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Règlement sur la prostitution de rue en Ville de Fribourg

Fribourg (city) · 300-2 · communal act

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Contents: 6 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6

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6 provisions

Article 1

1 Le présent règlement a pour but de régir la prostitution de rue sur le territoire de la Commune de Fribourg. 2 Par prostitution de rue, on entend le fait de se tenir, dans l’intention reconnaissable de se vouer à la prostitution, dans les rues, sur les voies, places, parkings publics, accessibles au public ou à la vue du public. Champ d’application 2 300.2 Etat : 17.03.1987

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Art. 2

La prostitution de rue est interdite : a) dans les rues ayant un caractère prépondérant d’habitation, sauf là où elle est déjà implantée traditionnellement ; dans ce dernier cas, elle peut s’exercer de 20.00 heures à 02.00 heures ; b) aux arrêts des transports publics pendant les heures d’exploitation ; c) sur les places de stationnement et dans les garages souterrains ou à leurs abords immédiats ; d) sur les parcs, promenades et places de jeux, ou à leurs abords ; e) sur les places publiques ; f) aux abords immédiats des églises, écoles et hôpitaux.

Propose a change

Art. 3

1 La Direction de la Police locale est chargée de l’application du présent règlement. 2 Dans ce but, elle prend les mesures et décisions commandées par les circonstances ; en particulier : a) elle requiert la collaboration de la Police cantonale ; b) au besoin, elle invoque l’article 292 du Code Pénal (insoumission à une décision de l’autorité).

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Art. 4

Limites Application Pénalités Etat : 17.03.1987 300.2 3 1 Les infractions au présent règlement sont passibles d’une amende de 100 à 1'000 francs. 2 L’amende est prononcée par le Conseiller communal Directeur de la Police locale. 3 La procédure est régie par l’article 86 LC. 4 Les infractions prévues par les législations fédérale et cantonale sont réservées.

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Art. 5

1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet, dans les trente jours, d’une réclamation au Conseil communal, conformément aux articles 153ss LC. 2 Les décisions du Conseil communal peuvent faire l’objet, dans les trente jours, d’un recours au préfet, conformément aux articles 153ss LC. 3 Les voies de droit de la procédure pénale (art. 4) sont réservées.

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Art. 6

1 Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires. Voies de droit Intransmissibilité 4 300.2 Etat : 17.03.1987 Adopté par le Conseil communal, le 2 septembre 1986 Le Secrétaire de Ville : A. DUBEY Le Syndic C. SCHORDERET Adopté par le Conseil général, le 20 octobre 1986 Le Secrétaire : A. DUBEY Le Président : E. DE REYFF Approuvé par la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires, le 17 mars 1987 Le Conseiller d’Etat-Directeur : R. RIMAZ

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