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13 provisions
Art. 1 Chapitre I Principes généraux
Champ d'application
1 Il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile, bateau et remorque de véhicule automobile
immatriculés dans le canton de Vaud.
2 La taxe, en francs suisses, est due par la détentrice ou le détenteur dès l'immatriculation et jusqu'à
l'annulation du permis de circulation.
3 La taxe, en francs suisses, des plaques professionnelles est due par leur titulaire dès la délivrance du
permis de circulation collectif et jusqu'à son annulation.
Art. 2
Taxation
1 La taxe pour les véhicules automobiles, à l'exception des cyclomoteurs et la taxe pour les remorques
sont perçues par année civile, au prorata de la durée d'immatriculation.
2 La taxe pour les cyclomoteurs est perçue par année civile, dans son intégralité, quelle que soit la
durée d'immatriculation.
3 La taxe pour les bateaux est perçue par année civile, dans son intégralité, quelle que soit la durée
d'immatriculation. Elle est toutefois partiellement remboursée lorsqu'un bateau quitte le canton ou est
détruit, au prorata de la durée restante jusqu'à la fin de l'année civile depuis le jour de la restitution du
permis de navigation.
4 Les taxes sont exigibles:
a. Le 28 février de chaque année civile pour les véhicules automobiles et les remorques ;
b. Le 30 avril de chaque année civile pour les bateaux ;
c. Le 31 mai de chaque année civile pour les cyclomoteurs.
5 Les prétentions en paiement ou en restitution des taxes sont prescrites par cinq ans dès l'exigibilité.
6 En cas de dépôt temporaire des plaques de contrôle (excepté cyclomoteurs et bateaux), la taxe est
suspendue pendant la période du dépôt.
7 La taxe est fixée d'après les barèmes annexés à la présente loi.
Art. 3
Encaissement et frais
1 La taxe est payée en général sur facture. Elle peut être réclamée au comptant, au moment de la
prestation, dans les cas suivants :
a. Pour les plaques à court terme, les plaques provisoires et d'exportation ;
b. Lorsque le compte de la détentrice ou du détenteur présente des arriérés.
2 Elle est payable en une seule fois.
3 Des frais sont prélevés pour les rappels. Leur montant est fixé par le Conseil d'Etat.
4 Les frais inhérents au remboursement de la taxe sont facturés à l'administré.
5 Le service en charge des automobiles et des bateaux[C] (ci-après : le Service) perçoit la taxe.
[C]
Art. 4 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Exonérations
1 Sont exonérés totalement de la taxe :
a. les véhicules automobiles et les remorques appartenant à l'Etat ;
b. les véhicules automobiles et les remorques des services de défense incendie et de secours ;
c. les bateaux des sociétés de sauvetages, des services de défense incendie et de secours et ceux
appartenant à l'Etat.
2 Peuvent être exonérés, sur demande écrite et motivée, d'au minimum 50% de la taxe :
a. les véhicules automobiles et les remorques appartenant aux Communes, associations de communes
vaudoises et établissements autonomes de droit public, affectés uniquement à des services gratuits
d'utilité publique ;
b. les voitures automobiles de transport légères appartenant à des personnes morales reconnues
d'utilité publique par l'autorité fiscale compétente et affectées uniquement à des services d'utilité
publique ;
c. les voitures automobiles de transport légères appartenant aux personnes suivantes :
1. personnes qui ne peuvent se déplacer sur plus de quelques centaines de mètres qu'avec des
moyens auxiliaires ou en étant accompagné de manière permanente ;
2. personnes ayant à charge une personne répondant aux critères du chiffre 1, pour autant
qu'elles emploient régulièrement le véhicule bénéficiant de l'exonération à son transport.
d. les voitures automobiles de transport des entreprises au bénéfice d'une concession fédérale pour les
services de transport public de voyageurs par automobiles, ainsi que les entreprises privées de
services postaux de transport de voyageurs, utilisés exclusivement à ces fins.
