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15 provisions
Article 1
A défaut de titres réguliers de propriété, les inscriptions portées aux anciens cadastres, et les indications
consignées dans les cahiers des numéros suivis, tiendront lieu de titres relativement aux biens communaux
qu’il s’agit de partager, à moins qu’une possession, contraire aux inscriptions et indications ci-dessus spécifiées,
n’ait été, ou ne soit reconnue par les parties intéressées.
Article second
Les biens qui, en vertu du principe consacré par l’article précédent, seront considérés comme étant la propriété
de la commune en général, seront partagés entre les deux fractions de cette commune, dans la proportion de
leur population respective telle qu’elle était au vingt-trois octobre 1816, époque de la remise du territoire, ou, à
défaut d’un document qui la constate, dans la proportion de la population actuelle résultant du recensement qui
en a été fait, le tout conformément au tableau qui sera inséré au bas de la présente convention.
Article 3eme
La même proportion servira de base au partage des biens communaux qui seront reconnus être la propriété
spéciale de deux ou de plusieurs villages ou hameaux situés les uns sur le territoire de Savoie et les autres sur
le Territoire Suisse.
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Article 4e Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Les fonds appartenant exclusivement à un village ou hameau, lui seront attribués, quelque soit le territoire sur
lequel ces fonds sont situés.
Article 5e
Ne seront pas compris dans le partage les Eglises, presbytères, cimetières et leurs dépendances, ainsi que les
effets mobiliers appartenant aux bénéfices ecclésiastiques; ces immeubles et ces effets mobiliers seront la
propriété exclusive de la fraction de Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, sans que l’autre fraction
puisse prétendre aucune indemnité à raison de ce fait. En conséquence les Communes Savoisiennes et
Suisses ne pourront réciproquement se faire aucune réclamation pour constructions ou réparations faites
depuis 1816, à ces Eglises, presbytères et cimitières, et généralement pour toutes dépenses quelconques
relatives aux dits biens.
Article 6e
Les biens qui sont possédés indivisément par des Sociétés d’individus, qui les ont mis en commun, seront
considérés comme des propriétés particulières et n’entreront point dans le partage, objet de la présente
Convention.
Article 7
Le partage des biens communaux ou leur attribution exclusive à un village ou hameau, ne portera aucun
préjudice aux droits que des particuliers pourroient avoir acquis sur ces mêmes biens; il ne préjudiciera pas non
plus aux droits que peuvent avoir les forains, à la charge par ces derniers de se conformer, pour l’exercice de
ces droits, aux lois et règlements qui sont ou seront en vigueur dans le lieu de la situation.
Article 8
La part afférente à chaque partie copartageante sera prise sur la portion des biens communaux à partager,
située sur son propre territoire; les compléments de part seront seuls pris sur les biens situés sur le territoire de
l’autre partie.
Article 9e
Les fonds communaux vendus postérieurement au vingt trois octobre mil huit cent et seize, entreront fictivement
dans la masse des immeubles à partager et seront attribués au lot de la partie qui aura fait la vente. Ces terrains
seront estimés suivant leur valeur au moment de l’expertise, quelles que puissent être les améliorations ou
détériorations survenues depuis la vente.
Art. 10e
Aussitôt que la présente Convention aura reçu l’approbation de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et du
Gouvernement de Genève, il sera procédé à l’évaluation des biens communaux, en raison tant de leur étendue
que de leur qualité, et ensuite à leur partage, conformément aux bases et aux principes ci-dessus établis.
Ces opérations seront faites par deux experts, lesquels seront étrangers à la ou aux Communes intéressées,
dont l’un sera nommé par le Conseil municipal de la fraction de Commune restée Savoisienne et l’autre par
celui de la fraction devenue Suisse. Dans le cas où l’une des parties copartageantes ne serait représentée que
par un feu, le chef de ce feu nommera l’expert, sans que cette attribution lui donne d’autres droits que ceux qui
lui sont conférés par les loix du pays auquel il appartient.
