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30 provisions
Article 1 Buts
1 L’Ecole supérieure d'informatique de gestion (dénommée
ci-après : "l'Ecole") a pour but de dispenser l’enseignement théorique et
pratique nécessaire à l’exercice des professions de l’informatique de gestion
de niveau supérieur. Elle entretient des relations étroites avec l'environnement
économique concerné.
2 L’Ecole favorise la formation continue et le perfectionnement.
3 Elle est habilitée à assumer des mandats dans le cadre des travaux
pratiques.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Organes
Les organes de l'Ecole sont :
a) la direction de la division commerciale;
b) la conférence des maîtres;
c) la délégation des classes;
d) la commission d'experts;
e) la commission de la division commerciale.
Réglementation
Art. 4 interne
1 Les tâches des organes de l’Ecole sont précisées dans le règlement
interne de l’Ecole validé par le Service de la formation postobligatoire.
2 La direction de la division peut, dans le cadre fixé par le présent règlement,
adopter des directives, validées par le Service de la formation postobligatoire,
précisant le déroulement des différentes étapes de la formation et les
modalités de celle-ci.
SECTION 2 : Études
Art. 5 Formations
1 Pour les titulaires d'un des certificats ou du diplôme mentionnés à
l'article 14, l’Ecole comprend une filière de formation à plein temps sur deux
ans ou à plein temps sur quatre ans avec aménagement du temps de
formation.5)
2 Elle peut, avec l’accord du Département de la formation, de la culture et des
sports, mettre en place en parallèle d'autres filières de formation prévues dans
le plan d'étude cadre fédéral, ouvrir des cours à option et postgrades ou des
formations en rapport avec les nouvelles technologies de l’information et de la
communication.5)
3 La formation est organisée en modules qui contiennent plusieurs branches.
4 Les modules sont validés par l'octroi de crédits.
5 La direction de la division est compétente pour définir les aménagements
organisationnels et les équivalences liés aux filières de formation proposées.5)
Art. 6 Destinataires
Les cours s'adressent aux personnes disposant d’une formation de
base correspondant à la filière visée et mentionnée dans le plan d’étude cadre
fédéral, désireuses d'acquérir des compétences en informatique de gestion en
vue d'assumer des tâches à responsabilités dans l'économie et
l'administration.
Étapes et plan
Art. 7 de la formation
1 La formation d'informaticien de gestion diplômé ES comprend les
étapes suivantes :
a) les cours de modules théoriques;
b)5) les modules de pratique;
c) le stage en entreprise;
d) le travail de diplôme.
2 Le plan de formation, la grille horaire et l'organisation des stages en
entreprise sont définis par la direction de la division sur la base du plan d'étude
cadre fédéral.
3 Les modules théoriques et pratiques sont regroupés par domaine de
Art. 8 formation et par domaine de compétence.6)
1 Les travaux personnels des étudiants, les travaux écrits et oraux des
branches, les épreuves de modules ainsi que les moyennes sont évalués et
exprimés au moyen de notes chiffrées s'échelonnant de 1 à 6, 6 étant la
meilleure note et 1 la plus mauvaise.5)
2 Les notes sont arrondies au dixième et à une décimale.
3 Toute absence injustifiée à une évaluation se voit attribuer la note 1.6)
Validation des
branches
Art. 9 théoriques
Pour valider les branches théoriques, l'étudiant doit répondre aux
exigences définies par le plan de formation dans la description de ces
branches.
Validation des
branches
Art. 10 pratiques
1 Les branches pratiques sont évaluées par une note.
2 La branche pratique est validée si la note obtenue est égale ou supérieure à
4.
Épreuve de
Art. 11 module
1 Une épreuve de module évalue l’ensemble des compétences d’un
module.
2 L’étudiant accède à l’épreuve de module lorsque :
a)5) la validation des branches du module est obtenue;
b) le taux minimal requis de fréquentation d’un module est atteint; celui-ci ne
peut pas être inférieur à 80 %.
