Art. 1
Monopole La vente du sel a lieu au profit de l’Etat, par les débitants qui en obtiennent l’autorisation du département l’économie et de la santé(3) (ci-après : département).
Genève · I 1 51 · statute
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Monopole La vente du sel a lieu au profit de l’Etat, par les débitants qui en obtiennent l’autorisation du département l’économie et de la santé(3) (ci-après : département).
Prix Le Conseil d’Etat détermine par règlement le prix de vente du sel. Art. 3(4) Sanctions 1 Toute personne non autorisée par le département qui importe ou vend du sel dans le canton sera punie d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. 2 Tout acheteur, vendeur ou dépositaire de sels autres que ceux de la régie cantonale encourt la même peine. 3 La confiscation de la marchandise importée est ordonnée, si elle n’a déjà été opérée par le département.
Transaction avant poursuite 1 Le département peut transiger avec le contrevenant, moyennant le paiement d’une amende.(4) Poursuite pénale 2 A défaut du paiement de cette amende, les délits ci-dessus sont poursuivis par le Ministère public devant le tribunal compétent.(5)
Clause abrogatoire Le titre VII (vente du sel) de la quatrième partie de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est abrogé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 1 51 L sur la vente du sel 02.02.1968 16.03.1968 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (1) 21.03.1974 04.05.1974 2. n.t. : 5/1 10.11.1978 23.12.1978 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 28.02.2006 28.02.2006 4. n.t. : 3, 5/1; a. : 4, 6 17.11.2006 27.01.2007 5. n.t. : 5/2 26.09.2010 01.01.2011