art_13
Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
ANNEXE I
SURVEILLANCE ET DÉCLARATION DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Tableau A
Exigences de déclaration annuelle des émissions visées à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa
Élément
Polluants
Série chronologique
Dates de déclaration
Émissions nationales totales par catégorie de sources(1) de la NND(2)
-
SO2, NOX, COVNM, NH3, CO
-
métaux lourds (Cd, Hg, Pb)(3)
-
POP(4) [HAP(5) totaux, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, dioxines/furannes, PCB(6), HCB(7)]
Déclaration annuelle, de 1990 jusqu'à l'année de déclaration moins 2 (X-2)
15 février(9)
Émissions nationales totales par catégorie de sources de la NND(2)
-
PM2,5, PM10 (8) et, si disponible, CS
Déclaration annuelle, de 2000 jusqu'à l'année de déclaration moins 2 (X-2)
15 février(9)
Tableau B
Exigences de déclaration annuelle des émissions visées à l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa
Élément
Polluants
Série chronologique
Date de déclaration
Émissions nationales totales par catégorie de sources(1) de la NND
-
Métaux lourds (As, Cr, Cu, Ni, Se et Zn et leurs composés)(2)
-
PTS(3)
Déclaration annuelle, de 1990 (2000 pour les PTS) jusqu'à l'année de déclaration moins 2 (X-2)
15 février
Tableau C
Exigences de déclaration des émissions et des projections visées à l'article 7, paragraphe 2
Élément
Polluants
Série chronologique/Années cibles
Date de déclaration
Données maillées nationales des émissions, par catégorie de sources (NND maillage)
-
SO2, NOX, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5
-
métaux lourds (Cd, Hg, Pb)
-
POP (HAP totaux, HCB, PCB, dioxines/furannes)
-
CS (si disponible)
Tous les quatre ans pour l'année de déclaration moins 2 (X-2)
à partir de 2017
1er mai(1)
Grandes sources ponctuelles (GSP), par catégorie de sources (NND maillage)
-
SO2, NOX, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5
-
métaux lourds (Cd, Hg, Pb)
-
POP (HAP totaux, HCB, PCB, dioxines/furannes)
-
CS (si disponible)
Tous les quatre ans pour l'année de déclaration moins 2 (X-2)
à partir de 2017
1er mai(1)
Projections des émissions, par catégorie de sources NND
-
SO2, NOX, NH3, COVNM, PM2,5 et, si disponible, CS
Tous les deux ans, couvrant les années de projection 2020, 2025, 2030 et, si disponibles, 2040 et 2050
à partir de 2017
15 mars
Tableau D
Exigences de déclaration annuelle des rapports d'inventaire visés à l'article 7, paragraphe 3
Élément
Polluants
Série chronologique/Années cibles
Date de déclaration
Rapport d'inventaire
-
SO2, NOX, COVNM, NH3, CO, PM2,5, PM10
-
métaux lourds (Cd, Hg, Pb) et CS
-
POP [HAP totaux, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, dioxines/furannes, PCB, HCB]
-
si disponibles, métaux lourds (As, Cr, Cu, Ni, Se et Zn et leurs composés) et PTS
Toutes les années
(comme indiqué dans les tableaux A, B et C)
15 mars
(1)
Les émissions naturelles sont déclarées conformément aux méthodes établies dans la convention PATLD et le guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques. Elles ne sont pas intégrées aux totaux nationaux et font l'objet d'une déclaration séparée.
(2)
Nomenclature de notification des données (NND) définie par la convention PATLD.
(3)
Cd (cadmium), Hg (mercure), Pb (plomb).
(4)
POP (polluants organiques persistants).
(5)
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques).
(6)
PCB (polychlorobiphényles).
(7)
HCB (hexachlorobenzène).
(9)
En cas d'erreur, les données doivent être communiquées de nouveau dans un délai de quatre semaines au plus tard, et les modifications apportées doivent être clairement expliquées.
(2)
Nomenclature de notification des données (NND) définie par la convention PATLD.
(8)
On entend par « PM10 » des particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres (μm).
(9)
En cas d'erreur, les données doivent être communiquées de nouveau dans un délai de quatre semaines au plus tard, et les modifications apportées doivent être clairement expliquées.
