le cas échéant, à leur
domicile élu auprès de leur mandataire;
b) pour les sociétés et personnes morales, à l’adresse du siège social ou, le cas échéant, à leur domicile élu
auprès de leur mandataire;
c) pour les propriétaires collectifs, à l’adresse de leur représentant, ou, le cas échéant, à leur domicile élu
auprès de leur mandataire.
3 Lorsque l’adresse du destinataire est inconnue ou qu'il n'est pas atteignable, la notification a lieu par
publication dans la Feuille d'avis officielle; il en va de même lorsque la décision concerne plus de 50 parties.
Art. 10 Section 2 Défrichements
Effet insidieux
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Par effet insidieux, au sens de l’article 6, alinéa 1, de la loi, il faut entendre l’impossibilité future de régénérer la
forêt, suite aux impacts induits par des aménagements ou constructions réalisés à proximité de cette dernière,
impacts tels que le piétinement intensif, l’élimination du sous-bois ou l’accaparement abusif.
Art. 11
Requête
Outre les indications et documents prévus dans la directive fédérale « Défrichements et compensation du
défrichement – aide à l’exécution » concernant le contenu d'une demande de défrichement, les requêtes de
défrichement, sur le formulaire ad hoc, doivent comprendre notamment :
a) le nom ou la raison sociale du requérant;
b) la liste des propriétaires des parcelles concernées, contresignée par chacun d’eux, ainsi que le numéro
des parcelles;
c) le motif de la requête;
d) un plan précis mentionnant la position, les limites et l’étendue de la surface à défricher, ainsi que des
compensations proposées;
e) une expertise de la qualité et de la fonctionnalité agricole des surfaces proposées lorsque des
compensations sont prévues en zone agricole ou sur des surfaces d'assolement.
Art. 12
Publication
1 Les requêtes de défrichement sont publiées dans la Feuille d’avis officielle.
2 Elles peuvent faire l’objet d’observations conformément à l’article 8 du présent règlement.
Art. 13
Autorisation de défrichement
Les autorisations de défrichement sont publiées dans la Feuille d’avis officielle et comportent l’indication des
délais et voies de recours.
Art. 14
Contenu des autorisations de défrichement
1 Les autorisations de défrichement comportent les indications suivantes :
a) le nom ou la raison sociale du requérant;
b) les surfaces, définitives ou temporaires, touchées par le défrichement;
c) le numéro des parcelles concernées;
d) les préavis des divers services compétents, notamment celui de la direction de l'agriculture lorsque des
compensations sont prévues en zone agricole ou sur des surfaces d'assolement;(3)
e) l’emplacement, la surface et la nature des compensations prévues;
f) les délais pour l’exécution du défrichement et des compensations;
g) les autres éventuelles compensations en nature ou en argent.
2 Les mesures en faveur de la protection de la nature et du paysage dans l'aire agricole ne peuvent être
autorisées que sur préavis favorable de la direction de l'agriculture.(3)
3 Le département édicte des directives en matière de prélèvement de la compensation de la plus-value.
Art. 15
Garantie des mesures visant à protéger la nature et le paysage
1 Les mesures visant à protéger la nature et le paysage doivent être garanties durablement.
2 En application de l'article 11 de l'ordonnance fédérale sur les forêts, du 30 novembre 1992, l'inspecteur peut
notamment requérir l'inscription au registre foncier d'une mention d'obligation de maintenir en état les surfaces
de protection de la nature et du paysage.
Art. 16
Validité des autorisations de défrichement
1 Les autorisations de défrichement sont caduques si les travaux ne sont pas entrepris dans les 2 ans qui suivent
leur publication dans la Feuille d’avis officielle. En cas de recours, le délai est suspendu pendant la durée
comprise entre cette publication et la fin de la procédure, y compris une éventuelle instance devant une
juridiction fédérale.
2 Lorsque la demande en est présentée 1 mois au moins avant l’échéance du délai fixé à l’alinéa 1, le
département peut prolonger d’une année la validité des autorisations de défrichement.
3 Sous réserve de circonstances exceptionnelles, les autorisations ne peuvent être prolongées que deux fois.
La décision refusant une deuxième prolongation n’est pas susceptible de recours.
4 La décision accordant une prolongation est publiée dans la Feuille d’avis officielle; elle n’est pas susceptible
de recours.