3 Le Conseil d'Etat peut exonérer de la taxe, pendant une durée déterminée, mais au maximum 24 mois,
les voitures de tourisme légères à motorisation uniquement électrique.
Art. 5
Plaques interchangeables
1 Lorsque deux ou plusieurs véhicules sont immatriculés en plaques interchangeables, conformément à
l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)[D], la taxe est perçue pour le
véhicule soumis à la taxe la plus élevée.
[D] Ordonnance du 20.11.1959 sur l'assurance des véhicules, RS 741.31
Art. 6 Chapitre II Taxe sur les véhicules automobiles et les remorques
Calcul
1 La taxe est déterminée en fonction :
a. du poids total en kilogramme (kg) et de la puissance en kilowatt (kW) pour les voitures automobiles
de transport légères (jusqu'à 3'500 kg) ;
b. du poids total en kilogramme (kg) pour les voitures automobiles de transport lourdes (excédant
3'500 kg), les voitures automobiles de travail et les remorques ;
c. du poids à vide en kilogramme (kg) pour les tracteurs à sellette lourds ;
d. de la cylindrée en centimètre cube (cm3) pour les motocycles.
2 Le poids total en kilogramme, fixé à l'alinéa 1, lettre a, est réduit de 25% pour les voitures automobiles
de transport légères à motorisation uniquement électrique.
3 La taxe est fixée de façon forfaitaire pour :
a. les cyclomoteurs et cyclomoteurs électriques ;
b. les motocycles électriques ;
c. les monoaxes;
d. les véhicules automobiles et les remorques agricoles ;
e. les voitures automobiles de travail légères ou lourdes à motorisation uniquement électrique ;
f. les plaques professionnelles.
Art. 7
Rabais et majoration
1 Le Conseil d'Etat peut fixer des rabais sur la taxe annuelle des voitures automobiles de transport d'un
poids total jusqu'à 3'500 kg, pour encourager l'emploi de véhicules provoquant moins d'émissions
nocives. Ces rabais sont fondés sur les émissions de grammes de CO2 par kilomètre et tiennent
compte de l'évolution de la technologie et des objectifs de la Confédération. Ces rabais sont fixés à
90% au maximum.
2 Dans le but de réduire les émissions de CO2 liées au trafic routier, il peut majorer la taxe annuelle des
voitures automobiles de transport d'un poids total jusqu'à 3'500 kg en fonction des émissions de
grammes de CO2 par kilomètre. Ces majorations sont de 50% au maximum. Elles sont destinées à
favoriser les formes de mobilité à faibles émissions de CO2 telles que la mobilité électrique ou la
mobilité partagée.
3 Il peut fixer des rabais pour la taxe des voitures automobiles lourdes de transport pour encourager
l'emploi de véhicules provoquant moins d'émissions nocives. Ces rabais sont fondés sur les normes
EURO et tiennent compte de l'évolution de la technologie. Ces rabais sont de 50% au maximum.
4 Il peut fixer des rabais pour les voitures automobiles lourdes de transport de personnes et de
marchandises à motorisation uniquement électrique. Ces rabais sont de 90% au maximum.
Art. 8 Chapitre III Taxe sur les bateaux
Calcul
1 La taxe des bateaux est calculée en fonction :
a. de la longueur hors tout en mètres. Pour les bateaux multicoques, ce montant est majoré de 50% ;
b. de la puissance en kilowatts des moteurs dont ils sont équipés. Pour les moteurs couplés, la
puissance est additionnée. Pour les moteurs non couplés, la puissance la plus élevée est prise en
compte.
2 La taxe des chalands est fixée en fonction de la charge utile.
3 La taxe est au forfait pour :
a. les bateaux à rames, les pédalos et les embarcations de travail sans moteur ;
b. les bateaux des pêcheurs professionnels ;
c. les plaques professionnelles.
Art. 9
Rabais
1 Le Conseil d'Etat fixe des rabais sur la taxe des bateaux à motorisation uniquement électrique. Ces
rabais sont de 90% au maximum.