3 Dans les limites fixées aux lettres a et b, les modalités retenues pour
l'évaluation des branches de module et le taux minimal de fréquentation sont
définis dans les directives de l’Ecole.5)
4 La forme de l'évaluation des modules est définie dans les directives de
Art. 12 l'Ecole.6)
Acquisition des
crédits de
Art. 13 module
1 Chaque module donne droit à l'acquisition d'un crédit.
2 Un crédit est acquis si la note de module est égale ou supérieure à 4.
SECTION 3 : Conditions d’admission
Admission
Art. 14 définitive
1 Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité d'informaticien, de
médiamaticien, d'employé de commerce ou d’un diplôme d'une école de
commerce reconnue par la Confédération sont admis définitivement à l’Ecole,
dans la limite des places disponibles, sous réserve de la réalisation des
formalités prévues à l'alinéa 3.
2 Les personnes pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins
deux ans en informatique de gestion et qui ne remplissent pas les critères de
l'alinéa 1 peuvent être admises dans la limite des places disponibles, sous
réserve de la réalisation des formalités prévues à l'alinéa 3.
3 L'admission définitive est confirmée lorsque les formalités d’inscription
suivantes sont réalisées :
a) la finance d’inscription est payée;
b) le délai d’inscription est respecté;
c) un dossier de postulation détaillé est produit.
Admission
Art. 15 provisoire
1 Les candidatures sur dossier peuvent aboutir à une admission
provisoire à l'Ecole.
2 L’admission provisoire n’intervient qu’après un entretien avec la direction de
l’Ecole.
3 Sont admis définitivement les étudiants qui, à l’issue du premier semestre,
obtiennent aux modules probatoires :
une moyenne générale d’au moins 4;
aucune note inférieure à 3,7.
4 Les modules probatoires sont définis dans les directives de l’Ecole.
5 L’article 14, alinéa 3, est applicable pour le surplus.
Art. 16
Cours de mise à
Art. 17 niveau
1 Des cours de mise à niveau peuvent être proposés chaque année
aux étudiants.
2 L’organisation des cours de mise à niveau est décrite dans les directives de
l’Ecole.
SECTION 4 : Promotion
Art. 18 Promotion
1 A l'issue des modules des semestres de formation 1 et 2, l'accès
aux modules des semestres 3 et 4 dépend des critères suivants :
a) du nombre de crédits de module acquis pour un domaine de formation;
b) du nombre maximum de moyennes annuelles inférieures à 3,7 par domaine
de compétence;
c) de la moyenne générale d'un domaine de formation.
2 Les critères fixés à l'alinéa 1 sont précisés dans les directives de l'Ecole.
Répétition des
épreuves de
Art. 19 modules
1 Lorsqu'un nombre restreint de crédits de module n'est pas acquis,
l'étudiant accède aux modules des semestres de formation 3 et 4, mais celui-ci
doit se présenter à la session suivante des épreuves des modules échoués.
2 Le nombre maximum de crédits non acquis permettant d'accéder aux modules
des semestres de formation 3 et 4 est défini dans les directives de l’Ecole.
3 La répétition des épreuves de module ne peut avoir lieu qu'une seule fois.
Répétition des
Art. 20 modules entiers
1 Lorsque le nombre de crédits de module non acquis dépasse le
maximum défini dans les directives de l'Ecole, l'étudiant n'accède pas aux
modules des semestres de formation 3 et 4 et doit répéter en entier les modules
échoués.
2 La répétition d'un module entier ne peut avoir lieu qu'une seule fois.
Accès au stage
et au travail de
Art. 21 diplôme
1 A l'issue des modules des semestres de formation 3 et 4, l'accès au
stage et au travail de diplôme est défini selon les mêmes critères que l'accès
aux modules des semestres de formation 3 et 4.
2 Les articles 18 à 20 s'appliquent par analogie.
Durée de validité
Art. 22 des crédits
La durée de validité des crédits de module est de deux ans à partir
de la date de leur obtention.
Interruption des
études Art. 22a6) 1 Lorsque les étudiants doivent interrompre ou abandonner leur
formation à la fin ou dans le courant d'une année scolaire, l'Ecole établit une
attestation mentionnant les compétences acquises.
2 La durée de l'interruption ne doit pas dépasser trois ans pour que les étudiants
puissent réintégrer l'Ecole.