(1)
Les émissions naturelles sont déclarées conformément aux méthodes établies dans la convention PATLD et le guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques. Elles ne sont pas intégrées aux totaux nationaux et font l'objet d'une déclaration séparée.
(2)
As (arsenic), Cr (chrome), Cu (cuivre), Ni (nickel), Se (sélénium), Zn (zinc).
(3)
PTS (Particules totales en suspension).
(1)
En cas d'erreur, les données doivent être communiquées de nouveau dans un délai de quatre semaines, et les modifications apportées doivent être clairement expliquées.
(1)
En cas d'erreur, les données doivent être communiquées de nouveau dans un délai de quatre semaines, et les modifications apportées doivent être clairement expliquées.
ANNEXE II
ENGAGEMENTS NATIONAUX DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
Tableau A
Engagements de réduction des émissions de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM). Les engagements de réduction ont 2005 pour année de référence et, pour le transport routier, ils s'appliquent aux émissions calculées sur la base des carburants vendus (*).
État membre
Réduction des émissions de SO2 par rapport à 2005
Réduction des émissions de NOx par rapport à 2005
Réduction des émissions de COVNM par rapport à 2005
Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029
Pour n'importe quelle année à partir de 2030
Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029
Pour n'importe quelle année à partir de 2030
Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029
Pour n'importe quelle année à partir de 2030
Belgique
43 %
66 %
41 %
59 %
21 %
35 %
Bulgarie
78 %
88 %
41 %
58 %
21 %
42 %
République tchèque
45 %
66 %
35 %
64 %
18 %
50 %
Danemark
35 %
59 %
56 %
68 %
35 %
37 %
Allemagne
21 %
58 %
39 %
65 %
13 %
28 %
Estonie
32 %
68 %
18 %
30 %
10 %
28 %
Grèce
74 %
88 %
31 %
55 %
54 %
62 %
Espagne
67 %
88 %
41 %
62 %
22 %
39 %
France
55 %
77 %
50 %
69 %
43 %
52 %
Croatie
55 %
83 %
31 %
57 %
34 %
48 %
Irlande
65 %
85 %
49 %
69 %
25 %
32 %
Italie
35 %
71 %
40 %
65 %
35 %
46 %
Chypre
83 %
93 %
44 %
55 %
45 %
50 %
Lettonie
8 %
46 %
32 %
34 %
27 %
38 %
Lituanie
55 %
60 %
48 %
51 %
32 %
47 %
Luxembourg
34 %
50 %
43 %
83 %
29 %
42 %
Hongrie
46 %
73 %
34 %
66 %
30 %
58 %
Malte
77 %
95 %
42 %
79 %
23 %
27 %
Pays-Bas
28 %
53 %
45 %
61 %
8 %
15 %
Autriche
26 %
41 %
37 %
69 %
21 %
36 %
Pologne
59 %
70 %
30 %
39 %
25 %
26 %
Portugal
63 %
83 %
36 %
63 %
18 %
38 %
Roumanie
77 %
88 %
45 %
60 %
25 %
45 %
Slovénie
63 %
92 %
39 %
65 %
23 %
53 %
Slovaquie
57 %
82 %
36 %
50 %
18 %
32 %
Finlande
30 %
34 %
35 %
47 %
35 %
48 %
Suède
22 %
22 %
36 %
66 %
25 %
36 %
Royaume-Uni
59 %
88 %
55 %
73 %
32 %
39 %
EU-28
59 %
79 %
42 %
63 %
28 %
40 %
Tableau B
Engagements de réduction des émissions d'ammoniac (NH3) et de particules fines (PM2,5). Les engagements de réduction ont 2005 pour année de référence et, pour le transport routier, s'appliquent aux émissions calculées sur la base des carburants vendus(*).
