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Règlement grand-ducal du 29 août 2003 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière de navigation intérieure.

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Contents: 10 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10

10 provisions

art_1er

Les montants de la taxe à percevoir pour l'avertissement taxé prévu par l'article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation et par l'article 14 de la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d'un tribunal pour la navigation de la Moselle, sont fixés à vingt-quatre, quarante-neuf, cent et cent quarante-cinq euros, selon la gravité de l'infraction constatée. Le catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants de la taxe à percevoir est publié ci-après à l'annexe A qui fait partie intégrante du présent règlement.

art_2

Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant peut s'en acquitter dans le délai imparti par sommation écrite ou orale du fonctionnaire ayant constaté la ou les contraventions, dans le bureau de la Police Grand-Ducale désigné par ce fonctionnaire ou au Service de la Navigation ou par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques-postaux ou bancaires spécialement ouverts à cet effet au nom de la Police Grand-Ducale ou du Service de la Navigation. Le paiement de la taxe vaut reconnaissance de l'infraction commise.

art_3

Sans préjudice des dispositions spéciales de l'article 4 applicables en cas de règlement par versement ou virement, l'avertissement taxé est donné d'après une formule spéciale, composée d'un reçu, d'une copie et d'une souche. Cette formule est publiée ci-après à l'annexe B et fait partie intégrante du présent règlement. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines mettra à la disposition du directeur de la Police Grand-Ducale et du chef du Service de la Navigation. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police Grand-Ducale ou par les agents du Service de la Navigation sont transmises sans retard à un compte chèque postal déterminé de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant lorsque la taxe est réglée par chèque, versement ou virement bancaire.

art_4

1.Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme due en vertu du catalogue des avertissements taxés repris en annexe. Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes-chèques postaux ou bancaires prévus à l'article 2 ci-avant, le récépissé en cas de versement et la copie en cas de virement servent de reçu au contrevenant. 2.La copie est remise respectivement au directeur de la Police Grand-Ducale respectivement au chef du Service de la Navigation. 3.L'information au Procureur d'Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l'établissement par le directeur de la Police Grand-Ducale et par le chef du Service de la Navigation de relevés mensuels. 4.La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police Grand-Ducale au directeur de la Police Grand-Ducale et par les agents du Service de la Navigation au chef de ce Service. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à l'établissement d'un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes-chèques postaux ou bancaires prévus à l'article 2, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.

art_5

Chaque unité de la Police Grand-Ducale et le Service de la Navigation doivent tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le Directeur de la Police Grand-Ducale et le chef du Service de la Navigation établissent au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent ; ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, la date et l’heure de l’infraction, le montant de la taxe perçue et la date du paiement ainsi que, le cas échéant, le numéro d’immatriculation ou d'identification du bâtiment ayant servi à commettre l’infraction. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Un autre exemplaire sert de relevé d’information au Procureur d’Etat dans les conditions du paragraphe 3 de l’article 4. Le Directeur de la Police Grand-Ducale et le chef du Service de la Navigation établissent au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au Procureur d’Etat. B) Les consignations en matière de navigation intérieure

art_6

Les montants de la somme à consigner en vue de l'article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1984 précitée et de l'article 14 de la loi modifiée du 24 janvier 1990 précitée sont fixés au double des montants prévus pour les avertissements taxés repris au catalogue annexé. Toutefois, le montant de la somme à consigner ne peut en aucun cas être inférieur à quarante-neuf euros. Ces montants comprennent les frais bancaires ou postaux éventuels. Ces frais sont toujours à charge du contrevenant.

art_7

1.La somme à consigner est perçue moyennant une formule spéciale composée d'un reçu, de deux copies et d'une souche. Cette formule est publiée ci-après à l'annexe B et fait partie intégrante du présent règlement. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines met à la disposition du Directeur de la Police Grand-Ducale et du chef du Service de la Navigation. Toutes les sommes à consigner perçues par les membres de la Police Grand-Ducale et par les agents du Service de la Navigation sont versées sans retard entre les mains de la Caisse de Consignation. 2.Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme à consigner fixée conformément aux dispositions de l'article 6. 3.La première copie est remise à la Caisse de Consignation. Les frais d'encaissement éventuels en sont déduits, lorsque la somme à consigner est réglée par chèque; dans ce dernier cas, la pièce justificative renseignant sur ces frais est annexée à la copie. 4.La deuxième copie certifiée par la Caisse de Consignation est annexée au procès-verbal établi en la matière. 5.La souche, dûment certifiée par la Caisse de Consignation ou, en cas de virement postal de la somme à consigner, par le préposé du bureau des postes, reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches dûment certifiées par les membres de la Police Grand-Ducale au Directeur de la Police Grand-Ducale et par les agents du Service de la Navigation au chef du Service de la Navigation. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à la perception d'une somme à consigner, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. 6.Chaque unité de la Police Grand-Ducale et le Service de la Navigation doivent tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les sommes à consigner perçues et les formules annulées. Le Directeur de la Police Grand-Ducale et le chef du Service de la Navigation établissent au début de chaque mois, en double exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à la Caisse de Consignation. Le Directeur de la Police Grand-Ducale et le chef du Service de la Navigation établissent au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l'année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à la Caisse de Consignation avec les formules annulées.

