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34 provisions
Art. 1 Chapitre I Généralités
But
1 La présente loi règle les principes régissant la préparation aux situations extraordinaires et à l'état de
nécessité ainsi que leur maîtrise, dans le but d'assurer la protection de la population et de ses bases
d'existence suite à une catastrophe, une crise grave ou une situation d'urgence ne pouvant être gérée
avec les moyens ordinaires.
Art. 2
Conseil d'Etat
a) haute surveillance
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur la protection de la population dans le canton et en
détermine l'organisation.
2 Il peut déléguer tout ou partie de ses compétences au département en charge de la protection de la
population (ci-après le département)[C].
[C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 3 b) compétences générales
1 Sous réserve des dispositions particulières du droit fédéral, le Conseil d'Etat est compétent pour
émettre des prescriptions en matière de protection de la population, notamment dans les cas suivants :
a. catastrophes naturelles ou anthropiques;
b. afflux de personnes en quête de protection;
c. épidémie et épizootie;
d. élévation notable du taux de radioactivité;
e. mise en danger de la sécurité publique;
f. graves pénuries dans l'approvisionnement de la population;
g. mise en danger des biens culturels;
h. autres risques particuliers impliquant la prise de mesures d'urgence.
Art. 4 c) compétences spéciales
1 Le Conseil d'Etat est compétent pour :
a. approuver la mise en oeuvre du plan cantonal d'organisation et de coordination des secours en cas
d'accident majeur ou de catastrophe (ORCA);
b. mettre sur pied l'état-major cantonal de conduite (EMCC) au sens de l'article 9;
c. garantir la conduite opérationnelle;
d. prononcer et lever l'état de nécessité.
Art. 5
Partenaires de la protection de la population
1 Sont notamment considérés comme partenaires de la protection de la population :
a. la police;
b. les services de défense incendie et de secours;
c. l'Etablissement cantonal d'assurances (ECA);
d. le service de la santé publique;
e. la protection civile;
f. les services de protection de l'environnement;
g. le service vétérinaire;
h. les services d'entretien des routes;
i. les autres services de l'administration cantonale;
j. les services des administrations communales ainsi que les institutions privées ou les particuliers
dont la collaboration s'avère nécessaire de manière temporaire ou prolongée.
2 Ils collaborent entre eux et s'informent régulièrement sur les mesures prises conformément à la
législation qui leur est applicable.
Art. 6 Chapitre II Situation ordinaire
Planification des mesures
1 Les mesures suivantes notamment font l'objet d'une planification :
a. les mesures préparatoires et préventives;
b. les mesures d'urgence;
c. la transmission de l'alarme;
d. la diffusion à la population des consignes sur les comportements à adopter;
e. l'intervention.
Art. 7
Observatoire des risques
1 En vue de définir et coordonner les mesures préparatoires qu'il prend ou commande en tenant compte
des besoins locaux spécifiques, le service chargé de la protection de la population[C] dispose d'un
observatoire cantonal des risques (OCRi) réunissant un ou plusieurs délégués des partenaires
mentionnés à l'article 5.
2 Le Conseil d'Etat fixe les missions et compétences de l'observatoire.
Art. 8 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Cellules spéciales
1 Des cellules spéciales permanentes ou chargées d'une mission particulière peuvent être créées par le
Conseil d'Etat.
Art. 9
Etat-major cantonal de conduite
1 Le Conseil d'Etat crée un état-major cantonal de conduite (EMCC) dont il désigne le chef et les
membres.
2 Cet organe peut émettre des prescriptions sur les planifications et les préparatifs et coordonne les
opérations lors d'une catastrophe ou d'une situation extraordinaire.
Art. 10
Formation permanente
1 Les membres de l'état-major cantonal de conduite (EMCC) sont tenus de suivre une formation de
base et permanente afin d'exercer la conduite et d'optimiser leur capacité à remplir les missions qui
leur sont confiées.
2 Un règlement fixe la fréquence et les modalités des exercices auxquels est astreint l'état-major
cantonal de conduite.