État membre
Réduction des émissions de NH3 par rapport à 2005
Réduction des émissions de PM2,5 par rapport à 2005
Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029
Pour n'importe quelle année à partir de 2030
Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029
Pour n'importe quelle année à partir de 2030
Belgique
2 %
13 %
20 %
39 %
Bulgarie
3 %
12 %
20 %
41 %
République tchèque
7 %
22 %
17 %
60 %
Danemark
24 %
24 %
33 %
55 %
Allemagne
5 %
29 %
26 %
43 %
Estonie
1 %
1 %
15 %
41 %
Grèce
7 %
10 %
35 %
50 %
Espagne
3 %
16 %
15 %
50 %
France
4 %
13 %
27 %
57 %
Croatie
1 %
25 %
18 %
55 %
Irlande
1 %
5 %
18 %
41 %
Italie
5 %
16 %
10 %
40 %
Chypre
10 %
20 %
46 %
70 %
Lettonie
1 %
1 %
16 %
43 %
Lituanie
10 %
10 %
20 %
36 %
Luxembourg
1 %
22 %
15 %
40 %
Hongrie
10 %
32 %
13 %
55 %
Malte
4 %
24 %
25 %
50 %
Pays-Bas
13 %
21 %
37 %
45 %
Autriche
1 %
12 %
20 %
46 %
Pologne
1 %
17 %
16 %
58 %
Portugal
7 %
15 %
15 %
53 %
Roumanie
13 %
25 %
28 %
58 %
Slovénie
1 %
15 %
25 %
60 %
Slovaquie
15 %
30 %
36 %
49 %
Finlande
20 %
20 %
30 %
34 %
Suède
15 %
17 %
19 %
19 %
Royaume-Uni
8 %
16 %
30 %
46 %
EU-28
6 %
19 %
22 %
49 %
(*)
Les États membres qui ont la possibilité d'employer le volume total des émissions nationales calculé sur la base des carburants utilisés pour évaluer la conformité au titre de la convention PATLD peuvent conserver cette possibilité pour assurer la cohérence entre le droit international et le droit de l'Union.
(*)
Les États membres qui ont la possibilité d'employer le volume total des émissions nationales calculé sur la base des carburants utilisés pour évaluer la conformité au titre de la convention PATLD peuvent conserver cette possibilité pour assurer la cohérence entre le droit international et le droit de l'Union.
ANNEXE III
CONTENU DES PROGRAMMES NATIONAUX DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE VISÉS AUX ARTICLES 6 ET 10
PARTIE 1
Contenu minimal des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique
1.Le programme national initial de lutte contre la pollution atmosphérique visé aux articles 6 et 9 couvre au moins les aspects suivants :a)le cadre d'action national en matière de qualité de l'air et de lutte contre la pollution qui a servi de base à l'élaboration du programme, notamment :i)les priorités d'action et leur lien avec les priorités fixées dans d'autres domaines d'action pertinents, y compris le changement climatique et, le cas échéant, l'agriculture, l'industrie et les transports ;
ii)les responsabilités incombant aux autorités nationales, régionales et locales ;
iii)les progrès accomplis grâce aux politiques et mesures en vigueur sur les plans de la réduction des émissions, de l'amélioration de la qualité de l'air et le degré de conformité aux obligations nationales et à celles imposées par l'Union ;
iv)l'évolution attendue, dans l'hypothèse où les politiques et mesures déjà adoptées ne seraient pas modifiées ;
b)les options envisagées pour respecter les engagements de réduction des émissions pour la période comprise entre 2020 et 2029 et à compter de 2030 et les niveaux d'émission intermédiaires fixés pour 2025 et pour améliorer encore la qualité de l'air, ainsi que l'analyse de ces options, y compris la méthode d'analyse; le cas échéant, l'impact individuel ou combiné des politiques et mesures sur les réductions d'émissions, la qualité de l'air et l'environnement et les incertitudes associées ;
c)les mesures et politiques retenues en vue d'une adoption, y compris le calendrier pour leur adoption, leur mise en œuvre et leur réexamen, et les autorités compétentes responsables ;
d)le cas échéant, un exposé des raisons pour lesquelles les niveaux d'émission indicatifs fixés pour 2025 ne peuvent pas être respectés sans mesures entraînant des coûts disproportionnés ;
e)le cas échéant, un compte rendu du recours aux flexibilités visées à l'article 5 et les éventuelles conséquences de ce recours sur l'environnement ;
f)une évaluation de la manière dont les politiques et mesures retenues garantissent la compatibilité avec les plans et programmes mis en place dans d'autres domaines d'action pertinents.
2.Les mises à jour du programme national initial de lutte contre la pollution atmosphérique visé aux articles 6 et 9 couvrent au moins les aspects suivants :a)l'évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme, ainsi qu'en matière de réduction des émissions et de diminution des concentrations ;
b)toute modification importante du contexte politique, des analyses, du programme ou de son calendrier de mise en œuvre.