Si les Conseils municipaux, l’un deux ou le chef du feu unique, le cas échéant, ne nomment pas leur expert
dans le délai qui aura été fixé, il sera pourvu d’office à cette nomination par celui des Commissaires qui
représente le Gouvernement du pays dans le ressort duquel se trouve la partie qui sera en demeure.
En cas de dissentiment entre les experts, il en sera référé aux Commissaires qui statueront ainsi qu’ils aviseront,
à moins que le Syndic et le Maire ou le chef du feu unique ne conviennent entre eux de nommer un tiers expert,
ou ne tombent d’accord à l’amiable sur l’objet en contestation.
Les experts seront assistés dans leurs opérations par des géomètres, savoir, les experts des Communes
Savoisiennes par le géomètre Lavanchy et ceux des communes genevoises par le géomètre Cabrit. Les
Commissaires sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, à pourvoir au remplacement de ces géomètres, si
cela devient nécessaire.
Le rapport des experts, en ce qui concerne chaque Commune ou fraction de Commune, sera transmis aux
Conseils Municipaux qui devront, dans le terme qui leur sera donné, présenter les observations qu’ils jugeront
convenables sur le travail des experts; ils devront aussi indiquer les numéros ou parties de numéros qui auraient
été omis.
Les Commissaires prononceront irrévocablement sur les observations auxquelles le rapport des experts aura
donné lieu.
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Source SILGENEVE PUBLIC, 3
En cas d’omission reconnue, il sera procédé à une expertise supplémentaire et à un nouveau rapport sur le
mode de partage.
Article 11eme
Ces opérations terminées, les actes définitifs du partage seront reçus par les Commissaires, en présence des
Syndics et des Maires ou des fondés de pouvoirs des Conseils Municipaux; si les parties intéressées, ou l’une
d’elles, ne comparaissent pas aux jour, lieu et heure indiqués, il sera passé outre à la rédaction de l’acte.
L’original des actes de partage, après avoir été insinué ou enregistré, restera déposé, pour les Communes
Savoisiennes au bureau de l’insinuation de Saint Julien et pour les Communes Genevoises aux archives de
l’Etat du Canton de Genève; le receveur de l’insinuation et l’archiviste de Genève, chacun en ce qui le concerne,
délivreront des expéditions de ces actes aux parties requérantes.
Article 12eme
Les partages faits de la manière ci-dessus indiquée, seront irrévocables, et les parties copartageantes ne
pourront exercer, les unes à l’égard des autres, aucune espèce de recours pour quelle cause que ce soit; même
en cas d’erreur de lésion ou d’éviction.
L’omission dans le partage, d’un ou de plusieurs numéros qui ne pourroient pas être considérés comme une
dépendance de ceux spécifiés, donnera lieu à un partage supplémentaire qui sera fait sur les mêmes bases
que le partage principal.
Article 13eme
Les biens communaux, qui demeureront la propriété de fractions de Communes, villages ou hameaux étrangers
au territoire de la situation, seront considérés comme propriété particulière par le Gouvernement sous la
jurisdiction duquel ils seront situés.
Article 14e
Les contributions assises sur les fonds communaux, situés dans l’un des deux territoires, et appartenant aux
habitans de l’autre, cesseront d’être réparties sur les propriétés foncières particulières du lieu de la situation, et
seront acquittées par les fractions de Communes, hameaux, villages ou individus qui en seront devenus, ou en
auront été reconnus propriétaires par suite et en exécution de la présente Convention.
Article 15e
Après le partage, les parties intéressées conserveront le droit d’user, comme par le passé, des eaux, fontaines,
passages et chemins d’investiture ou de dévestiture. Ces droits, s’il en existe, seront indiqués dans le rapport
des experts et mention en sera faite dans les actes de partage; les parties ne pourront en prétendre d’autres
que ceux qui auront été mentionnés aux dits actes de partage.
Article 16e
Non obstant le partage des biens communaux, les baux qui auront été régulièrement passés ensuite de la
Convention du quatorze novembre mil huit cent et vingt, sortiront, leur plein et entier effet; toutefois les fermiers
ne pourront payer le prix de ferme qu’à celle des parties copartageantes qui sera devenue propriétaire des
objets affermés.