art_8

Il n'y a lieu à consignation que lorsque, dans les conditions visées respectivement par l'article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1984 et par l'article 14 de la loi modifiée du 24 janvier 1990 précitées, le contrevenant ne s'acquitte pas entre les mains des membres de la Police Grand-Ducale ou des agents du Service de la Navigation du montant de l'avertissement taxé, augmenté, le cas échéant, des frais d'enlèvement et de garde qui résultent de la mise en fourrière du bâtiment, matériel ou établissement flottant ayant servi à commettre l'infraction en cause. En cas de condamnation l'amende prononcée et les frais de justice éventuels sont imputés sur la somme consignée; l'excédent éventuel est remboursé par la Caisse de Consignation. En cas d'acquittement, la somme consignée est remboursée par ladite Caisse.

art_9

Le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1991 déterminant les modalités d'application de l'avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation est abrogé.

art_10

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ANNEXE A C A T A L O G U E annexé au règlement grand-ducal du 5 septembre 2023 portant modification de l’annexe A du règlement grand-ducal modifié du 29 août 2003 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière de navigation intérieure Référence est faite aux articles respectivement marginaux : I)du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 sur l’identification des menues embarcations (texte coordonné du 18 avril 2012) ; II)du règlement grand-ducal du 9 octobre 2017 relatif à la procédure d’autorisation harmonisée en matière d’occupation et d’utilisation privative et privilégiée du domaine public fluvial et arrêtant des prescriptions types minimales ; III)du règlement de police pour la navigation de la Moselle (arrêté grand-ducal de publication du 18 mai 1995 tel que modifié par la suite) ; IV)du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant fixation des conditions de sécurité relatives à l’exploitation des menues embarcations sur les cours d’eau ; V)du règlement grand-ducal du 22 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau ; VI)du règlement grand-ducal du 19 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant les sports nautiques sur la Moselle ; VII)du règlement grand-ducal du 17 février 2017 concernant le transport de personnes, l’exploitation et l’utilisation des infrastructures d’accostage sur la Moselle ; VIII)de l’arrêté grand-ducal du 25 juillet 2002 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle du guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure ; IX)de l’arrêté grand-ducal du 19 mars 2015 portant modification du règlement annexé à l’Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000 ; X)de la loi du 7 décembre 2022 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation. Référence aux articles Nature de la contravention Montant de l’avertissement taxé I) Règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 sur l’identification des menues embarcations (texte coordonné du 18 avril 2012) Art. 2, al. 3 Défaut de porter une marque officielle d’identification 100.- Art. 3, al. 2 Marque officielle d’identification non réglementaire 100.- Art. 6, al. 1 Défaut d’un certificat d’identification valable 49.- Art. 6, al. 3 Défaut à bord ou refus de présentation d’un certificat d’identification 49.- Art. 7, al. 1 Marque d’identification non valable 49.- Art. 7, al. 2 Défaut de retourner un certificat ayant perdu sa validité endéans le délai imposé 24.- Art. 10, al. 1 Circulation ou établissement d’un bateau de plaisance sans assurance responsabilité civile 49.- Art. 10, al. 2 Contrat d’assurance non réglementaire 24.- Art. 12, al.1 Défaut d’enlever les marques officielles d’identification ayant perdu leur validité 24.- II) Règlement grand-ducal du 9 octobre 2017 relatif à la procédure d’autorisation harmonisée en matière d’occupation et d’utilisation privative et privilégiée du domaine public fluvial et arrêtant des prescriptions types minimales Art. 3, al. 1 Ouvrage, installation ou l’exécution de travaux sur le domaine public fluvial sans autorisation 145.