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Loi sur la lutte contre la violence domestique

Neuchâtel · 322.05 · statute

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Contents: 11 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Moyens
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Mesures d’éloignement
  8. Art. 8 Dispositions d’exécution et finales
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11

11 provisions

Article 1 Dispositions générales

1La présente loi a pour but de contribuer à la protection de la personne dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre la violence domestique. 2Elle vise à assurer cohérence et fiabilité au cadre instauré pour le soutien aux personnes concernées par la violence domestique.

Art. 2

On entend par : a) violence domestique : tous les actes de violence physique, sexuelle (y compris les mutilations génitales féminines), psychologique (y compris les mariages forcés) ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des ancien-ne-s ou actuel-le-s conjoint-e-s ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur-e partage ou a partagé le même domicile que la victime ; b) personnes concernées par la violence domestique : les victimes et les auteur-e-s de violence domestique, ainsi que les enfants et les proches vivant au sein du cercle domestique. CHAPITRE 2

Art. 3 Moyens

1L’État soutient les structures offrant un accueil et un appui aux victimes de violence domestique et à leurs enfants. Il peut participer à leur financement sous forme d’aides financières. 2Il veille à ce que l’offre disponible en matière de structures d’accueil d’urgence réponde aux besoins. FO 2019 No 47 1) RS 0.311.35 But Définitions Soutien aux victimes 322.05

Art. 4

L’État encourage le développement d’une structure spécialisée destinée aux auteur-e-s de violence domestique. Il peut participer à son financement sous forme d’aides financières.

Art. 5

1L’État mène une politique d’information sur la problématique de la violence domestique, dans une optique de sensibilisation et de prévention. 2L’État veille à ce que la formation des enseignant-e-s leur procure une connaissance et des outils permettant la prévention et la détection de la violence domestique à tous les niveaux d’enseignement. 3Il veille à ce que les élèves, les apprenti-e-s et les étudiant-e-s des écoles neuchâteloises soient sensibilisés à la problématique de la violence domestique.

Art. 6

L’État veille à la coordination et à la pertinence des mesures prises dans le domaine de la lutte contre la violence domestique. CHAPITRE 3

Art. 7 Mesures d’éloignement

La loi sur la police (LPol), du 4 novembre 20142), règle les mesures d’éloignement qui peuvent être prononcées à l’égard des auteur-e-s de violence domestique. CHAPITRE 4

Art. 8 Dispositions d’exécution et finales

La loi sur la lutte contre la violence dans les relations de couple (LVCouple), du 30 mars 20043), est abrogée.

Art. 9

1Le Conseil d’État arrête les dispositions d’exécution nécessaires. 2L’office de la politique familiale et de l’égalité est chargé de l’application de la présente loi.

Art. 10

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 11

1Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'État le 18 décembre 2019. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2020. 2) RSN 561.1 3) FO 2004 N° 28 Accompagnement des auteur-e-s Politique d’information Coordination Expulsion et interdiction de périmètre en cas de violence Abrogation Dispositions d’exécution Référendum facultatif Entrée en vigueur

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