PARTIE 2
Mesures de réduction des émissions visées à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa
Le ministre prend en compte le document d'orientation pertinent sur l'ammoniac et veille au recours aux meilleures techniques disponibles conformément à la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles et à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
A. Mesures visant à limiter les émissions d'ammoniac
1.Le ministre et le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, veillent à la mise en place d’un code national indicatif de bonnes pratiques agricoles pour limiter les émissions d'ammoniac, en tenant compte du code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d'ammoniac établi en 2014 dans le cadre de la CEE-ONU et couvrant au moins les aspects suivants :a)la gestion de l'azote, compte tenu de l'ensemble du cycle de l'azote ;
b)les stratégies d'alimentation du bétail ;
c)les techniques d'épandage des effluents d'élevage à bas niveau d'émissions ;
d)les systèmes de stockage des effluents d'élevage à bas niveau d'émissions ;
e)les systèmes d'hébergement des animaux à bas niveau d'émissions ;
f)les possibilités de limiter les émissions d'ammoniac provenant de l'utilisation d'engrais minéraux.
2.Le ministre et le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions peuvent établir un bilan d'azote national afin de suivre l'évolution des pertes globales d'azote réactif d'origine agricole, et notamment d'ammoniac, de protoxyde d'azote, d'ammonium, de nitrates et de nitrites, suivant les principes énoncés dans le document d'orientation de la CEE-ONU sur les bilans d'azote nationaux, référencé sous la décision 2012/10, ECE/EB.AIR/113/Add.1.
3.L'utilisation d'engrais au carbonate d'ammonium est interdite.Sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture, le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, peut réduire les émissions d'ammoniac provenant des engrais inorganiques en appliquant les principes suivants :
a)remplacement des engrais à base d'urée par des engrais à base de nitrate d'ammonium ;
b)lorsque les engrais à base d'urée continuent d'être appliqués, utilisation de méthodes dont il a été démontré qu'elles permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 30 % par rapport aux résultats obtenus avec la technique de référence spécifiée dans le document d'orientation sur l'ammoniac ;
c)promotion du remplacement des engrais inorganiques par des engrais organiques et, lorsque des engrais inorganiques continuent d'être appliqués, épandage de ceux-ci en fonction des besoins prévisibles en azote et en phosphore des cultures ou des prairies réceptrices, compte tenu également de la teneur existante en nutriments du sol et des apports en nutriments des autres engrais.
4.Le ministre et le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions peuvent réduire, chacun en ce qui le concerne et sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture, les émissions d'ammoniac provenant des effluents d'élevage en appliquant les principes suivants :a)La réduction des émissions dues à l'épandage de lisier et de fumier sur les terres arables et les prairies, au moyen de méthodes qui réduisent les émissions d'au moins 30 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac et moyennant le respect des conditions suivantes :i)épandage des fumiers et lisiers uniquement en fonction des besoins prévisibles en azote et en phosphore des cultures ou des prairies réceptrices, compte tenu également de la teneur existante en nutriments du sol et des apports en nutriments des autres engrais ;
ii)absence d'épandage des fumiers et lisiers sur les terres réceptrices saturées d'eau, inondées, gelées ou recouvertes de neige ;
iii)épandage des lisiers sur les prairies à l'aide d'un système à pendillards tubes traînés ou sabots traînés ou par enfouissement à plus ou moins grande profondeur ;
iv)incorporation dans le sol des fumiers et lisiers épandus sur les terres arables dans les quatre heures suivant l'épandage ;
b)La réduction des émissions dues au stockage des effluents d'élevage en dehors des hébergements des animaux en appliquant les principes suivants :i)dans le cas des cuves à lisier construites après le 1er janvier 2022, utilisation des systèmes ou techniques de stockage à bas niveau d'émissions dont il a été démontré qu'ils permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 60 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac ; dans le cas des cuves à lisier existantes, la réduction doit être d'au moins 40 % ;
ii)couverture des cuves de stockage de fumier ;
iii)veiller à ce que les exploitations disposent d'une capacité de stockage des effluents d'élevage suffisante pour ne procéder à l'épandage que pendant des périodes favorables pour la croissance des cultures ;
c)La réduction des émissions en provenance des hébergements des animaux, au moyen de systèmes dont il a été démontré qu'ils permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 20 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac ;
d)La réduction des émissions provenant des effluents d'élevage par des stratégies d'alimentation à faible apport protéique, dont il a été démontré qu'elles permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 10 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac.
