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15 provisions
Article 1 d'application
La présente ordonnance est applicable au personnel de
l'Etat, à l'exclusion des membres des commissions cantonales et du
personnel soumis à des prescriptions spéciales.
Terminologie Art. 1a9) Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner
des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Frais
Art. 2 remboursables
L'employé10) a droit, dans les limites fixées par la présente
ordonnance, au remboursement des frais de nourriture, de logement et de
déplacement que l'exercice de sa fonction lui occasionne effectivement.
Art. 3 Nécessité
Les déplacements de service doivent être limités au strict
nécessaire et conçus de manière à occasionner le moins de frais possible.
Montant des
Art. 4 indemnités
1 Tout déplacement de service empêchant l'employé de prendre
ses repas ou de loger au lieu habituel donne droit aux indemnités
suivantes :
a) 20 francs pour chaque repas principal;
b) jusqu'à 150 francs au maximum pour la nuitée et le petit-déjeuner
contre quittance.8)
2 Si les indemnités fixées à l'alinéa 1 ne couvrent pas les dépenses
effectives, le Contrôle des finances peut, à titre exceptionnel, et dans les
cas dûment motivés, autoriser des montants supérieurs.
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Frais de
Art. 5 transport
1 Les déplacements de service doivent, en règle générale,
s'effectuer par les moyens de transport publics.
2 Les voyages en 2e classe doivent être privilégiés. En cas de besoin avéré,
l'employé peut voyager en 1ère classe.4)8)
3 …5)
Utilisation d'un
véhicule à
Art. 6 moteur privé
1 L'employé peut utiliser un véhicule à moteur privé lorsque ce
moyen de transport présente une économie de temps ou de frais.
2 Dans ce cas, il est versé l'indemnité kilométrique suivante :
a) 50 centimes par kilomètre parcouru en voiture;
b) 25 centimes par kilomètre parcouru en motocycle.
Participation aux
Art. 7 frais8)
1 L'indemnité kilométrique est une participation de l'Etat aux frais
d'entretien et d'utilisation des véhicules motorisés privés et, sous réserve
de l'alinéa 2, aux dépenses pour les réparations de dégâts occasionnés au
véhicule lors de déplacements de service.8)
2 Une commission composée du chef de l'Office des véhicules, du chef du
Service des ressources humaines, du chef du Contrôle des finances et d'un
juriste du Service juridique fixe, de cas en cas, le montant de la participation
éventuelle de l'Etat aux frais de réparations de dégâts subis par les
véhicules au cours de déplacements de service. La commission peut être
complétée par le chef du service dont dépend l'employé concerné.6)
3 Le montant de la participation de l'Etat aux frais de réparation tiendra
compte des circonstances, des responsabilités et de la faute ou de la
négligence de l'employé10) concerné.
4 Si les intérêts personnels d'un membre de cette commission sont en jeu
dans un dossier, le chef de département dont il dépend lui désigne un
remplaçant.6)
Détermination du
remboursement
des frais de
Art. 8 transport
1 L'employé10) a droit au remboursement de ses frais de
déplacement du lieu de travail habituel au lieu où s'exerce son activité.
2 Aucune indemnité de déplacement n'est versée si le lieu d'activité
coïncide avec le domicile de l'employé10).
173.461
3 Il en est de même lorsque le lieu d'activité se trouve sur le trajet
normalement effectué par l'employé10)pour aller de son domicile à son lieu
de travail habituel ou pour en revenir; s'il s'en écarte, seul le trajet
supplémentaire est pris en considération.
4 L'employé10) qui doit se rendre de son domicile à un lieu d'activité autre
que celui de son lieu de travail habituel a droit aux frais de déplacement
entre le domicile et le lieu d'activité.
Déplacement à
Art. 9 plusieurs
Lorsqu'un déplacement de service en véhicule est effectué par
plusieurs employés10), ils sont tenus de se grouper. Dans ce cas, seul le
détenteur du véhicule utilisé a droit à l'indemnité kilométrique.
Cumul
Art. 10 d'indemnités
Le cumul des indemnités découlant de la présente ordonnance
avec d'autres indemnités de même nature n'est pas permis.
Décompte de
Art. 11 frais
1 Les demandes de remboursement des dépenses basées sur la
présente ordonnance font l'objet d'un décompte individuel en principe
trimestriel.
2 Le décompte de frais doit être examiné et approuvé par le supérieur
hiérarchique, puis transmis à l'autorité de paiement.
Art. 12 Contrôle
1 Les organes de contrôle refuseront les décomptes de frais ne
satisfaisant pas aux dispositions de la présente ordonnance.
2 Les indemnités touchées indûment doivent être remboursées.
Art. 13
Véhicule de
service
a) Principe
Art. 13a9) 1 En lieu et place du remboursement des frais de déplacement,
le chef de département dont dépend l'employé peut, sur proposition du
chef de service ou d'office et avec l'accord du Département des finances,
l'autoriser à bénéficier d'un véhicule de service.
2 Le véhicule de service est propriété de l'Etat, qui prend en charge les
frais de celui-ci.
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b) Utilisation
privée Art. 13b9) 1 Le chef de département dont dépend l'employé détermine si
le véhicule de service peut être utilisé à des fins privées et dans quelle
mesure.
2 L'employé règle les frais de carburant pour ses déplacements privés, à
l'exception des trajets entre son domicile et son lieu de travail habituel.
3 Le certificat de salaire de l'employé mentionne la part liée à l'utilisation
privée en application du guide d'établissement du certificat de salaire et
de l'attestation de rentes.
Abrogation du
Art. 14 droit antérieur
1 L'ordonnance du 29 novembre 1988 concernant le
remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés
de la République et Canton du Jura est abrogée.
2 L'ordonnance du 23 décembre 1980 concernant l'utilisation de véhicules
motorisés privés pour les besoins du service est abrogée, à l'exception de
l'article 4 qui reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991.
Entrée en
Art. 15 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991, à
l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Delémont, le 21 mai 1991
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le vice-président : Gaston Brahier
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 173.411
2) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 28 janvier 2003, en vigueur depuis
le 1er janvier 2003. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 9 décembre
3) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 29 novembre 2011, en vigueur depuis
le 1er janvier 2012
4) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 6 novembre 2012, en vigueur depuis
le 10 décembre 2012
173.461
5) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 6 novembre 2012, en vigueur depuis le
10 décembre 2012
6) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 17 mars 2015, en vigueur depuis le
1er avril 2015
7) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de l'ordonnance du 29 octobre 2019, en vigueur
depuis le 1er janvier 2020
8) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 29 octobre 2019, en vigueur depuis
le 1er janvier 2020
9) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 29 octobre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
10) Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ordonnance du 29 octobre 2019, en vigueur
depuis le 1er janvier 2020
11) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 1er décembre 2020, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
173.461