5 L’article 4, alinéa 6, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est réservé.
Art. 17 Section 3 Constructions
Constructions
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Les constructions visées aux articles 11, 13, 14 et 15 de la loi relèvent de la compétence de l'office cantonal
chargé des autorisations de construire et sont soumises à la procédure prévue par la loi sur les constructions
et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Art. 18
Distance par rapport à la forêt
1 L'office cantonal chargé des autorisations de construire est compétent pour accorder la dérogation prévue à
l'article 11, alinéa 2, de la loi, pour les projets soumis à la procédure d'autorisation de construire.
2 Dans le cadre des autres procédures, la distance fixée à l'article 11, alinéa 1, de la loi ne peut être réduite
qu'en accord avec l'inspecteur.
Art. 19 Chapitre III(2) Protection des forêts et de la faune
Exploitations préjudiciables et pacage
1 Par exploitation d'infrastructures non forestières ne constituant pas un défrichement, l'on entend les
installations qui n'entraînent qu'une utilisation ponctuelle ou négligeable du sol forestier.
2 Les installations destinées aux loisirs et à la détente en forêt sont assimilées à de petites constructions ou
installations non forestières.
3 Outre les infrastructures visées à l'article 15, alinéa 3, de la loi, les petites aires de repos ou de jeu, canapés
forestiers, places de pique-nique aménagées, foyers pour grillades, parcours didactiques et sentiers à but sportif
ou pédagogique sont soumis à autorisation.
4 Hormis les cas de sécheresse exceptionnelle, le pacage du bétail en forêt, y compris les clairières, peut être
autorisé pour des raisons d'exploitation agricole ou de gestion de la nature. La pérennité de la forêt, des arbres
et de la biodiversité doit être garantie.
5 Il appartient à l’inspecteur de fixer les conditions et les charges assortissant de telles exploitations.
Art. 20
Conteneurs habitables
Les conteneurs habitables ne sont autorisés, à titre temporaire, que pour la gestion forestière et l’installation
estivale des centres aérés.
Art. 21
Libre accès
Les clôtures existantes lors de l’entrée en vigueur de la loi sont tolérées tant que subsiste le motif initial de leur
installation.
Art. 22(2) Protection de la faune et autres restrictions
Chiens
1 En forêt, les chiens doivent être gardés sous la stricte maîtrise de leur détentrice ou détenteur pour éviter leur
divagation; à défaut, ils doivent être tenus en laisse.
2 La tenue en laisse des chiens est obligatoire du 1er avril au 15 juillet. L'office cantonal peut désigner des
secteurs et fixer des conditions, en vue d'assouplir cette obligation.
3 Dans les réserves visées à l’article 38, alinéa 2, lettre b, les chiens ne sont pas admis. Sont réservées les
dérogations prévues à l'article 20, alinéa 2, du règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et
de la flore, du 25 juillet 2007.
Autres restrictions
4 Sur les voies ouvertes à la circulation dans les massifs forestiers, il appartient aux conductrices et conducteurs
d’adapter la vitesse de leurs véhicules de manière à limiter les dérangements et les atteintes à la faune.
5 Par ailleurs, si les circonstances l’exigent, des mises à ban, des clôtures ou des limites de cueillettes peuvent
également être imposées.
6 Ces mesures font l’objet d’une information au public.
Art. 23
Manifestations
En général
1 De manière générale, les manifestations ne sont pas autorisées pendant les périodes de reproduction de la
faune et dans toute partie de forêt servant de refuge à la faune.
2 Les manifestations touchant des milieux naturels au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, du règlement sur la
protection du paysage, des milieux naturels et de la flore, du 25 juillet 2007, sont soumises aux dispositions
dudit règlement.
Grandes manifestations
3 Par grande manifestation, il faut entendre tout rassemblement de caractère organisé comportant au moins
l'un des éléments suivants :
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
a) présence de plus de 50 personnes;
b) utilisation de voies de communication imposant des restrictions pour les tiers;
c) mise en place d'installations temporaires, telles que tente, caravanes, buvette ou WC;
d) installation d'un système d'éclairage ou d'amplification de son;
e) durée supérieure à 5 jours (préparatifs et remise en état du terrain y compris);
f) jeux de combat et/ou utilisation de projectiles;
g) activité cynologique réunissant plus de 10 chiens non tenus en laisse.