- Art. 4, al. 1 Utilisation privative ou privilégiée d’éléments ou de parcelles déterminées du domaine public fluvial sans autorisation 100.- Art. 5 Non-conformité par rapport à l’autorisation émise 100.- ANNEXES 1) Poste d’accostage A) Prescriptions générales N° 6 Inobservation de l’obligation de sortir l’installation ou les accessoires mobiles hors du cours d’eau et de la zone inondable 100.- N° 7 Accostage non autorisé à un débarcadère 49.- N° 8 Défaut de numéro d’autorisation sur le débarcadère, sur la passerelle ou l’élément porteur 49.- B) Prescriptions spécifiques pour les pontons d’accostage pour bateaux de navigation intérieure Pontons non-conforme à la norme EN 14504 relative aux embarcadères flottants pour bateaux de navigation intérieure 100.- C) Prescriptions spécifiques pour les postes d’accostage de petites dimensions N° C1 p3 c) Utilisation de défenses mobiles non autorisées 49.- N° C1 p5 c) - Non-respect du franc-bord minimal 100.- - Défaut de marquage de la ligne de franc-bord 24.- III) Règlement de police pour la navigation de la Moselle (arrêté grand-ducal de publication du 18 mai 1995 tel que modifié par la suite) 1. -DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.02 N°1 + 2 Défaut de conducteur qualifié 145.- 1.02 N°4 Absence irrégulière du conducteur 100.- 1.02 N°5 al.2 + 1.03 N 1+2 Non-exécution d’ordres donnés par le conducteur, omission de prendre sans ordres particuliers les mesures nécessitées par les circonstances 49.- 1.04 Inobservation du devoir général de vigilance : a) défaut de prendre toutes mesures de précaution en vue d’éviter de mettre en danger la vie des personnes 145.- b) défaut de prendre toutes mesures de précaution en vue d’éviter de causer des dégâts matériels 145.- c) défaut de prendre toutes mesures de précaution en vue d’éviter de créer des entraves à la navigation 100.- d) défaut de prendre toutes mesures de précaution en vue d’éviter de porter atteinte de façon excessive à l’environnement 100.- 1.06 Dimensions, tirant d’air, tirant d’eau ou vitesse incompatible avec les caractéristiques de la voie navigable ou d’un ouvrage d’art 100.- 1.07 N°1 Chargement dépassant la limite des marques d’enfoncement 100.- 1.07 N°2 Chargement nuisant d’une manière inadmissible à la vue directe ou indirecte 100.- 1.07 N°3 Chargement non-réglementaire 100.- 1.07 N°4 Défaut de vérification de la stabilité avant le départ ; défaut de posséder les documents y relatifs 100.- Défaut d’avoir à bord les documents justifiant une stabilité suffisante 24.- 1.07 N°5 Transport de personnes en surnombre 100.- 1.08 N°1-4 Construction, gréement ou équipement non conforme aux obligations 100.- 1.08 N°5 Garde-corps escamotés ou retirés partiellement non réglementaires 100.- 1.08 N°6 Défaut du port du gilet de sauvetage 100.- 1.09 N°1 Tenue de la barre par une personne non qualifiée 100.- 1.09 N°3 Conduite d’un bâtiment sans que l’homme de la barre soit en mesure de recevoir toutes les informations ou de donner tous les ordres à partir de la timonerie 100.- 1.09 N°4 Conduite d’un bâtiment en des circonstances particulières sans vigie 100.- 1.10 N°1 Défaut d’un document de bord 49.- 1.10 N°2 Défaut de la plaque métallique ou plaque non-réglementaire prévue pour les barges de poussage 24.- 1.10 N°4 Refus de présentation d’un document 145.- 1.11 Défaut d’avoir à bord un exemplaire mis à jour du RPNM 49.- 1.12 N°1 + 2 Création de dangers résultant d’objets se trouvant à bord 100.- 1.12 N°3 + 4 Non-information des autorités compétentes de la perte d’objets ou de la rencontre d’obstacles 100.- 1.13 N°1 Utilisation prohibée, déplacement ou endommagement d’un signal de la voie navigable 145.- 1.13 N°2 Non-information des autorités compétentes d’un déplacement ou d’un endommagement d’un signal ou d’une installation de signalisation de la voie navigable 100.