B.Mesures de réduction des émissions de particules et de carbone suie
1.Sans préjudice de l'annexe II relative à la conditionnalité du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, le ministre peut interdire le brûlage des déchets agricoles, des résidus de récolte et des résidus forestiers.Le ministre surveille et contrôle l'application d'une interdiction appliquée conformément à l’alinéa 1er. Toute dérogation à cette interdiction est limitée aux programmes préventifs visant à éviter les feux de friches, à lutter contre les nuisibles ou à préserver la biodiversité.
2.Le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, en collaboration avec le ministre, peut établir un code national indicatif de bonnes pratiques agricoles pour la bonne gestion des résidus de récolte, qui repose sur les principes suivants :a)amélioration de la structure des sols par incorporation de résidus de récolte ;
b)recours à des techniques améliorées pour l'incorporation des résidus de récolte ;
c)utilisation alternative des résidus de récolte ;
d)amélioration de la teneur en nutriments et de la structure des sols par incorporation des effluents d'élevage en tant que de besoin pour une croissance optimale des végétaux, permettant ainsi d'éviter le brûlage des effluents d'élevage (fumier de ferme, litière paillée).
C.Éviter les répercussions sur les petites exploitations
Lorsque les mesures décrites dans les sections A et B sont prises, il est veillé à ce que les répercussions sur les petites exploitations et les microexploitations, c’est-à-dire celles qui ne sont pas reprises dans la nomenclature annexée au règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, soient pleinement prises en considération.
Le ministre peut, sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture, exempter les petites exploitations et les microexploitations de ces mesures si cela est possible et approprié compte tenu des engagements de réduction applicables.
ANNEXE IV
MÉTHODES POUR L'ÉLABORATION ET LA MISE À JOUR DES INVENTAIRES NATIONAUX
DES ÉMISSIONS, DES PROJECTIONS NATIONALES DES ÉMISSIONS, DES RAPPORTS D'INVENTAIRE ET DES
INVENTAIRES NATIONAUX DES ÉMISSIONS AJUSTÉS VISÉS AUX ARTICLES 5 ET 7
En ce qui concerne les polluants visés à l'annexe I, le ministre fait établir des inventaires nationaux des émissions, des inventaires nationaux des émissions ajustés le cas échéant, des projections nationales des émissions, des inventaires nationaux des émissions réparties dans l'espace, des inventaires des grandes sources ponctuelles et des rapports d'inventaire à l'aide des méthodes adoptées par les parties à la convention PATLD (directives EMEP pour la communication des données d'émission) et sont invités à utiliser le guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques (ci-après dénommé « guide EMEP/AEE ») qui y est mentionné. En outre, des informations complémentaires, en particulier les données d'activité, nécessaires pour l'analyse des inventaires nationaux des émissions et projections nationales des émissions sont établies conformément à ces mêmes directives.
L'application des directives EMEP pour la communication des données d'émission est sans préjudice des modalités supplémentaires précisées dans la présente annexe et des exigences relatives à la nomenclature de notification des données, aux séries chronologiques et aux dates de déclaration spécifiées à l'annexe I.
PARTIE 1
Inventaires nationaux des émissions annuelles
1.Les inventaires nationaux des émissions sont transparents, cohérents, comparables, complets et exacts.
2.Les émissions des grandes catégories répertoriées sont calculées selon les méthodes définies dans le guide EMEP/AEE et en vue de l'application d'une méthode de niveau 2 ou de niveau plus élevé (détaillée).Le ministre peut recourir à d'autres méthodes scientifiquement fondées et compatibles pour établir les inventaires nationaux des émissions, à condition que ces méthodes fournissent des estimations plus précises que les méthodes par défaut indiquées dans le guide EMEP/AEE.
3.Pour les émissions dues aux transports, le ministre calcule et déclare les émissions conformes aux bilans énergétiques nationaux transmis à Eurostat.
4.Les émissions du transport routier sont calculées et déclarées sur la base de la quantité de carburants vendue(*) dans l'État membre concerné. Le ministre peut également déclarer les émissions du transport routier sur la base de la quantité de carburants consommée ou du kilométrage parcouru sur le territoire national.
