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Règlement d’application de la loi sur les forêts

Genève · M 5 10.01 · regulation

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Contents: 53 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 ou un ingénieur géomètre breveté.(4)
  6. Art. 6 Section 1 Constatation de la nature forestière
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Section 2 Défrichements
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Section 3 Constructions
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Chapitre III(2) Protection des forêts et de la faune
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 23
  23. Art. 24
  24. Art. 25
  25. Art. 26
  26. Art. 27
  27. Art. 28
  28. Art. 29 Section 1 Planification
  29. Art. 30
  30. Art. 31
  31. Art. 32
  32. Art. 33
  33. Art. 34
  34. Art. 35 Section 2 Modes de gestion
  35. Art. 36
  36. Art. 37
  37. Art. 38
  38. Art. 39 Section 3 Exploitation
  39. Art. 40
  40. Art. 41 l'office cantonal, est passible d’amendes
  41. Art. 42
  42. Art. 43
  43. Art. 44
  44. Art. 45 Section 1 Subventions
  45. Art. 46 Source SILGENEVE PUBLIC, 9
  46. Art. 47
  47. Art. 48 Section 2 Crédits d'investissement
  48. Art. 49
  49. Art. 50 Section 3 Indemnités et formation des apprentis
  50. Art. 51
  51. Art. 52 Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
  52. Art. 53
  53. Art. 54

53 provisions

Art. 42

Vulgarisation Lors de ses contacts avec les propriétaires, l'office cantonal assure la diffusion de toute information permettant à ces derniers de gérer au mieux leur forêt.

Art. 43

Utilisation du bois indigène 1 Les projets de construction émanant des pouvoirs publics, doivent, en principe, comporter une variante bois présentée dans le cadre d’une étude de faisabilité comparative. 2 L'office cantonal collabore avec l’office cantonal de l’énergie aux études de faisabilité de variantes bois pour des projets énergétiques. 3 Il appuie toute action en faveur de l’utilisation du bois.

Art. 44

Chenilles processionnaires 1 Les prescriptions du règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999, et les directives du département en la matière sont applicables aux chenilles processionnaires en forêt, dans les périmètres à risque autour de lieux destinés à l'accueil du public; font exception les aires de loisirs et de détente en forêt, telles que couverts, places de pique-nique et de grillades, bancs, sentiers didactiques et canapés forestiers. 2 Les articles 59 à 62 de la loi sont applicables en cas de violation de ces prescriptions et directives. Chapitre V Mesures d'encouragement et de financement

Art. 45 Section 1 Subventions

Projets forestiers et autres mesures En plus des prestations financières émanant de la Confédération en vertu des législations fédérales sur les forêts ou la protection de la nature et du paysage, le canton encourage les projets et mesures suivants : a) la prévention et la réparation des dommages occasionnés aux forêts par les éléments naturels; b) la restauration de forêts protectrices menacées; c) l’élaboration des bases de l’aménagement forestier; d) les mesures sylvicoles et d’exploitation forestière assurant la stabilité des peuplements et la régénération de la forêt, en particulier celle de la chênaie; e) l’amélioration des conditions de gestion, telle la création d’associations de propriétaires et de syndicats de gestion; f) la création et l’entretien de réserves forestières; g) d’autres mesures en faveur de la forêt.

Art. 46 Source SILGENEVE PUBLIC, 9

Utilisation du fonds forestier 1 Les moyens du fonds forestier servent en priorité à faciliter la mise en œuvre des mesures de compensation des défrichements, par l'acquisition des droits réels nécessaires à la réservation d'espace permettant le développement de milieux naturels ou forestiers favorables au fonctionnement de l'infrastructure écologique en milieu urbain. 2 Exceptionnellement, ils peuvent servir à financer, en tout ou en partie, des mesures de compensation au sens de l'article 16 de la loi sur la biodiversité, du 14 septembre 2012, notamment.

Art. 47

Taux et critères 1 Dans les limites fixées à l’article 56 de la loi, le taux de subvention des différents projets et mesures est fixé en fonction de l’intérêt public du projet ou de la mesure, du degré de difficulté des travaux, des surcoûts dus à des contraintes légales et du type de propriétaire forestier. 2 L'office cantonal pondère les critères pour chaque type de projet et de mesure et peut instaurer des ordres de priorité.

Art. 48 Section 2 Crédits d'investissement

Bénéficiaires Peuvent bénéficier de crédits d’investissement en vertu de l’article 57 de la loi : a) les propriétaires de forêt; b) les associations de propriétaires de forêt; c) les entreprises forestières professionnelles.

Art. 49

Affectation et montant des crédits 1 Les crédits sont octroyés, jusqu’à 80% des frais : a) comme crédits de construction; b) pour financer le solde des frais de mesures susceptibles d’être subventionnées, notamment la régénération de la chênaie et la réparation des dommages dus aux catastrophes naturelles; c) pour l’achat de véhicules, machines et outillage forestiers; d) pour les constructions destinées à l’exploitation forestière. 2 Les modalités de l’attribution de ces crédits, telles les conditions, la durée, la restitution et les compétences sont fixées dans les directives concernant le fonds d’investissement forestier.

Art. 50 Section 3 Indemnités et formation des apprentis

Principes Lorsque le canton prescrit des mesures en vertu des articles 25, 42 et 43 de la loi, les propriétaires forestiers ont droit à des indemnités couvrant le 50% des frais engagés.

Art. 51

Formation professionnelle des apprentis forestiers-bûcherons 1 L'office cantonal veille à maintenir durablement une capacité de formation des apprentis forestiers-bûcherons genevois dans les entreprises. 2 Il tient prioritairement compte de ce critère dans les marchés publics relatifs aux travaux d'exploitation et d'entretien des forêts propriétés de l'Etat.

Art. 52 Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Le règlement d'application de la loi sur les forêts, du 22 août 2000, est abrogé.

Art. 53

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2019.

Art. 54

Dispositions transitoires Les associations de propriétaires de forêts disposent d'un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour soumettre les orientations de gestion forestière à l'approbation du département. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur Source SILGENEVE PUBLIC, 10 M 5 10.01 R d'application de la loi sur les forêts 18.09.2019 01.10.2019 Modifications : 1. n.t. : 26/4 06.11.2019 15.01.2020 2. n. : 2/3, (d. : 26/2-4 >> 26/4-6) 26/2, 26/3; n.t. : chap. III, 22 05.07.2023 01.01.2024 3. n.t. : 14/1d, 14/2 20.03.2024 01.04.2024 4. n.t. : 4/2, 4/3 15.01.2025 01.02.2025

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