- 1.13 N°3 Non-information des autorités compétentes d’un incident ou accident constaté aux installations de signalisation 100.- 1.14 Non-avisement de dommages causés aux ouvrages d’art 100.- 1.15 N°1 Dépôt ou déversement d’objets ou de substances susceptibles de faire naître une entrave ou un danger 145.- 1.15 N°2 Non-avisement du déversement accidentel ou de la menace de déversement d’objets ou de substances dangereuses ou nuisibles 100.- 1.16 N°1 + 2 Inobservation du devoir d’assistance et de sauvetage 145.- 1.16 N°3 Comportement non-réglementaire d’une personne impliquée dans un accident 100.- 1.17 N°1 p.1 +N°3 Non-avisement d’un accident aux autorités compétentes 49.- 1.17 N°1 Comportement non réglementaire du conducteur en cas d’accident 100.- 1.17 N°2 Comportement non réglementaire du conducteur ou d’un membre de l’équipage en cas d’un bâtiment ou matériel flottant échoué ou coulé 100.- 1.17 N°3 Défaut de signalisation des bâtiments échoués ou coulés, non-avertissement des autres usagers de la voie navigable 100.- 1.18 Défaut d’avoir pris les mesures nécessaires pour dégager le chenal 145.- 1.19 Refus d’obtempérer aux injonctions d’un agent de l’autorité compétente 145.- 1.20 Non-assistance des agents de l’autorité compétente 100.- 1.21 N°1 p. 2 Exécution de transports spéciaux non autorisés 100.- 1.21 N°1 p. 3 Inobservation des conditions imposées pour le déplacement de transports spéciaux 49.- 1.22 N°1 Inobservation de prescriptions de caractère temporaire 100.- 1.23 Organisation de manifestations et exécution de travaux ou d’exercices sans autorisation 100.- 1.25 Chargement, déchargement ou transbordements interdits 49.- 2. MARQUES ET ÉCHELLES DES BÂTIMENTS, JAUGEAGE 2.01 N°1 + 3 Défaut de marques d’identification des bâtiments ou marques d’identification non réglementaires des bâtiments à l’exception des menues embarcations et des navires de mer 100.- 2.01 N°2 Défaut d’indication ou indication non réglementaire du port en lourd respectivement du nombre maximal de passagers autorisé 49.- 2.02 Défaut de marques d’identification des menues embarcations ou marques d’identification non-réglementaires des menues embarcations et des canots de service 100.- 2.03 + 2.04 Défaut de jaugeage, des marques d’enfoncement ou des échelles de tirant d’eau 49.- 2.05 N°1 p.1 Défaut de marques d’identification des ancres ou marques d’identification non réglementaires 49.- 2.06 N°1-4 Défaut de marques d’identification des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou marques non réglementaires 100.- 3. SIGNALISATION DES BÂTIMENTS I) Généralités 3.01-3.04 Inobservation des dispositions générales concernant la signalisation des bâtiments pour autant qu’elles ne sont pas précisées ultérieurement 49.- 3.05+3.07 Utilisation non réglementaire de feux, signaux, lumières, projecteurs, pavillons, panneaux etc. 100.- II) Signalisation de nuit et de jour 3.08-3.13+ 3.15-3.19 Signalisation non réglementaire en cours de route 49.- 3.14 Signalisation supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment faisant route et effectuant certains transports de matières dangereuses 100.- 3.20,3.22,3.23-3.26 Signalisation non réglementaire en stationnement 49.- 3.21 Signalisation supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment en stationnement transportant des matières dangereuses 100.- III) Autres signalisations 3.27 Usage abusif du feu bleu scintillant 49.- 3.28 Signalisation non réglementaire de transports spéciaux ou de bâtiments et engins effectuant des travaux 100.- 3.29 N°2 Usage abusif de la signalisation de protection contre les remous 49.- 3.31-3.33 Défaut d’une signalisation particulière —d’interdiction d’accès à bord—d’interdiction de fumer—d’interdiction de stationnement latéral 49.- 4. SIGNAUX SONORES DES BÂTIMENTS, RADIOTÉLÉPHONIE-RADAR I) Signaux sonores 4.01-4.03 —Émission de signaux sonores ou lumineux non réglementaires —Défaut d’émettre les signaux sonores prescrits —Usage abusif de l’appareil avertisseur sonore —Émission de signaux sonores interdits 49.