5.Le ministre déclare leurs émissions nationales annuelles exprimées dans l'unité applicable indiquée dans le cadre de notification NND de la convention PATLD.
PARTIE 2
Projections nationales des émissions
1.Les projections nationales des émissions sont transparentes, cohérentes, comparables, complètes et exactes, et les informations communiquées comprennent au moins les éléments suivants :a)une description claire des politiques et mesures adoptées et prévues comprises dans ces projections ;
b)le cas échéant, les résultats de l'analyse de sensibilité réalisée pour les projections ;
c)une description des méthodes, modèles, hypothèses de base et principaux paramètres d'entrée et de sortie.
2.Les projections des émissions sont estimées et déclarées par catégorie de sources de la NND. Lorsque cela n’est pas possible en raison d’un manque de données suffisamment détaillées, une justification de la nécessité de déclarer à un niveau plus agrégé est incluse dans le rapport d’inventaire. Le ministre fournit une projection « avec mesures » (mesures adoptées) et, le cas échéant, une projection « avec mesures supplémentaires » (mesures prévues) pour chaque polluant conformément aux orientations fournies dans le guide EMEP/AEE.
3.Les projections nationales des émissions sont cohérentes par rapport à l'inventaire national des émissions annuelles pour l'année X 3 et aux projections communiquées au titre du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE.
PARTIE 3
Rapport d'inventaire
Les rapports d'inventaire sont élaborés conformément aux directives EMEP pour la communication des données d'émission et déclarés au moyen du modèle de rapport d'inventaire qui y est spécifié.
Le rapport d'inventaire contient au moins les informations suivantes :
a)les descriptions, références et sources d'information des méthodes, hypothèses, facteurs d'émission et données d'activité spécifiques utilisés, ainsi que les raisons pour lesquelles ils ont été retenus ;
b)une description des principales catégories de sources d'émission au niveau national ;
c)des informations concernant les incertitudes, l'assurance qualité et la vérification ;
d)une description des dispositions institutionnelles prévues aux fins de l'élaboration des inventaires ;
e)les nouveaux calculs et les améliorations prévues ;
f)le cas échéant, des informations sur le recours aux flexibilités prévues à l'article 5, paragraphes 1er à 4 ;
g)le cas échéant, des informations sur les raisons de l'écart par rapport à la trajectoire de réduction déterminée conformément à l'article 4, paragraphe 2, ainsi que les mesures destinées à converger à nouveau vers la trajectoire ;
h)un résumé.
PARTIE 4
Ajustement des inventaires nationaux des émissions
1.Toute proposition d’ajustement de l’inventaire national des émissions conformément à l'article 5, paragraphe 1er , inclut dans la proposition présentée à la Commission européenne au moins les éléments suivants :a)la preuve que l'engagement ou les engagements nationaux de réduction des émissions concernés sont dépassés ;
b)la démonstration de la mesure dans laquelle l'ajustement de l'inventaire des émissions réduit le dépassement et contribue au respect du ou des engagements nationaux de réduction des émissions concernés ;
c)une estimation de la date à laquelle l'engagement ou les engagements nationaux de réduction des émissions concernés sont censés, le cas échéant, être atteints, sur la base des projections nationales des émissions en l'absence d'ajustement ;
d)la preuve que l'ajustement est compatible avec une ou plusieurs des trois circonstances suivantes. Il est possible de faire référence, le cas échéant, aux ajustements antérieurs pertinents :i)dans le cas de nouvelles catégories de sources d'émission :
-
la preuve que la nouvelle catégorie de sources d'émission est attestée par la littérature scientifique et/ou le guide EMEP/AEE,
-
la preuve que cette catégorie de sources n'a pas été incluse dans l'inventaire national des émissions historiques concerné au moment où l'engagement de réduction des émissions a été fixé,
-
la preuve que les émissions provenant d'une nouvelle catégorie de sources contribuent à empêcher le Grand-Duché de Luxembourg de respecter ses engagements de réduction des émissions, avec à l'appui une description détaillée de la méthode, des données et des facteurs d'émission utilisés pour parvenir à cette conclusion ;
ii)dans le cas où des facteurs d'émission présentant des différences significatives ont été utilisés pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources :
-