Art. 11
Permanence de la conduite
1 La permanence de la conduite est assurée en tout temps.
2 A cet effet, les chefs et les membres des états-majors ont un suppléant apte à maîtriser tous les
aspects de leur fonction.
Art. 12 Chapitre III Situation extraordinaire et état de nécessité
Définitions
a) situation extraordinaire
1 Est considérée comme situation extraordinaire celle résultant d'événements inattendus, de mises en
danger imminentes de la sécurité et de l'ordre publics ou de situations de détresse qui ne peuvent plus
être maîtrisés avec les seuls moyens et compétences prévus pour les situations ordinaires.
Art. 13 b) état de nécessité
1 Il y a état de nécessité lorsque, en raison d'une situation extraordinaire, les mesures exigées par les
circonstances ne peuvent être prises par l'autorité compétente.
Art. 14
Missions
1 A leur niveau, les autorités remplissent trois missions fondamentales en cas de situation
extraordinaire ou d'état de nécessité :
a. protéger la population et ses bases d'existence;
b. maintenir la liberté d'action;
c. rétablir l'ordre.
Art. 15
Tâches
1 Les autorités accomplissent notamment les tâches suivantes :
a. donner l'alerte et transmettre l'alarme à la population;
b. protéger, sauver et prêter assistance à la population;
c. soigner et assister les personnes blessées ou malades;
d. accueillir et prendre en charge les personnes sans abri ou en quête de protection;
e. informer les autorités et la population;
f. ravitailler la population en biens d'importance vitale;
g. garder des voies de circulation praticables;
h. assurer l'exploitation des moyens de communication;
i. assurer les travaux de voirie et maintenir la salubrité publique;
j. limiter les dommages collatéraux aux biens culturels et à l'environnement;
k. assurer la sécurité et l'ordre publics;
l. maintenir le fonctionnement du système éducatif;
m. garantir les activités gouvernementales et administratives.
Art. 16
Moyens
1 Pour remplir leurs tâches, les autorités compétentes disposent notamment :
a. de l'état-major cantonal de conduite;
b. des administrations;
c. des partenaires de la protection de la population;
d. des moyens attribués par l'armée;
e. des institutions privées et les particuliers liés par contrat;
f. des autres moyens humains ou matériels qu'elles jugeront nécessaires à cet effet.
Chapitre IV Garantie de l'activité gouvernementale
Art. 17 … 2
Art. 18 … 2
Art. 19 … 2
Art. 20 Chapitre V Demandes d'aide
Aide intercantonale ou transfrontalière
1 Sur proposition du chef de l'EMCC, le Conseil d'Etat peut demander ou apporter une aide
intercantonale ou transfrontalière notamment en vertu :
a. du droit fédéral;
b. des accords intercantonaux ou transfrontaliers.
2 Le Conseil d'Etat peut déléguer cette compétence au chef du département chargé de l'exécution de la
présente loi.
3 Sous réserve des attributions du Grand Conseil, le Conseil d'Etat est habilité à conclure des
conventions concernant la prise en charge des frais liés à des interventions intercantonales ou
transfrontalières.
2 Modifié par la loi du 06.03.2007 entrée en vigueur le 01.07.2007
Art. 21
Subsidiarité
1 Les organismes auxquels est adressée une demande d'aide n'interviennent que lorsqu'une portion
importante du territoire est sinistrée et que les autorités requérantes ont fait appel à tous les moyens
dont elles disposent et ne sont plus capables de maîtriser la situation sans cette aide.
Art. 22
Aide spontanée
1 L'aide spontanée est réservée.
Art. 23 Chapitre VI Domaines spécialisés
Information
1 L'information à la population et aux médias appartient au Conseil d'Etat, avec compétence de
délégation à un organisme constitué à cet effet.
2 L'information est coordonnée avec les organes spécialisés au lieu d'intervention.
Art. 24
Protection civile
1 Hormis sa mission de soutien, d'assistance et de protection des biens culturels, la protection civile,
conformément à la législation fédérale sur la protection de la population [A] , fournit aux états-majors de
conduite les moyens humains et, lorsqu'elle en dispose, les moyens techniques nécessaires à leur
activité, en particulier si les circonstances imposent une intervention d'une longue durée.