SECTION 5 : Stage, travail de diplôme et obtention du diplôme
Obtention du
Art. 23 diplôme
1 Les conditions pour l'obtention du diplôme sont :
a) obtenir la validation du stage en entreprise;
b) obtenir au minimum la note 4 au travail de diplôme.
2 La vérification de ces conditions est effectuée au terme de la procédure de
qualification.
Stage en
Art. 24 entreprise
1 Le stage en entreprise, d'une durée minimale de neuf semaines, a
pour but de mettre en pratique les connaissances et compétences acquises par
l'étudiant.
2 L'organisation et le suivi du stage sont du ressort de l'Ecole, qui collabore à
cette fin avec un répondant désigné par l'entreprise.
3 La validation du stage s'appuie sur le rapport de suivi de stage établi
conjointement par les répondants de l'Ecole et de l'entreprise, sur le bilan de
stage rédigé par l'étudiant, ainsi que sur la présentation de ce bilan par
l'étudiant au cours de la soutenance du travail de diplôme.
4 L'étudiant qui n'obtient pas la validation du stage doit refaire un stage dans
les deux ans.
Travail de
Art. 25 diplôme
1 Le travail de diplôme permet de contrôler si, dans un cadre défini et
dans un laps de temps limité, l'étudiant est capable de mener à chef un projet
ou une étude d'une manière claire, rationnelle et conforme aux besoins de la
pratique.
2 Il est en principe réalisé durant le stage en entreprise. Le sujet du travail doit
être validé par l'Ecole après discussion avec l’entreprise. La réalisation d’un
travail de diplôme qui n'est pas en relation directe avec l’entreprise peut être
autorisée.
3 Le travail de diplôme est examiné par deux experts, dont l’un externe à l’Ecole.
Ceux-ci sont désignés par la direction de la division.
4 La soutenance du travail de diplôme est organisée par l'Ecole. Elle est menée
par les deux experts ayant examiné le travail de diplôme.
5 La note finale du travail de diplôme est calculée sur la base de l'évaluation du
dossier remis par l'étudiant et de l'évaluation de la soutenance orale du travail.
6 Les modalités du travail de diplôme et le déroulement de la soutenance sont
définies dans les directives de l’Ecole.
7 A moins qu'elle ne soit dûment justifiée, en particulier par un certificat médical
en cas de maladie ou d'accident, l'absence à la soutenance est assimilée à un
échec.
Art. 26 Fraude
Toute fraude ou tentative de fraude lors de la procédure de qualification
entraîne l'exclusion immédiate du candidat. Ce dernier est réputé avoir échoué.
Échec au travail
Art. 27 de diplôme
1 Si la note obtenue au travail de diplôme est inférieure à 4, les experts
décident si le travail peut faire l'objet d'une remédiation ou si un nouveau travail
doit être réalisé.
2 Les modalités de remédiation ou de répétition sont définies dans les directives
de l’Ecole.
3 Le travail de diplôme ne peut être répété qu'une seule fois.
SECTION 6 : Voies de droit, dispositions transitoires et finales
Art. 28 Voies de droit
Les décisions prises en vertu du présent règlement sont sujettes à
opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure
administrative4).
Art. 29 Abrogation
Le règlement du 13 mars 2013 concernant l'organisation et la formation
à l'Ecole supérieure jurassienne d'informatique de gestion (ESIG) est abrogé.
Entrée en
Art. 30 vigueur
Le présent règlement prend effet le 1er septembre 2020.
Delémont, le 7 septembre 2020
DEPARTEMENT DE LA FORMATION,
DE LA CULTURE ET DES SPORTS
Le ministre : Martial Courtet
Disposition finale et transitoire de la modification du 3 juillet 2023
1 La présente modification entre en vigueur le 1er août 2023.
2 Elle s'applique pour la première fois aux étudiants qui ont commencé leur
formation à plein temps avec aménagement du temps de formation au début
de l'année scolaire 2022-2023 et aux étudiants qui débutent leur formation à la
rentrée scolaire 2023.
1) RS 412.101.61
2) RSJU 413.323
3) RSJU 412.11
4) RSJU 175.1
5) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 3 juillet 2023, en vigueur depuis le 1er août
6) Introduit par le ch. I du règlement du 3 juillet 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023
7) Abrogé par le ch. I du règlement du 3 juillet 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023