L'huissier de justice ne peut ni directement, ni indirectement se rendre adjudicataire des objets mobiliers qu'il est chargé de vendre.
En cas d'infraction à cette disposition, l'huissier de justice est condamné par le tribunal d'arrondissement à une suspension de trois mois et à une amende de 250 euros pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de l'application des lois pénales.
En cas de récidive, la destitution peut être prononcée.
art_35
L'huissier de justice inculpé est cité devant le tribunal d'arrondissement par le procureur d'Etat au moins quinze jours avant la séance.
La citation, envoyée sous pli recommandé, contient les griefs formulés contre l’huissier
L’huissier inculpé peut prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal.
Il peut, à ses frais, se faire délivrer des copies.
L’huissier inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.
Si l’inculpé ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition.
art_36
A l'ouverture de la séance du tribunal d'arrondissement, le procureur d'Etat expose l'affaire.
Le tribunal d'arrondissement entend successivement la partie plaignante, les témoins, qui se retirent après avoir déposé, le procureur d'Etat en ses conclusions et l'huissier inculpé qui a la parole le dernier.
art_37
Le tribunal d'arrondissement peut ordonner des mesures d'instruction conformément aux dispositions du code de procédure civile.
art_38
Les séances du tribunal d'arrondissement sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de l'huissier inculpé ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats.
art_39
La décision du tribunal d'arrondissement est notifiée par le procureur d'Etat à l'huissier de justice poursuivi. Une copie en est transmise au procureur général d'Etat.
art_40
La décision du tribunal d'arrondissement est exécutée à la diligence du procureur d'Etat.
art_41
La décision du tribunal d'arrondissement peut être attaquée par la voie de l'appel, tant par l'huissier de justice condamné que par le procureur d'Etat et le procureur général d'Etat.
L’appel est porté devant la Chambre civile de la Cour d’appel.
L’appel est déclaré au greffe de la Cour dans le délai d’un mois,sous peine de déchéance.Le délai court pour l’huissier de justice condamné du jour où la décision lui a été notifiée, pour le procureur d’Etat du jour du prononcé de la décision intervenue et pour le procureur général d’Etat du jour où la copie de la décision lui a été remise.
L’affaire est traitée comme urgente et les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de l’inculpé ou si des faits touchants à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats.
L’appel et le délai pour interjeter appel contre la décision ont un effet suspensif.
art_42
L'huissier de justice condamné et le procureur général d'Etat peuvent se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu en appel. Le recours est introduit, instruit et jugé comme en matière civile. Le délai court pour l'huissier de justice du jour où la décision d'appel lui a été notifiée par la voie du greffe et pour le procureur général d'Etat du jour du prononcé. Le pourvoi n'est pas suspensif.
art_43
Les décisions de destitution qui ont acquis force de chose jugée sont portées à la connaissance du public, à la diligence du procureur d'Etat, par insertion au Mémorial et dans au moins deux quotidiens édités au Grand-Duché de Luxembourg.
Les décisions de suspension et de destitution qui sont exécutoires sont portées par le procureur d'Etat à la connaissance des bâtonniers de l'ordre des avocats de Luxembourg et de Diekirch, au président de la Chambre des notaires et au président de la Chambre des huissiers qui en informent leurs membres.
art_44
L'huissier de justice suspendu doit s'abstenir de tout acte de son ministère et ne peut se faire remplacer pendant la durée de la suspension, à peine de nullité de ces actes, et de destitution de l'huissier de justice contrevenant, le tout sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties intéressées.
L'huissier de justice destitué doit s'abstenir de tout acte du ministère d'huissier de justice, à peine de nullité de ces actes et des dommages-intérêts envers les parties intéressées.
Chapitre VIIbis. - Des attributions en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
art_44-1
Aux fins de l’application de l’article 31, point 1bis, le Conseil de la Chambre des huissiers de justice est investi des pouvoirs prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs du Conseil de la Chambre des huissiers de justice prévus à l’alinéa 1er, les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au chapitre VII.
Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le tribunal d’arrondissement et la chambre civile de la Cour d’appel se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de l’article 8-12 de la même loi.
Chapitre VIII: De la Chambre des huissiers
art_45
Les huissiers de justice du Grand-Duché de Luxembourg forment ensemble la Chambre des huissiers qui a son siège à Luxembourg.
La Chambre des huissiers a la personnalité civile.
art_46
L'administration de la Chambre des huissiers, son fonctionnement et sa compétence sont fixés par règlement grand-ducal.
La Chambre des huissiers couvre les dépenses nécessaires à son fonctionnement par une cotisation à charge de ses membres. A défaut de paiement, le président de la Chambre des huissiers peut requérir l'exécutoire de la cotisation par le président du tribunal d'arrondissement.
Art. 46-1
Le Conseil de la Chambre des huissiers de justice peut arrêter des règlements qui déterminent les règles professionnelles relatives aux obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi qu’aux procédures de contrôle, notamment de contrôle sur place auprès des huissiers de justice.
Dispositions transitoires
art_47
A titre transitoire, l’Etat garantit à tout huissier de justice âgé de cinquante-cinq ans en date du 1er septembre 1964 un revenu mensuel minimum de 247,89 euros, à condition que ses revenus professionnnels imposables et les prestations sociales auxquelles il peut avoir droit n’atteignent pas ce montant.
Ce revenu garanti est également dû lorsque l’huissier de justice après l’âge de soixante-cinq ans, cesse son activité professionnelle.
En cas de prédécès, il passe pour soixante pour cent à sa veuve.
Le montant ci-avant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
art_49
Les candidats-huissiers actuellement en stage restent soumis aux dispositions de l’article 2 de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice, en ce qui concerne la duré et les modalités de leur stage ainsi que l’admissibilité à l’examen de la carrière.
Il en est de même pour les candidats qui ont accompli leur stage et qui n’ont pas encore été nommés huissier. L’examen passé avec succès avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable.
Dispositions abrogatoires
art_50
Sont abrogés:
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la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice. Elle reste cependant applicable aux infractions commisses sous son empire. Restent de même applicables les règlements grand-ducaux pris en son exécution;
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l’article 67 du décret du 18 juin 1811 contenant le règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et tarif général des frais;
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Les articles 62 et 67du code de procédure civile.