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12 provisions
Article 1 l'enseignement
1 En vertu de l'article 22 de la loi fédérale du 20
septembre 1963 sur la formation professionnelle3) et de l'article 26 de la
loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle, les apprentis
sont tenus de suivre régulièrement l'enseignement professionnel tel qu'il
est prévu dans le plan d'études applicable à leur profession.
2 Les prescriptions qui suivent s'appliquent à l'enseignement obligatoire
imposé aux apprentis. Elles s'appliquent également à l'enseignement
facultatif, pour autant que les écoles professionnelles n'aient pas édicté
de prescriptions spéciales à cet effet.
3 En application des articles 43, alinéa 2, et 84, alinéa 3, de la loi du 9
novembre 1978 sur la formation professionnelle, les écoles fixent leur
régime disciplinaire par la voie du règlement de l'école et de ses
dispositions d'exécution.
SECTION 2 : Régime des absences
Art. 2 Absences
1 Est considérée comme absence toute omission de suivre
l'enseignement.
413.252.4
2 Est réputée non excusée toute absence qui n'a pas fait l'objet d'une
autorisation préalable ou pour laquelle il n'a pas été fourni de justification
suffisante dans les quatorze jours qui suivent la reprise de la
fréquentation scolaire.
Art. 3 Motifs d'excuse
Sont considérés comme motifs d'excuse :
a) la maladie;
b) l'accident, dans la mesure où il empêche de fréquenter i'école;
c) le service militaire, auxiliaire, de protection civile et de défense contre
le feu, ainsi que l'accomplissement d'autres obligations légales;
d) les cas de décès dans la famille ou dans la famille du maître
d'apprentissage.
Autorisations
Art. 4 d’exception
1 Pour de justes motifs et sur requête écrite préalable, la
commission d'école peut accorder un congé en dehors des vacances
ordinaires de l'établissement
2 La commission d'école peut déléguer cette compétence à la direction
de l'établissement, qui la renseigne à la prochaine occasion sur les
décisions qu'elle prend dans ce domaine.
3 Sur requête écrite préalable, la direction de l'établissement peut
autoriser des absences :
a) en cas de travail de brève durée accompli à l'extérieur, pour autant
que l'apprenti doive se nourrir et loger au dehors;
b) en cas de participation à des cours de formation professionnelle, en
particulier à des cours d'introduction au sens de l'article 6, alinéa 2,
de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
4 Dans d'autres cas spéciaux, la direction de l'établissement statue sur la
base d'une demande écrite.
Contrôle des
Art. 5 absences
Chaque maître tiendra un contrôle des absences
Forme de
Art. 6 l'excuse
1 Toutes les excuses doivent être présentées par écrit. Elles
doivent indiquer la date et le motif de l'absence et porter la signature de
l'apprenti, du maître d'apprentissage et du détenteur de l'autorité
parentale. La signature de ce dernier n'est pas nécessaire lorsque
l'apprenti habite chez le maître d'apprentissage ou est majeur.
2 En cas de doute quant à l'exactitude des motifs d'excuse, la direction
de l'établissement peut exiger des renseignements complémentaires ou
des attestations.
413.252.4
3 Les écoles peuvent prévoir l'utilisation de formules d'excuse spéciales.
Inscription dans
Art. 7 le livret
1 Les absences excusées et les absences non excusées doivent
être inscrites dans le livret scolaire.
2 S'il est établi que l'apprenti a manqué l'enseignement sur ordre du
maître d'apprentissage, les absences non excusées seront pourvues de
la mention "causées par l'entreprise d'apprentissage".
SECTION 3 : Dispositions pénales
Art. 8 Principe
Les apprentis seront punis pour leurs absences non excusées, à
moins qu'ils ne puissent invoquer l'article 7, alinéa 2, de la présente
ordonnance.
Art. 9 Mesures pénales
1 Entrent en ligne de compte comme mesures pénales :
l'amende;
l'avertissement écrit;
le renvoi devant le juge.
2 Réserve faite du cas de l'article 10, alinéa 3, le genre de punition est
fixé par la direction de l'établissement. L'amende et l'avertissement écrit
peuvent être cumulés.
Art. 10 Amende
1 Le montant de l'amende est fixé par la commission d'école, qui
peut l'affecter à une institution de bienfaisance ou encourageant la
formation professionnelle.
Avertissement 2 La direction de l'établissement porte l'avertissement écrit à la
connaissance du maître d'apprentissage, du détenteur de l'autorité
parentale et de la commission d'apprentissage.
Renvoi devant le
juge
3 Le renvoi devant le juge doit être précédé d'un avertissement écrit. En
vertu de l'article 84, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978 sur la
formation professionnelle, la direction de l'établissement signale le cas
au Service de la formation professionnelle en vue d'une plainte pénale à
déposer devant le juge d'instruction compétent.
Plainte contre le
maître
Art. 11 d'apprentissage
Si, malgré avertissement, il se produit de nouvelles absences
non excusées du fait du maître d'apprentissage, c'est contre ce dernier
qu'est déposée la plainte pénale.
413.252.4
SECTION 4 : Disposition finale
Entrée en
Art. 12 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 24 mars 1970 concernant le régime des absences dans les écoles
professionnelles artisanales et commerciales, ainsi que dans les ateliers
d'apprentissage (RSB 435.235.1)
2) RSJU 413.11
3) RS 412.10
4) 1er janvier 1979