Article 1
La convention passée le 26 août 1981 entre le Gouvernement de la République et Canton du Jura et l’Ordre des avocats jurassiens relative à la mise sur pied du Service de renseignements juridiques est approuvée.
Jura · 178.1 · intercantonal agreement
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La convention passée le 26 août 1981 entre le Gouvernement de la République et Canton du Jura et l’Ordre des avocats jurassiens relative à la mise sur pied du Service de renseignements juridiques est approuvée.
Le Département de la Justice3) est chargé de la mise en application de la convention. II est habilité, après consultation de l’Ordre des avocats, à apporter des modifications de peu d’importance à la convention.
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 1er octobre 1981 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Auguste Hoffmeyer Le secrétaire : Jean-Claude Montavon 178.1 Arrêté concernant la ratification de l’avenant à la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques du 13 décembre 1995 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l’arrêté du Parlement du 1 octobre 1981 concernant la ratification de la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques, arrête : Article 1 L’avenant du 23 octobre 1995 à la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques est approuvé. Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996. Delémont, le 13 décembre 1995 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Francois Kohler Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 178.1 Convention entre la République et Canton du Jura, agissant par son Gouvernement, et l'Ordre des avocats jurassiens, par le Conseil de l'Ordre, relative au Service de renseignements juridiques du 26 août 1981 Organisation Article 1 1 En vertu des articles 61, alinéa 1, de la Constitution cantonale1) et 41 du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 6 décembre 19782), l'organisation du Service de renseignements juridiques (désigné ci-après : "le Service") est confiée à l'Ordre des avocats jurassiens (désigné ci-après : "Ordre") qui en assurera le fonctionnement. 2 Le devoir qu'ont tous les fonctionnaires et magistrats de renseigner les administrés, conformément à l'article 99 de la Constitution cantonale et conformément à l'article 20, alinéa 1, de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura4), demeure expressément réservé. But Art. 2 Le Service a pour but de donner à tout habitant domicilié dans le Canton des renseignements juridiques, entendus au sens large, qui lui permettent de mieux résoudre les difficultés de tous ordres (personnelles, administratives, etc.) auxquelles il se trouve confronté. Règlement Art. 3 1 L'organisation et le fonctionnement du Service sont précisés dans un règlement établi par l'Ordre et soumis au Gouvernement pour approbation. 2 Chaque année, l'Ordre établit un rapport sur l'activité du Service à l'intention du Gouvernement qui en donne connaissance au Parlement. Agenda : lieu et date des
1 Les personnes désireuses d'obtenir une consultation auprès du Service s'adressent à la Recette et Administration de leur district qui fixe les rendez-vous, tient l'agenda et perçoit la taxe d'inscription de 20 francs5). Le jour ouvrable qui précède la consultation, l'administration communique aux avocats de service la liste des rendez-vous. 178.1 2 Le Service est assuré dans les quatre districts une fois par semaine. Durant les féries judiciaires d'été (juillet-août), la permanence hebdomadaire est assurée dans un seul district. Les consultations ont lieu dans les études d'avocat, de 16 heures à 19 heures en principe. En général, les consultations durent 20 à 30 minutes.6)
Les date et lieu de consultation ainsi que les noms des avocats de service sont publiés chaque semaine dans le Journal officiel par les soins de l'administration.
L'Etat subventionne le Service par une indemnité de 30 francs versée à l'avocat pour chaque consultation. Les décomptes s'opèrent sur la base de l'agenda des rendez-vous tenu par l'administration et des quittances signées par les consultants.
Pour les renseignements fournis dans le cadre du Service, seule la responsabilité de l'avocat consulté est engagée, à l'exclusion de celle de l'Etat. Législation sur la profession
La législation sur la profession d'avocat du 9 novembre 1978 est applicable au Service, dans la mesure où la présente convention ne prévoit pas de dispositions spéciales. Droit de
La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant préavis d'un an, pour la fin d'une année civile. Entrée en
1 La présente convention entre en vigueur dès sa ratification par le Parlement. 2 Elle sera publiée dans le Recueil systématique des lois jurassiennes. Delémont, le 26 août 1981 (suivent les signatures) 1) RSJU 101 2) Actuellement : art. 110 du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 1990 3) Nouvelle dénomination selon le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111) 4) RSJU 173.11 5) Nouvelle teneur selon l'avenant du 23 octobre 1995, approuvé par le Parlement le 13 décembre 1995, en vigueur depuis le 1er janvier 1996 6) Nouvelle teneur selon la modification de la convention du 22 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026