une description des facteurs d'émission initiaux, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer les facteurs d'émission,
-
la preuve que les facteurs d'émission initiaux ont été utilisés pour déterminer les réductions des émissions au moment où ces réductions ont été fixées,
-
une description des facteurs d'émission actualisés, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer les facteurs d'émission,
-
une comparaison des estimations des émissions obtenues en utilisant les facteurs d'émission initiaux et les facteurs d'émission actualisés, démontrant que la modification des facteurs d'émission contribue à empêcher le Grand-Duché de Luxembourg de respecter ses engagements de réduction,
-
le raisonnement suivi pour déterminer si la modification des facteurs d'émission est substantielle ;
iii)dans le cas où des méthodes présentant des différences significatives ont été utilisées pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources :
-
une description de la méthode initiale utilisé, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer le facteur d'émission,
-
la preuve que la méthode initiale a été utilisée pour déterminer les réductions des émissions au moment où ces réductions ont été fixées,
-
une description de la méthode actualisée utilisée, y compris une description détaillée de la base scientifique ou de la référence à partir de laquelle elle a été mise au point,
-
une comparaison des estimations des émissions obtenues par la méthode initiale et par la méthode actualisée, démontrant que la modification de la méthode contribue à empêcher le Grand-Duché de Luxembourg de respecter ses engagements en matière de réduction,
-
le raisonnement suivi pour déterminer si la modification de la méthode est substantielle.
2.Le ministre peut communiquer les mêmes informations à l'appui de procédures d'ajustement fondées sur des conditions préalables similaires, pour autant que les informations spécifiques requises le concernant conformément au paragraphe 1er soient présentées.
3.Le ministre recalcule les émissions ajustées afin de garantir, dans la mesure du possible, la cohérence des séries chronologiques pour chaque année faisant l'objet d'un ou de plusieurs ajustements.
(*)
Les États membres qui ont la possibilité d'employer le volume total des émissions nationales calculé sur la base des carburants utilisés pour évaluer la conformité au titre de la convention PATLD peuvent conserver cette possibilité pour assurer la cohérence entre le droit international et le droit de l'Union.
ANNEXE V
INDICATEURS FACULTATIFS POUR LA SURVEILLANCE DES INCIDENCES DE LA POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE VISÉS À L'ARTICLE 8
a)Pour les écosystèmes d'eau douce: détermination de l'ampleur des dommages biologiques, y compris récepteurs sensibles (microphytes, macrophytes et diatomées), et diminution des stocks halieutiques ou des populations d'invertébrés :indicateur clé de la capacité de neutralisation des acides (ANC) et indicateurs auxiliaires de l'acidité (pH), des sulfates dissous (SO4), des nitrates (NO3) et du carbone organique dissous :
fréquence d'échantillonnage : annuelle (brassage automnal des lacs) à mensuelle (cours d'eau).
b)Pour les écosystèmes terrestres : évaluation de l'acidité du sol, de la perte d'éléments nutritifs du sol, du bilan de l'azote et de la perte de biodiversité :i)indicateur clé de l'acidité du sol : fractions échangeables de cations basiques (saturation basique) et d'aluminium échangeable dans les sols :fréquence d'échantillonnage : tous les dix ans ;
indicateurs auxiliaires : pH, sulfates, nitrates, cations basiques, concentrations d'aluminium dans une solution de sol :
fréquence d'échantillonnage : chaque année (le cas échéant) ;
ii)indicateur clé du lessivage des nitrates du sol (NO3, lixivié) :fréquence des prélèvements d'échantillons : chaque année ;
iii)indicateur clé du rapport carbone/azote (C/N) et indicateur auxiliaire de l'azote total du sol (Ntot) :fréquence d'échantillonnage : tous les dix ans ;
iv)indicateur clé du bilan des substances nutritives dans le feuillage (N/P, N/K, N/Mg) :fréquence d'échantillonnage : tous les quatre ans.
c)Pour les écosystèmes terrestres : détermination des dommages à la croissance de la végétation et de la perte de biodiversité dus à l'ozone :i)indicateur clé de la croissance de la végétation et des dommages foliaires et indicateur auxiliaire des flux de carbone (Cflux) :fréquence d'échantillonnage : chaque année ;
ii)indicateur clé du dépassement des niveaux critiques en termes de flux :fréquence d'échantillonnage : chaque année au cours de la période de végétation.