Art. 10 Chapitre IV Affectation de la majoration (art. 7 al. 2)
Soutien à la mobilité électrique
1 Dans le but de réduire les émissions de CO2 liées au trafic routier, le Service peut octroyer une aide
individuelle à l'achat d'une voiture automobile de transport légère, d'un motocycle, à motorisation
électrique (batteries ou hydrogène), financée par tout ou partie de la majoration prévue à l'article 7,
alinéa 2.
2 Cette aide prend la forme d'un montant forfaitaire unique.
3 Une aide individuelle à l'achat d'un cyclomoteur doté d'un système de propulsion électrique et d'une
éventuelle assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h conformes à l'article 18, lettre a, chiffre 2 OETV
peut également être accordée par le Conseil d'Etat.
4 Ses bénéficiaires sont les personnes physiques ou morales qui immatriculent un des véhicules qui
figurent aux alinéas 1, 2 et 3 dans le canton de Vaud pendant une durée prévue dans le règlement.
5 Le Service est l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle des aides. A cette fin, il peut
requérir toute information ou tous documents utiles auprès des requérants et des bénéficiaires.
6 Au surplus, le Conseil d'Etat fixe la procédure d'octroi, les montants accordés, la durée
d'immatriculation dans le canton de Vaud à respecter et les conséquences qu'entraîne une violation de
cette obligation.
7 Le Conseil d'Etat peut également utiliser tout ou partie de la majoration pour soutenir notamment
l'installation de bornes de recharges électriques et/ou de colonnes à hydrogène. Il fixe les conditions et
procédure d'octroi et les montants accordés.
8 Le service en charge de l'énergie est l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle de ces
mesures de soutien à l'installation de bornes de recharges électriques.
9 Le financement de ces différentes mesures de soutien à la mobilité électrique est assuré par un
décret d'investissement qui sera présenté dès l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 11
Soutien à d'autres mesures visant à réduire les émissions de CO2
1 Le Conseil d'Etat peut aussi affecter tout ou partie de la majoration à d'autres projets en rapport avec
la réduction des émissions de CO2 liées à la mobilité, notamment à la promotion de la mobilité
partagée (installation de places de mobilité partagée, etc.).
2 Il fixe les mesures concernées, les conditions et procédure d'octroi et les montants accordés.
3 Le service en charge de la mobilité est l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle de ces
aides.
4 Le financement de ces mesures est assuré par un décret d'investissement qui sera présenté dès
l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 12 Chapitre V Dispositions finales
Abrogation
1 La loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux est abrogée.
Art. 13
Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
Annexes
1. Barèmes fixant le montant de la taxe pour chaque genre de véhicule
Barèmes fixant le
montant de la taxe pour
chaque genre de
véhicule
Barèmes fixant le montant de la taxe pour chaque genre de véhicule
(Article 2, alinéa 7, article 6 et article 8)
Les genres de véhicules sont déterminés par l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises
pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41)
Francs suisses
(fr.)