[A] Loi fédérale du 20.06.2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de
Art. 25 catastrophe ou de situation d'urgence (RS 520.1)
Autres services
1 Les autres services de l'administration cantonale peuvent être chargés de missions particulières,
même en dehors de la sphère normale de leur activité.
Art. 26
Devoir d'assistance des communes
1 Lorsque les circonstances rendent indispensables les mesures d'urgence, les communes sont tenues
d'assister, de loger et de nourrir les personnes en quête de protection qui leur sont attribuées.
2 Des conventions peuvent être conclues avec des organismes d'assistance privés.
Art. 27 Chapitre VII Réquisition
Compétence
1 Sous réserve des prescriptions fédérales en la matière, les autorités cantonales et communales sont
compétentes pour réquisitionner des biens mobiliers et immobiliers lorsque tous les moyens à leur
disposition sont épuisés ou que la situation du marché l'exige.
2 Cette compétence appartient également aux états-majors de conduite.
Art. 28
Responsabilité et indemnisation
1 L'autorité qui réquisitionne est responsable des biens qu'elle détient.
2 En cas de perte, destruction ou moins-value de l'objet réquisitionné, une indemnité est versée à
l'ayant-droit conformément aux prescriptions fédérales en la matière.
Art. 29 Chapitre VIII Dispositions financières
Procédure budgétaire
1 Sauf situation extraordinaire ou état de nécessité, les crédits nécessaires à l'exécution de la présente
loi sont soumis à la procédure budgétaire ordinaire des services partenaires.
Art. 30
Aides financières d'urgence
1 Le Conseil d'Etat peut allouer des aides financières d'urgence aux communes gravement sinistrées ou
aux personnes se trouvant dans le dénuement ensuite d'une situation extraordinaire ou d'un état de
nécessité.
Art. 31
Assurances et indemnités
1 Les personnes servant dans le cadre de la protection de la population sont assurées conformément à
la législation sur la protection civile [A] .
2 Un règlement fixe les indemnités susceptibles de leur être servies.
[A] Loi fédérale du 20.06.2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de
Art. 32 catastrophe ou de situation d'urgence (RS 520.1)
Action récursoire
1 L'action récursoire contre le tiers responsable de la survenance d'une catastrophe, d'une situation
extraordinaire ou d'un état de nécessité est réservée.
Art. 33
Répartition finale
1 Sur proposition du département chargé de l'exécution de la présente loi, le Conseil d'Etat, après
consultation des communes concernées, décide de la répartition finale des frais consécutifs à un
engagement.
2 Cette répartition est basée sur les éléments fournis par les autorités ou services concernés.
Art. 34 Chapitre IX Dispositions diverses
Volontariat
1 Le Conseil d'Etat encourage le volontariat lorsque les circonstances l'exigent.
2 Pour la durée de leur intervention, les volontaires sont assimilés à des astreints de la protection civile
et en ont les droits et obligations.
Art. 35
Classification
1 Le Conseil d'Etat arrête la liste des documents classifiés et, le cas échéant, définit les mesures de
préservation du secret.
Art. 36
Recours 3
1 La loi sur la procédure administrative [D] est applicable.
Art. 37 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Exécution par substitution
1 En cas de carence dans l'exécution d'une mesure de protection de la population, le Conseil d'Etat y
pourvoit aux frais du responsable.
Art. 38
Dispositions pénales 1
1 Sous réserve des dispositions fédérales, celui qui a contrevenu intentionnellement à celles de la
présente loi ou à des décisions des autorités compétentes est puni d'une amende de cinquante mille
francs au plus. Dans les cas graves ou en cas de récidive, le montant de l'amende peut être supérieur.
2 L'amende est de deux mille francs au plus s'il a agi par négligence.
3 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [E] .
[E] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Art. 39 Chapitre X Dispositions finales et entrée en vigueur
Disposition abrogatoire
1 La loi du 23 février 1983 sur la défense civile ainsi que son règlement d'application du 10 février 1988
sont abrogés.
Art. 40
Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
3 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
1 Modifié par la loi du 04.07.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007