4 L’autorisation doit être requise 1 mois au moins avant l’échéance. Elle indique :
a) le type et l’ampleur de la manifestation;
b) le secteur concerné et les éventuels itinéraires retenus;
c) le responsable de l’organisation.
5 Les manifestations de plus de 50 personnes se déroulant strictement sur les chemins forestiers et/ou sur les
aires et infrastructures de loisirs dévolues à cet effet (places de pique-nique et parcours vita notamment) ne
sont pas soumises à autorisation, pour autant que n'y soient liés aucun des éléments mentionnés aux lettres b
à g de l'alinéa 3.
6 Les demandes et les autorisations sont transmises pour information aux communes concernées par la
manifestation.
Art. 24
Dessertes en forêt
1 Les dessertes en forêt comprennent :
a) les routes forestières : chemins à camions fondés, au revêtement bitumineux ou naturel, d'une largeur
d'environ 2,8 m ou plus;
b) les pistes à machines : chemins en forêt de plus ou moins même largeur que les routes mais pas forcément
fondés, utilisés par les machines forestières et non par les camions;
c) les chemins de loisirs : chemins stabilisés au revêtement naturel d'une largeur d'environ 1,8 m ou plus;
d) les sentiers : tracés étroits, en principe non stabilisés, sommairement aménagés, au revêtement naturel;
e) les layons de débardage : simples ouvertures dans la forêt pour le passage des engins forestiers;
f) les cloisonnements sylvicoles : simples ouvertures en herbe dans les jeunes peuplements pour faciliter
l'accès et la réalisation des soins culturaux.
2 Constituent des chemins forestiers les dessertes visées aux lettres a, b et c de l'alinéa 1.
3 Les sentes spontanées résultant du passage régulier des animaux ou des usagers ne sont pas considérées
comme dessertes en forêt.
Art. 25
Activités de sports et de loisirs
1 Le passage des cavaliers, des attelages, des vélos et des cyclomoteurs légers sur les chemins forestiers est
libre, sous réserve que leur passage ne détériore pas le sol notamment lorsque le terrain est humide.
2 En dehors du cas visé à l'alinéa 1, le passage des cavaliers, des attelages, des vélos et des cyclomoteurs
légers est limité à certains tronçons autorisés, notamment afin d'assurer la liaison avec des itinéraires hors
forêt. Ces tronçons sont dûment signalés, mais n’impliquent pas leur utilisation exclusive au détriment des
utilisateurs pédestres et des autres usagers.
3 La mise en place de ces tronçons, leur balisage ainsi que leur entretien courant, sont réglés par convention
entre les propriétaires des fonds et les associations sportives faîtières, sur préavis de la commission et de la
commune. Le plan de ces tronçons ainsi que les conventions sont approuvés par l’inspecteur.
4 Pour des motifs de conservation de la forêt, de protection de la nature ou de conflit d'usage, l'inspecteur peut
interdire, sur préavis de la commission et de la commune, l'accès de certains tronçons ou dessertes aux
cavaliers, aux attelages, aux vélos ou aux cyclomoteurs légers.
Art. 26
Feux
1 Les feux nécessaires à l’entretien de la forêt et des milieux naturels sont placés sous le contrôle de l'office
cantonal.
2 Les emplacements prévus au sens de l'article 22, lettre a, de la loi sont les places de pique-nique équipées
de foyers fixes.(2)
3 En cas de situation favorable, l'office cantonal, avec l'accord de l'inspecteur, peut définir des secteurs où
l'utilisation de barbecues sur pied est tolérée. Ces secteurs sont cartographiés et indiqués sur le terrain.(2)
4 Dans tous les cas, l’initiateur du feu doit prendre toutes les précautions utiles pour en garder la maîtrise.(2)
5 En cas de sécheresse, l'office cantonal peut interdire tous feux en forêt.(2)
6 La mesure d'interdiction temporaire des feux en plein air au sens de l'article 10, lettre a, du règlement régissant
le dispositif d’urgence en cas de pics de pollution atmosphérique, du 6 novembre 2019, est réservée.(2)
Art. 27
Substances dangereuses
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
La formation et les examens en vue de l’utilisation de substances dangereuses sont organisés de manière
intercantonale dans les centres de formation forestière.
Art. 28
Organismes nuisibles
En présence d'organismes nuisibles qui mettent gravement en danger les fonctions de la forêt, l'inspecteur
arrête les mesures nécessaires destinées à prévenir et réparer les dégâts qui peuvent compromettre la
conservation des forêts.