Article 17
Il sera dressé par les Géomètres Lavanchy et Cabrit des plans figuratifs, 1° de tous les numéros, qui, aux
termes de la présente Convention, doivent faire, en tout ou en partie, l’objet de l’expertise ci-devant mentionnée,
2° de tous les numéros qui étant situés sur l’un des deux territoires sont la propriété de fractions de Communes,
villages ou hameaux dépendans de l’autre territoire.
Ces plans ainsi que les originaux des procès-verbaux d’expertise mentionnés dans l’article 10, seront, après
avoir été les uns et les autres certifiés par les commissaires, déposés pour la Savoie aux archives de
l’insinuation de Saint-Julien, et pour Genève aux archives de l’Etat.
Article 18e
Les valeurs mobilières actives et passives, qu’auroient possédées les communes au vingt trois octobre mil huit
cent et seize, ainsi que celles provenant de l’acensement des communaux, seront partagées entre les fractions
de ces communes dans la proportion admise pour le partage des immeubles, et dès que celui-ci aura été
effectué.
Article 19e
Les dispositions relatives à chaque Commune en particulier, ont été arrêtées par les commissaires dans une
Convention spéciale qui aura la même force et la même valeur que si elle faisait partie de la présente.
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Article 20e Source SILGENEVE PUBLIC, 4
La présente Convention sera approuvée par Sa Majesté le Roi de Sardaigne et par le Gouvernement du Canton
de Genève, et les approbations seront échangées dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Commissaires susnommés ont signé les présentes faites en double expédition et y ont apposé
le cachet de leurs armes.
Fait à Genève, le onzième de mai mil huit cent trente-quatre.
Signé : de la CHARRIERE.
J. E. NAVILLE.
Tableau de la population
énoncé en l’article 2d de la convention qui précède
Désignation
des communes
Population
restée à la Savoie
Population
cédée à la Suisse
Total
de la population
Ambilly
Collonges
Corsier
Hermance
Juvigny
Thairy
Veigy
Veyrier
Ville-la grand
Deux cent et un
Trois cent et
trente
—
Six
Trois cent et dix
Quatre cent
quatre vingt six
Huit cent
soixante et un
Quatre
Cinq cent et
douze
Sept
Neuf
Cinq cent vingt un
Deux cent
quatre vingt seize
—
Trois cent
cinquante quatre
—
Trois cent vingt
Quatre cent
soixante
Ce tableau présente la population existante au 23 octobre 1816.
Répartition
de la population des Communes de Thairy et de Ville la grand entre les différents villages qui les composoient
avant le traité de 1816.
COMMUNE DE THAIRY
Villages restés Savoisiens
Thairy et Crache deux cent quatre vingt dix
sept
297}
Morcier Cent et trois 103} 486
Thérens quatre vingt six 86}
Village devenu Suisse
Sorral trois cent cinquante quatre 354
COMMUNE DE VILLE LA GRAND
Villages restés Savoisiens
Partie de Carraz quatre cent quatre vingt six 486}
Ville-la-grand vingt six 26} 512
Villages devenus Suisses
Puplinges, Cornières et Pesay deux cent trente un 231}
Presinge et partie de Carraz deux cent vingt neuf 229} 460
POPULATION DU VILLAGE DE LULLY
Dépendant de la commune de Bernex entièrement cédée à
Genève cent soixante et quinze 175
POPULATION DE LA COMMUNE DE VIRY
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Source SILGENEVE PUBLIC, 5
d’après un recensement fait en 1834
Villages restés Savoisiens
Viry deux cent soixante quatre 264}
Veigy deux cent cinquante huit 258} 852
Malagny trois cent trente 330}
Villages devenus Suisses
Sorral cinq cent quatre vingt
quatorze
594}
Sezegnin deux cent quatre vingt deux 282} 876
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
A 1 08 Convention pour le partage des
biens appartenant aux
communes dont une partie
seulement a été cédée à la
Suisse par S. M. le roi de
Sardaigne, d’après le traité du
16 mars 1816
11.05.1834 —
Modification et commentaire :
a. La présentation et l’orthographe de ce
texte sont rigoureusement conformes au
document déposé aux Archives d’Etat de
Genève