- II) Radiotéléphonie 4.05 N° 1 Installation de radiotéléphonie non conforme 49.- 4.05 N° 2+3 Navigation avec une installation de radiotéléphonie non conforme ou inobservation d’une règle d’utilisation de la radiotéléphonie 100.- 4.05 N°4 Inobservation de l’obligation d’annonce par radiotéléphonie 49.- 4.05 N°5 Inobservation de l’obligation d’utiliser la radiotéléphonie prescrite par une signalisation particulière 100.- III) Radar 4.06 Utilisation non réglementaire d’une installation de radar 100.- IV) AIS Intérieur et ECDIS Intérieur 4.07 Utilisation non réglementaire d’une installation AIS ou ECDIS 100.- 5. SIGNALISATION ET BALISAGE DE LA VOIE NAVIGABLE 5.01 N°2 Inobservation d’une signalisation de la voie d’eau dans la mesure où la contravention n’est pas spécialement mentionnée 100.- 6. RÈGLES DE ROUTE I) Généralités 6.01 Navigation de bâtiments à voile sans autorisation spéciale de l’autorité compétente 100.- 6.02+6.02bis N° 1-5 Inobservation des règles de route pour menues embarcations 100.- 6.02 bis N° 6 Mise en danger ou gêne excessive d’autres personnes 145.- 6.02 bis N° 7a Conduite par une moto aquatique en dehors des heures prévues ou conduite en temps avec une visibilité inférieure à 1000m 100.- 6.02 bis N° 7b Défaut d’une moto aquatique de suivre une route droite clairement reconnaissable 49.- 6.02 bis N° 7c Défaut d’un équipement technique pour coupure automatique du moteur de la moto aquatique 100.- 6.02 bis N° 7d Défaut du port d’aides à la flottaison réglementaire du conducteur et des personnes l’accompagnant 49.- II) Croisement et dépassement 6.03 Inobservation des principes généraux pour le croisement et le dépassement 100.- 6.04+6.05 Inobservation des règles normales pour le croisement ou infraction aux dispositions dérogatoires 100.- 6.07+6.08 Inobservation des règles applicables pour le croisement dans un passage étroit ou inobservation de signaux d’interdiction de croisement 100.- 6.09 Inobservation des dispositions générales régissant le dépassement 100.- 6.10 Conduite ou émission de signaux non réglementaires lors du dépassement 49.- 6.11 Inobservation d’un signal d’interdiction de dépassement 100.- III) Autres règles de route 6.12 Défaut de suivre une route prescrite 100.- 6.13 Inobservation des dispositions réglementant le virage 100.- 6.14 Conduite non réglementaire au départ 49.- 6.15 Inobservation de l’interdiction d’engagement dans les intervalles entre les éléments d’un convoi remorqué 24.- 6.16 Inobservation des prescriptions d’entrée ou de sortie des ports ou des voies affluentes 49.- 6.17 N°1 Navigation à la même hauteur non autorisée 49.- 6.17 N°2 Défaut de maintenir une distance suffisante des bâtiments portant une signalisation supplémentaire et effectuant certains transports de matières dangereuses 100.- 6.17 N°3 Inobservation de l’interdiction d’accoster, de s’accrocher ou de se laisser entraîner dans le sillage d’un bâtiment ou matériel flottant faisant route 100.- 6.17 N°4 Défaut pour un skieur nautique de se tenir suffisamment éloigné d’un bâtiment, matériel flottant faisant route ou d’un engin flottant au travail 49.- 6.18 N°1 Inobservation de l’interdiction de faire traîner les ancres, câbles ou chaînes 49.- 6.19 N°1 Navigation à la dérive non autorisée 49.- 6.20 N°1 Défaut de réduire la vitesse ou de s’écarter le plus possible, vitesse excessive, création de remous ou d’un effet de succion de nature à causer des dommages 100.- 6.20 N°3 p.1 Défaut de réduire la vitesse au droit de bâtiments portant une signalisation particulière 100.- 6.20 N°3 p.2 Inobservation de l’obligation de s’écarter le plus possible des bâtiments portant une signalisation particulière 49.- 6.21 Composition non réglementaire des convois et formations à couple 49.- 6.22 Inobservation des signaux d’interdiction respectivement de désaffectation 100.- 6.22 bis Inobservation de la signalisation particulière au droit d’engins au travail et de bâtiments échoués ou coulés 100.- IV) Bacs 6.23 Inobservation des règles applicables aux bacs 49.