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Loi sur la vente du sel

Genève · I 1 51 · statute

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Contents: 4 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 5 Art. 4(4)
  4. Art. 7 Art. 6(4)

4 provisions

Art. 1

Monopole La vente du sel a lieu au profit de l’Etat, par les débitants qui en obtiennent l’autorisation du département l’économie et de la santé(3) (ci-après : département).

Art. 2

Prix Le Conseil d’Etat détermine par règlement le prix de vente du sel. Art. 3(4) Sanctions 1 Toute personne non autorisée par le département qui importe ou vend du sel dans le canton sera punie d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. 2 Tout acheteur, vendeur ou dépositaire de sels autres que ceux de la régie cantonale encourt la même peine. 3 La confiscation de la marchandise importée est ordonnée, si elle n’a déjà été opérée par le département.

Art. 5 Art. 4(4)

Transaction avant poursuite 1 Le département peut transiger avec le contrevenant, moyennant le paiement d’une amende.(4) Poursuite pénale 2 A défaut du paiement de cette amende, les délits ci-dessus sont poursuivis par le Ministère public devant le tribunal compétent.(5)

Art. 7 Art. 6(4)

Clause abrogatoire Le titre VII (vente du sel) de la quatrième partie de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est abrogé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 1 51 L sur la vente du sel 02.02.1968 16.03.1968 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (1) 21.03.1974 04.05.1974 2. n.t. : 5/1 10.11.1978 23.12.1978 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 28.02.2006 28.02.2006 4. n.t. : 3, 5/1; a. : 4, 6 17.11.2006 27.01.2007 5. n.t. : 5/2 26.09.2010 01.01.2011

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