Law

Convention pour le partage des biens appartenant aux communes dont une partie seulement a été cédée à la Suisse par S. M. le roi de Sardaigne, d’après le traité du 16 mars 1816

Genève · A 1 08 · treaty

Ask the law about thisMore laws of GenèveFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 473ef7078993977708b8c495b9011f76193c19e6302bd703c11ab1df2ab20c03

Contents: 15 provisions
  1. Article 1
  2. Article 4e Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  3. Article 5e
  4. Article 6e
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 9e
  8. Art. 10e
  9. Article 14e
  10. Article 15e
  11. Article 16e
  12. Article 17
  13. Article 18e
  14. Article 19e
  15. Article 20e Source SILGENEVE PUBLIC, 4

15 provisions

Article 1

A défaut de titres réguliers de propriété, les inscriptions portées aux anciens cadastres, et les indications consignées dans les cahiers des numéros suivis, tiendront lieu de titres relativement aux biens communaux qu’il s’agit de partager, à moins qu’une possession, contraire aux inscriptions et indications ci-dessus spécifiées, n’ait été, ou ne soit reconnue par les parties intéressées. Article second Les biens qui, en vertu du principe consacré par l’article précédent, seront considérés comme étant la propriété de la commune en général, seront partagés entre les deux fractions de cette commune, dans la proportion de leur population respective telle qu’elle était au vingt-trois octobre 1816, époque de la remise du territoire, ou, à défaut d’un document qui la constate, dans la proportion de la population actuelle résultant du recensement qui en a été fait, le tout conformément au tableau qui sera inséré au bas de la présente convention. Article 3eme La même proportion servira de base au partage des biens communaux qui seront reconnus être la propriété spéciale de deux ou de plusieurs villages ou hameaux situés les uns sur le territoire de Savoie et les autres sur le Territoire Suisse. rsGE A 1 08: Convention pour le partage des biens appartenant aux communes dont une partie ...

Article 4e Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Les fonds appartenant exclusivement à un village ou hameau, lui seront attribués, quelque soit le territoire sur lequel ces fonds sont situés.

Article 5e

Ne seront pas compris dans le partage les Eglises, presbytères, cimetières et leurs dépendances, ainsi que les effets mobiliers appartenant aux bénéfices ecclésiastiques; ces immeubles et ces effets mobiliers seront la propriété exclusive de la fraction de Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, sans que l’autre fraction puisse prétendre aucune indemnité à raison de ce fait. En conséquence les Communes Savoisiennes et Suisses ne pourront réciproquement se faire aucune réclamation pour constructions ou réparations faites depuis 1816, à ces Eglises, presbytères et cimitières, et généralement pour toutes dépenses quelconques relatives aux dits biens.

Article 6e

Les biens qui sont possédés indivisément par des Sociétés d’individus, qui les ont mis en commun, seront considérés comme des propriétés particulières et n’entreront point dans le partage, objet de la présente Convention.

Article 7

Le partage des biens communaux ou leur attribution exclusive à un village ou hameau, ne portera aucun préjudice aux droits que des particuliers pourroient avoir acquis sur ces mêmes biens; il ne préjudiciera pas non plus aux droits que peuvent avoir les forains, à la charge par ces derniers de se conformer, pour l’exercice de ces droits, aux lois et règlements qui sont ou seront en vigueur dans le lieu de la situation.

Article 8

La part afférente à chaque partie copartageante sera prise sur la portion des biens communaux à partager, située sur son propre territoire; les compléments de part seront seuls pris sur les biens situés sur le territoire de l’autre partie.

Article 9e

Les fonds communaux vendus postérieurement au vingt trois octobre mil huit cent et seize, entreront fictivement dans la masse des immeubles à partager et seront attribués au lot de la partie qui aura fait la vente. Ces terrains seront estimés suivant leur valeur au moment de l’expertise, quelles que puissent être les améliorations ou détériorations survenues depuis la vente.