- V) Passage des ponts, barrages et écluses 6.24, 6.25+6.27 Inobservation des règles applicables pour le passage des ponts et barrages 100.- 6.26 N°1 Refus de se conformer à l’obligation d’utiliser l’écluse à nacelles 49.- 6.26 N°2 - N°5 Utilisation non réglementaire d’une écluse à nacelles ou d’une rigole pour bateaux de sport 49.- 6.26 N°6 Débarquement prohibé et accès non autorisé aux installations 49.- 6.28 N°2 p.1 Défaut de ralentir à l’approche des garages de l’écluse 100.- 6.28 N°2 p.2 Dépassement du panneau d’arrêt 49.- 6.28 N°2 p.3 Accès prohibé aux avant-ports 49.- 6.28 N°3 Défaut d’être à l’écoute radiotéléphonie sur la voie allotie à l’écluse 49.- 6.28 N°4 Dépassement interdit dans le secteur des écluses 100.- 6.28 N°5 Défaut de relever les ancres dans les écluses 49.- 6.28 N°6 Vitesse excessive, défaut de pouvoir éviter tout choc contre les portes, les dispositifs de protection où contre d’autres bâtiments ou matériels flottants 145.- 6.28 N°7a Dépassement des limites indiquées sur les bajoyers 49.- 6.28 N°7b Défaut d’amarrage ou de manœuvre des amarres pendant le remplissage ou la vidange du sas 49.- 6.28 N°7c Emploi de défenses non flottables ou défaut d’employer des défenses 49.- 6.28 N°7d Inobservation de l’interdiction de jeter ou laisser s’écouler de l’eau sur les terre-pleins ou sur d’autres bâtiments 49.- 6.28 N°7e Usage abusif des moyens mécaniques de propulsion dans le sas de l’écluse 49.- 6.28 N°7f Inobservation de l’obligation pour les menues embarcations de se tenir à distance des autres bâtiments 49.- 6.28 N°8 Inobservation des dispositions particulières régissant l’éclusage des convois poussés 49.- 6.28 N°9 Inobservation de la distance minimale à l’égard des bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses 49.- 6.28 N°12 Défaut de se conformer aux instructions du personnel de l’écluse 145.- 6.28bis N°4 Accès prohibé en cas d’absence de feux et de panneaux 145.- 6.29 Inobservation des dispositions portant sur la priorité de passage aux écluses 100.- 6.29 N°1 b Comportement non réglementaire de menues embarcations lors du passage aux écluses 49.- VI) Temps bouché, navigation au radar 6.30 Inobservation des règles générales de navigation par temps bouché 100.- 6.31 N° 1 Comportement non-réglementaire en cas de stationnement dans le chenal ou à proximité du chenal 49.- 6.31 N° 2 Défaut d’émettre en stationnement et par temps bouché les volées de cloche prescrites 49.- 6.32 Inobservation des dispositions spéciales pour la navigation au radar 49.- 6.33 Inobservation des dispositions spéciales pour les bâtiments ne naviguant pas au radar 49.- 7. RÈGLES DE STATIONNEMENT 7.01-7.02 Inobservation d’une règle de stationnement 49.- 7.03+7.04 Ancrage ou amarrage non réglementaire 49.- 7.05+7.06 Stationnement non réglementaire aux aires de stationnement 49.- 7.07 Stationnement non réglementaire au voisinage de bâtiments transportant certaines matières dangereuses, inobservation des distances à respecter 100.- 7.08 N°1 Absence de garde à bord des bâtiments transportant des matières soumises à l’ADNR 100.- 7.08 N°2 Absence de garde à bord des bateaux à passagers ayant des passagers à bord 100.- 7.08 N°3 Absence de surveillance répréhensible de bâtiments, matériels et établissements flottants en stationnement 49.- 7.08 N°4 Défaut de mise en place d’une garde ou surveillance par un responsable autre que le conducteur 49.- 8. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 8.01 Dépassement des dimensions maximales autorisées 100.- 8.01 bis Dépassement de la limite de vitesse : - dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h 49.- - dépassement étant supérieur à 20 km/h 100.- 8.02-8.09 Inobservation des dispositions complémentaires concernant les convois poussés 49.- 8.10 N°1 Non-déclenchement du signal « n’approchez pas » 100.- 8.10 N°3-8 Défaut de prendre les mesures particulières prescrites dès la perception du signal « n’approchez pas » 100.- 8.11 Inobservation d’une disposition relative à la sécurité à bord des bateaux autorisés au transport de plus de 12 passagers 145.