Chapitre IV Entretien des forêts
Art. 29 Section 1 Planification
Contenu du plan directeur forestier
Le plan directeur forestier contient, en particulier, les éléments suivants :
a) les principes de gestion de la forêt et les objectifs à long terme;
b) la définition des différentes fonctions assignées à la forêt, ainsi que les critères d’attribution;
c) la carte des fonctions de la forêt;
d) la liste des inventaires régionaux, nationaux et internationaux utilisés, des secteurs jouissant de protections
spéciales, ainsi que des documents ayant une incidence sur la forêt, notamment la carte des zones
instables;
e) les indicateurs de gestion durable.
Art. 30
Procédure
1 Le plan directeur forestier, qui concerne l’ensemble du canton, est élaboré par l'office cantonal et soumis au
préavis de la commission.
2 Il fait l’objet, pendant 60 jours, d’une large consultation du public, par voie de presse, de publication dans la
Feuille d’avis officielle et d’affichage dans les communes concernées. Pendant ce délai, toute personne
intéressée peut prendre connaissance du projet du plan directeur à la mairie ou à l'office cantonal et adresser
à ce dernier ses observations.
3 Dans le délai de la consultation publique, les communes expriment leur préavis sous forme de résolution. Leur
silence vaut approbation sans réserve.
4 L'office cantonal examine si des modifications doivent être apportées au projet afin de tenir compte de l’avis
des communes concernées et des observations recueillies.
5 Le projet de plan directeur et le dossier des observations sont ensuite soumis par le département au Conseil
d’Etat qui adopte le plan. L’adoption du plan fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle.
6 Le plan fait l’objet de révisions périodiques, en principe tous les 20 ans, des révisions partielles pouvant
cependant intervenir dans l’intervalle.
7 Les révisions du plan directeur sont soumises à la même procédure.
Art. 31
Plans sectoriels forestiers
1 Les forêts dont la gestion s’écarte de manière importante des principes généraux en la matière, en fonction
de critères contraignants (notamment danger naturel, sécurité routière, ferroviaire ou aéroportuaire), ou
d’exigences importantes du point de vue de la protection de la nature et du paysage (notamment régénération
des cordons boisés liés aux cours d’eau), peuvent faire l’objet de plans sectoriels forestiers.
2 La prise en compte des particularités de gestion de ces objets, les étapes de réalisation et leur périodicité sont
consignées dans ces plans.
3 L'exécution des mesures prescrites doit avoir reçu l’accord écrit des propriétaires. Font exception les mesures
exigées pour la protection de la population ou des biens d'une valeur notable.
Art. 32
Plans de gestion forestiers
1 Les plans de gestion forestiers fixent :
a) les objectifs à moyen terme des propriétaires pour la gestion de leurs forêts, dans le cadre des buts
assignés par le plan directeur, en tenant compte des données issues des inventaires forestiers, des
exigences en matière de gestion durable des forêts protectrices, ainsi que de la stratégie cantonale de la
biodiversité;
b) les programmes d’aménagement et d'entretien en matière de dessertes et d’équipements récréatifs;
c) les surfaces gérées en forêts irrégulières, les surfaces affectées à la régénération des massifs, en
particulier à celles des chênaies, les îlots de sénescence et les arbres habitats;
d) le programme des travaux sylvicoles, notamment les lisières étagées et les coupes d'amélioration.
2 Ces plans sont obligatoires pour les propriétés d’un seul tenant dépassant 10 hectares ou les propriétés
disséminées sur plus de 20 hectares, et sont renouvelés, en principe, tous les 10 ans.
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
3 L'office cantonal peut élaborer des directives de manière à préciser les modalités de réalisation des plans de
gestion.
Art. 33
Orientations de gestion forestière
1 Les associations de propriétaires de forêts élaborent des orientations de gestion forestière lesquelles :
a) proposent les objectifs à moyen terme, dans le cadre des buts assignés par le plan directeur, en tenant
compte des données issues des inventaires forestiers, des exigences en matière de gestion durable des
forêts protectrices, ainsi que de la stratégie cantonale de la biodiversité;
b) décrivent les peuplements, en mettant notamment en évidence les enjeux, leur potentiel et leur valeur;
c) décrivent les aménagements, les infrastructures de dessertes et les équipements de loisir;
d) proposent les surfaces susceptibles d'être gérées en forêts irrégulières, ainsi que les surfaces susceptibles
d'être affectées à la régénération des massifs, en particulier à celles des chênaies, les îlots de sénescence,
les arbres habitats et les réserves forestières.