Art. 10e

Aussitôt que la présente Convention aura reçu l’approbation de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et du Gouvernement de Genève, il sera procédé à l’évaluation des biens communaux, en raison tant de leur étendue que de leur qualité, et ensuite à leur partage, conformément aux bases et aux principes ci-dessus établis. Ces opérations seront faites par deux experts, lesquels seront étrangers à la ou aux Communes intéressées, dont l’un sera nommé par le Conseil municipal de la fraction de Commune restée Savoisienne et l’autre par celui de la fraction devenue Suisse. Dans le cas où l’une des parties copartageantes ne serait représentée que par un feu, le chef de ce feu nommera l’expert, sans que cette attribution lui donne d’autres droits que ceux qui lui sont conférés par les loix du pays auquel il appartient. Si les Conseils municipaux, l’un deux ou le chef du feu unique, le cas échéant, ne nomment pas leur expert dans le délai qui aura été fixé, il sera pourvu d’office à cette nomination par celui des Commissaires qui représente le Gouvernement du pays dans le ressort duquel se trouve la partie qui sera en demeure. En cas de dissentiment entre les experts, il en sera référé aux Commissaires qui statueront ainsi qu’ils aviseront, à moins que le Syndic et le Maire ou le chef du feu unique ne conviennent entre eux de nommer un tiers expert, ou ne tombent d’accord à l’amiable sur l’objet en contestation. Les experts seront assistés dans leurs opérations par des géomètres, savoir, les experts des Communes Savoisiennes par le géomètre Lavanchy et ceux des communes genevoises par le géomètre Cabrit. Les Commissaires sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, à pourvoir au remplacement de ces géomètres, si cela devient nécessaire. Le rapport des experts, en ce qui concerne chaque Commune ou fraction de Commune, sera transmis aux Conseils Municipaux qui devront, dans le terme qui leur sera donné, présenter les observations qu’ils jugeront convenables sur le travail des experts; ils devront aussi indiquer les numéros ou parties de numéros qui auraient été omis. Les Commissaires prononceront irrévocablement sur les observations auxquelles le rapport des experts aura donné lieu. rsGE A 1 08: Convention pour le partage des biens appartenant aux communes dont une partie ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3 En cas d’omission reconnue, il sera procédé à une expertise supplémentaire et à un nouveau rapport sur le mode de partage. Article 11eme Ces opérations terminées, les actes définitifs du partage seront reçus par les Commissaires, en présence des Syndics et des Maires ou des fondés de pouvoirs des Conseils Municipaux; si les parties intéressées, ou l’une d’elles, ne comparaissent pas aux jour, lieu et heure indiqués, il sera passé outre à la rédaction de l’acte. L’original des actes de partage, après avoir été insinué ou enregistré, restera déposé, pour les Communes Savoisiennes au bureau de l’insinuation de Saint Julien et pour les Communes Genevoises aux archives de l’Etat du Canton de Genève; le receveur de l’insinuation et l’archiviste de Genève, chacun en ce qui le concerne, délivreront des expéditions de ces actes aux parties requérantes. Article 12eme Les partages faits de la manière ci-dessus indiquée, seront irrévocables, et les parties copartageantes ne pourront exercer, les unes à l’égard des autres, aucune espèce de recours pour quelle cause que ce soit; même en cas d’erreur de lésion ou d’éviction. L’omission dans le partage, d’un ou de plusieurs numéros qui ne pourroient pas être considérés comme une dépendance de ceux spécifiés, donnera lieu à un partage supplémentaire qui sera fait sur les mêmes bases que le partage principal. Article 13eme Les biens communaux, qui demeureront la propriété de fractions de Communes, villages ou hameaux étrangers au territoire de la situation, seront considérés comme propriété particulière par le Gouvernement sous la jurisdiction duquel ils seront situés.

Article 14e

Les contributions assises sur les fonds communaux, situés dans l’un des deux territoires, et appartenant aux habitans de l’autre, cesseront d’être réparties sur les propriétés foncières particulières du lieu de la situation, et seront acquittées par les fractions de Communes, hameaux, villages ou individus qui en seront devenus, ou en auront été reconnus propriétaires par suite et en exécution de la présente Convention.

Article 15e

Après le partage, les parties intéressées conserveront le droit d’user, comme par le passé, des eaux, fontaines, passages et chemins d’investiture ou de dévestiture. Ces droits, s’il en existe, seront indiqués dans le rapport des experts et mention en sera faite dans les actes de partage; les parties ne pourront en prétendre d’autres que ceux qui auront été mentionnés aux dits actes de partage.