- 8.12 Utilisation non réglementaire des embarcadères 49.- 9. RÈGLES PARTICULIÈRES DE ROUTE ET DE STATIONNEMENT 9.05 N° 1 +2 Défaut d’annonce et de communication des données prescrites 100.- 9.05 N° 3-8 Inobservation d’une disposition en rapport avec l’obligation d’annonce 49.- 9.05 N° 9 Inobservation de l’obligation d’annonce lors du passage du panneau B11 et de communiquer les données demandées 100.- 10. RESTRICTION DE LA NAVIGATION EN TEMPS DE CRUE 10.02 N°1+2 Inobservation des règles à respecter lorsque les marques de crue I ou II sont atteintes ou dépassées 49.- 10.02 N°1 lettre d) Inobservation de la limite de vitesse de 20 km/h applicable aux avalants 100.- 10.02 N°3 Inobservation des règles à respecter lorsque la marque de crue III est atteinte ou dépassée 100.- 11. PROTECTION DES EAUX ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS SURVENANT À BORD 11.02 Inobservation du devoir général de vigilance, défaut de montrer la vigilance nécessaire en vue d’éviter la pollution de la voie d’eau ou de limiter au maximum la quantité de déchets et d’eaux usées à bord 100.- 11.03 N°1 Infraction à l’interdiction de déversement 145.- 11.03 N°2 Non-avisement de déversement ou de menace de déversement aux autorités compétentes 100.- 11.04 Infraction aux obligations de collecte et de traitement à bord des déchets 100.- 11.05 N°1 Défaut d’un carnet de contrôle des huiles usées valable à bord 49.- 11.05 N°2-4 Infraction aux dispositions régissant le dépôt des déchets 49.- 11.06 Infraction à une des obligations de vigilance lors de l’avitaillement 100.- 11.09 Peinture et nettoyage externe des bateaux non conforme aux dispositions 100.- IV) Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant fixation des conditions de sécurité relatives à l’exploitation des menues embarcations sur les cours d’eau Art. 1 Exploitation commerciale de menues embarcations sans autorisation 100.- Art. 2 Non-respect d’une condition imposée par l’autorisation 49.- Art. 3, al. 2 Défaut d’équiper les embarcations à louer des agrès prescrits 100.- Art. 3, al. 3 Mise en service d’embarcations non visitées 100.- Art. 3, al. 5 Défaut de l’exploitant de veiller à la sécurité des embarcations et de leurs agrès 49.- Art. 4, al. 1 Défaut de numéro d’identification 49.- Art. 4, al. 2 Défaut d’indication du nom et domicile de l’entrepreneur ou du nombre des occupants autorisés 49.- Art. 4, al. 3 Défaut de marque d’enfoncement 49.- Art. 4, al. 4 Transport de personnes en surnombre, dépassement par surcharge de la marque du plus grand enfoncement 100.- Art. 5 Location d’embarcations en cas d’intempéries 100.- Art. 6 Non-respect par l’exploitant d’une règle générale de sécurité 100.- Art. 7, p. 1 Comportement incorrect d’un locataire ou usager pouvant entraver la capacité de manœuvrer l’embarcation 49.- Art. 7, p. 2 Abandon de l’usage d’une embarcation à une personne à exclure comme locataire ou passager 100.- Art. 8 Utilisation d’embarcadères non approuvés 49.- Art. 9+10 Non-respect par l’exploitant d’une obligation particulière 49.- V) Règlement grand-ducal du 22 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau SIGNALISATION Art. 3, al. 4 Endommagement ou utilisation prohibée d’un signal 100.- PRINCIPES DE LA RÉGLEMENTATION A. Cours d’eau Art. 7, al. 1 Défaut du conducteur d’un bâtiment de plaisance à moteur faisant route de se trouver à la place et dans la position pour naviguer 100.- Art. 7, al. 2 p.1 Défaut du conducteur d’un bâtiment de plaisance de posséder les aptitudes physiques et mentales ainsi que l’habilité nécessaire pour conduire 100.- Art. 8 Inobservation d’une règle de navigation 49.- Art. 9 Embarquement de personnes en surnombre 100.- Art 10 Vitesse dangereuse selon les circonstances 100.- Art. 11, al. 1-3 Inobservation d’une règle de stationnement 49.- Art. 11, al : 4 Défaut de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un bâtiment en sécurité en cas de crue 49.