BARÈMES POUR LES VEHICULES AUTOMOBILES
A. Voitures automobiles de transports légères (jusqu’à 3'500 kg)
1. Voiture de tourisme, voitures automobiles légères, minibus
a. Taxe selon le poids :
- Jusqu’à 2'500 kg, par kg 0.15
- Pour chaque kilo supplémentaire 0.30
b. Taxe selon la puissance :
- Jusqu’à 100 kW, par kW 1.60
- Pour chaque kW supplémentaire 4.00
2. Voiture de livraison, tracteurs, tracteurs à sellette, chariots à moteur
a. Taxe selon le poids :
- Jusqu’à 2'500 kg, par kg 0.10
- Pour chaque kilo supplémentaire 0.20
b. Taxe selon la puissance :
- Jusqu’à 120 kW, par kW 0.50
- Pour chaque kW supplémentaire 2.00
B. Voitures automobiles de transports lourdes (plus de 3'500 kg)
1. Voitures automobiles de transports lourdes, à l’exception des tracteurs à sellette
Taxe selon le poids total :
- Jusqu’à 4’000 kg 450.00
- Pour chaque tranche de 1’000 kg supplémentaire 78.00
2. Tracteurs à sellette lourds
Taxe selon le poids à vide :
- Jusqu’à 4’000 kg 450.00
- Pour chaque tranche de 1’000 kg supplémentaire 78.00
C. Voitures automobiles de travail légères (jusqu’à 3'500 kg) ou lourdes (plus de 3'500 kg)
1. Voitures automobiles de travail légères ou lourdes, à l’exception des véhicules à
motorisation uniquement électrique
Taxe selon le poids
- Jusqu’à 4'000 kg 66.00
- Pour chaque tranche de 1'000 kg supplémentaire 7.00
2. Voitures automobiles de travail légères ou lourdes à motorisation uniquement
électrique
Taxe au forfait 25.00
D. Motocycles et véhicules qui leur sont assimilables (quadricycles, tricycles)
a. Taxe selon la cylindrée
- Jusqu’à 50 cm3 65.00
- De 51 cm3 à 100 cm3 87.00
- Pour chaque tranche de 100 cm3 supplémentaire 22.00
b. Motocycles et véhicules assimilables électriques 13.00
E. Cyclomoteurs
Taxe au forfait :
a. Cyclomoteurs 20.00
b. Cyclomoteurs électriques 9.00
F. Véhicules automobiles agricoles
Taxe au forfait :
a. Tracteurs 50.00
b. Chariots à moteur 50.00
c. Chariots de travail 50.00
d. Monoaxes 50.00
e. Véhicules automobiles agricoles à motorisation uniquement électrique 25.00
G. Monoaxes
Taxe au forfait : 87.00
BARÈMES POUR LES REMORQUES
H. Remorques de transports
Taxe selon le poids :
- Jusqu’à 1’000 kg 50.00
- De 1’001 à 4’000 kg 100.00
- De 4’001 à 8’000 kg 387.00
- De 8’001 à 16'000 kg 452.00
- De 16'001 à 32'000 kg 517.00
- De 32'001 à 64'000 kg 646.00
- Dès 64'001 kg 904.00
I. Remorques de travail
Taxe selon le poids
- Jusqu’à 2’000 kg 56.00
- De 2’001 à 4’000 kg 61.00
- De 4’001 à 8’000 kg 66.00
- De 8’001 à 16'000 kg 72.00
- De 16'001 à 32'000 kg 78.00
- De 32'001 à 64'000 kg 95.00
- Dès 64'001 kg 110.00
J. Remorques agricoles
Taxe au forfait : 51.00
BARÈMES POUR LES BATEAUX
K. Bateaux à voiles, bateaux à voiles équipés d’un moteur et bateaux à moteur
a. Taxe selon la longueur :
- Jusqu’à 5 m 35.00
- Pour chaque décimètre (0,1 m) supplémentaire 2.00
b. Taxe selon la puissance, des moteurs dont les bateaux sont équipés :
- Jusqu’à 6 kW 30.00
- Pour chaque kW supplémentaire, jusqu’à 200 kW 4.00
- Pour chaque kW supplémentaire dès 201 kW 8.00
L. Chalands
Taxe selon la charge utile :
- Jusqu’à 10 tonnes 61.00
- Pour chaque tonne supplémentaire 1.00
M. Autres bateaux
Taxe au forfait :
a. Bateaux à rames et pédalos 25.00
b. Embarcations de travail sans moteur 49.00
c. Bateaux de pêcheurs professionnels 50.00
BARÈMES POUR LES PLAQUES PROFESSIONNELLES
N. Plaques professionnelles
Taxe au forfait :
a. Motocycles de tous genres 218.00
b. Véhicules automobiles légères et lourdes de tous genres 655.00
c. Véhicules automobiles agricoles de tous genres 205.00
d. Remorques de tous genres 364.00
e. Bateaux de tous genres 146.00