Article 16e

Non obstant le partage des biens communaux, les baux qui auront été régulièrement passés ensuite de la Convention du quatorze novembre mil huit cent et vingt, sortiront, leur plein et entier effet; toutefois les fermiers ne pourront payer le prix de ferme qu’à celle des parties copartageantes qui sera devenue propriétaire des objets affermés.

Article 17

Il sera dressé par les Géomètres Lavanchy et Cabrit des plans figuratifs, 1° de tous les numéros, qui, aux termes de la présente Convention, doivent faire, en tout ou en partie, l’objet de l’expertise ci-devant mentionnée, 2° de tous les numéros qui étant situés sur l’un des deux territoires sont la propriété de fractions de Communes, villages ou hameaux dépendans de l’autre territoire. Ces plans ainsi que les originaux des procès-verbaux d’expertise mentionnés dans l’article 10, seront, après avoir été les uns et les autres certifiés par les commissaires, déposés pour la Savoie aux archives de l’insinuation de Saint-Julien, et pour Genève aux archives de l’Etat.

Article 18e

Les valeurs mobilières actives et passives, qu’auroient possédées les communes au vingt trois octobre mil huit cent et seize, ainsi que celles provenant de l’acensement des communaux, seront partagées entre les fractions de ces communes dans la proportion admise pour le partage des immeubles, et dès que celui-ci aura été effectué.

Article 19e

Les dispositions relatives à chaque Commune en particulier, ont été arrêtées par les commissaires dans une Convention spéciale qui aura la même force et la même valeur que si elle faisait partie de la présente. rsGE A 1 08: Convention pour le partage des biens appartenant aux communes dont une partie ...

Article 20e Source SILGENEVE PUBLIC, 4

La présente Convention sera approuvée par Sa Majesté le Roi de Sardaigne et par le Gouvernement du Canton de Genève, et les approbations seront échangées dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les Commissaires susnommés ont signé les présentes faites en double expédition et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Genève, le onzième de mai mil huit cent trente-quatre. Signé : de la CHARRIERE. J. E. NAVILLE. Tableau de la population énoncé en l’article 2d de la convention qui précède Désignation des communes Population restée à la Savoie Population cédée à la Suisse Total de la population Ambilly Collonges Corsier Hermance Juvigny Thairy Veigy Veyrier Ville-la grand Deux cent et un Trois cent et trente — Six Trois cent et dix Quatre cent quatre vingt six Huit cent soixante et un Quatre Cinq cent et douze Sept Neuf Cinq cent vingt un Deux cent quatre vingt seize — Trois cent cinquante quatre — Trois cent vingt Quatre cent soixante Ce tableau présente la population existante au 23 octobre 1816. Répartition de la population des Communes de Thairy et de Ville la grand entre les différents villages qui les composoient avant le traité de 1816. COMMUNE DE THAIRY Villages restés Savoisiens Thairy et Crache deux cent quatre vingt dix sept 297} Morcier Cent et trois 103} 486 Thérens quatre vingt six 86} Village devenu Suisse Sorral trois cent cinquante quatre 354 COMMUNE DE VILLE LA GRAND Villages restés Savoisiens Partie de Carraz quatre cent quatre vingt six 486} Ville-la-grand vingt six 26} 512 Villages devenus Suisses Puplinges, Cornières et Pesay deux cent trente un 231} Presinge et partie de Carraz deux cent vingt neuf 229} 460 POPULATION DU VILLAGE DE LULLY Dépendant de la commune de Bernex entièrement cédée à Genève cent soixante et quinze 175 POPULATION DE LA COMMUNE DE VIRY rsGE A 1 08: Convention pour le partage des biens appartenant aux communes dont une partie ... Source SILGENEVE PUBLIC, 5 d’après un recensement fait en 1834 Villages restés Savoisiens Viry deux cent soixante quatre 264} Veigy deux cent cinquante huit 258} 852 Malagny trois cent trente 330} Villages devenus Suisses Sorral cinq cent quatre vingt quatorze 594} Sezegnin deux cent quatre vingt deux 282} 876 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 1 08 Convention pour le partage des biens appartenant aux communes dont une partie seulement a été cédée à la Suisse par S. M. le roi de Sardaigne, d’après le traité du 16 mars 1816 11.05.1834 — Modification et commentaire : a. La présentation et l’orthographe de ce texte sont rigoureusement conformes au document déposé aux Archives d’Etat de Genève

← Find another law