2 Ces orientations sont obligatoires pour tout mode de gestion groupé (associations, mandataires) de plus de
20 hectares; elles servent de cadre permettant de garantir la durabilité de la gestion des forêts proposées et
doivent notamment faciliter la gestion des petites propriétés en assurant une vision cohérente et durable à
l'échelle des massifs.
3 Les actes de gestion découlant de ces orientations ne s'imposent pas aux propriétaires et ne peuvent être mis
en œuvre sans leur accord écrit.
Art. 34
Procédure
1 Les plans sectoriels forestiers sont établis par le département et peuvent être consultés à l'office cantonal.
2 Les plans de gestion forestiers relèvent de la compétence des propriétaires concernés et doivent être
approuvés par le département.
3 Les orientations de gestion forestière doivent être approuvées par le département.
Art. 35 Section 2 Modes de gestion
Régime forestier
1 Appartiennent à la futaie, au sens de l’article 34 de la loi, les peuplements issus de graines et de brins de
semence, ainsi que les anciens peuplements issus de rejets de souches, mais qui, par vieillissement, sont
conduits jusqu’à de fortes dimensions, aptes à se régénérer par graines (futaies sur souche).
2 Par taillis, il faut entendre les peuplements coupés à intervalles rapprochés, se régénérant par rejets de
souches ou de drageons et livrant des bois de petite dimension.
Art. 36
Gestion durable
La gestion durable de la forêt vise le maintien à long terme des fonctions assignées à cette dernière dans le
cadre du plan directeur forestier.
Art. 37
Coupe rase
1 Par coupe rase, il faut entendre l’enlèvement de tous les arbres d’une surface déterminée.
2 La coupe rase doit répondre à des besoins sylvicoles, en vue de la régénération des essences de pleine
lumière, telles le chêne, ou de peuplements sénescents, dépérissants ou accidentés.
3 Elle peut être également pratiquée pour la création de biotopes en forêts.
Art. 38
Réserves forestières
1 L'office cantonal élabore un concept cantonal des réserves forestières.
2 Ce concept distingue :
a) les réserves forestières naturelles (sanctuaires forestiers), où il est renoncé à toute intervention sylvicole
pour laisser la forêt se développer naturellement;
b) les réserves forestières spéciales, où des interventions ciblées visent à promouvoir les espèces et milieux
rares.
3 Il précise notamment le pourcentage des forêts devant être mis en réserve ainsi que leur répartition spatiale,
en tenant notamment compte de l'infrastructure écologique et des listes rouges des espèces de la faune et de
la flore genevoise ainsi que de la stratégie cantonale de la biodiversité.
4 La gestion des réserves forestières spéciales est fixée par les plans de gestion mentionnés à l'article 22 du
règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la flore, du 25 juillet 2007. Ils valent plans de
gestion forestiers.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
5 Chacun a libre accès aux sanctuaires forestiers. La cueillette des baies, champignons et autres menus fruits
sauvages y est autorisée, dans les limites fixées à l'article 27 du règlement sur la protection du paysage, des
milieux naturels et de la flore, du 25 juillet 2007.
6 Le Conseil d'Etat peut restreindre, par voie d'arrêté, l'accès aux sanctuaires forestiers ou à des parties de ces
derniers, si la conservation de milieux ou d'espèces protégées l'exige.
Art. 39 Section 3 Exploitation
Permis de coupe
1 Le permis de coupe précise la surface concernée, le type de martelage effectué, ainsi que les précautions
particulières à observer pour la préservation du peuplement restant, en particulier les modes et conditions de
vidange des bois.
2 Exceptionnellement, des coupes de bois visant à assurer la protection des personnes ainsi que la constitution
de lisières étagées peuvent être autorisées dans les réserves forestières naturelles.
3 Le martelage et la délivrance du permis sont gratuits.
Art. 40
Interdiction d'accès
1 L’accès aux chantiers forestiers est interdit au public.
2 Le non-respect de la signalisation mise en place par les entrepreneurs forestiers, sous la surveillance de
Art. 41 l'office cantonal, est passible d’amendes
Sécurité au travail
Toute entreprise travaillant en forêt doit être en conformité avec les exigences de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (SUVA).