- Art. 11, al. 5 Stationnement sans autorisation pendant plus de six mois/défaut de retirer un bâtiment, établissement ou matériel flottant reconnu impropre à la navigation 100.- Art. 11, al. 6 Occupation illicite d’une dépendance de la voie navigable 100.- Art. 11, al. 7 Défaut d’écarter les remorques ou les appareils des dépendances de la voie navigable 49.- Art. 12 Équipement non réglementaire 49.- Art. 13 Défaut d’être en possession d’un document de bord ou défaut d’un signe distinctif national 49.- B. Dispositions communes Art. 14 Comportement non réglementaire d’un conducteur en cas d’accident 100.- Art. 15, al.1, p.1 Organisation d’une compétition non autorisée 100.- Art. 15, al.1, p.2 Inobservation d’une condition d’exécution imposée par l’autorisation 145.- Art. 16 Exploitation commerciale non autorisée de menues embarcations 145.- Art. 17, al. 1 Circulation non autorisée au moyen de bâtiments motorisés 100.- Art. 17, al. 3 Accès non autorisé aux ouvrages d’art de la voie d’eau et de ses dépendances 49.- Art. 18 Ravitaillement non réglementaire en hydrocarbures 49.- Art. 19 Mise en place d’une installation fixe, amovible ou flottante sans autorisation 100.- Art. 19, al. 5 Inobservation d’une restriction d’utilisation d’une ou de plusieurs infrastructures 100.- Art. 19, al. 6 Entravement de l’exploitation des infrastructures, modification, dégradation, enlèvement ou destruction des installations 100.- C. Plans d’eau Arts. 20-27 - Inobservation de l’interdiction de circuler avec des bâtiments motorisés 100.- - Inobservation d’une interdiction générale de circulation 100.- - Stationnement non autorisé 49.- - Inobservation de l’interdiction de baignade, de natation, de plongée ou d’exercice d’un autre sport nautique 49.- - Utilisation d’un embarcadère non autorisé 49.- - Circulation sur le plan d’eau gelé (Helmeschhaff à Bissen, Echternach, Barrage d’Esch-sur-Sûre, Haff Remich, Weiswampach, Bassin supérieur au Mont St. Nicolas près de Vianden, Bassin inférieur (barrage de l’Our)) 100.- - Pratique du canotage et du ski nautique en dehors des horaires ou des parcours autorisés 100.- - Pratique de la natation, de la baignade ou d’autres sports nautiques en dehors des sections autorisées ou pendant des périodes interdites 49.- - Inobservation des règles particulières régissant la pratique du ski nautique 49.- SURVEILLANCE ET CONTRÔLE Art. 29, al. 2 Défaut de justifier son identité et de présenter les documents de bord 49.- VI) Règlement grand-ducal du 19 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant les sports nautiques sur la Moselle Art. 2, al. 1er Pratique de sports nautiques non autorisés 49.- Art. 2, al. 1er Inobservation des prescriptions imposées par l’autorisation 100.- Art. 2, al. 2 Interdiction d’ordonner ou de tolérer une conduite contraire aux prescriptions 49.- Art. 3, al. 1er Pratique du ski nautique en dehors du parcours 49.- Art. 4 Inobservation de l’obligation d’interrompre la pratique du ski nautique 100.- Art. 5 Pratique du ski nautique en dehors de l’horaire autorisé 100.- Art. 5 Pratique du ski nautique en cas de visibilité inférieure à mille mètres 145.- Art. 6, al. 1er, p. 1 Défaut d’éviter toute action susceptible de mettre en danger les personnes et les biens 100.- Art. 6, al. 1er, p. 2 Défaut d’éviter tout dégât aux berges, aux installations et aux signaux de la voie navigable 100.- Art. 6, al. 2 Vitesse inadaptée aux nécessités requises ; distance insuffisante des autres bâtiments 100.- Art. 6, al. 3 Défaut de rester dans le sillage du bateau remorquer ; défense de se produire en slalom 49.- Art. 7, p. 1 Défaut d’une deuxième personne qualifiée à bord du bateau remorqueur 100.- Art. 7, p. 2 Inobservation des obligations imposées à la deuxième personne à bord du bateau remorqueur 49.- Art 8, a Conduite par une moto aquatique en dehors des heures prévues ou conduite en temps avec une visibilité inférieure à 1000m 100.- Art 8, b Inobservation par une moto aquatique de l’obligation de suivre une route droite clairement reconnaissable 49.- Art 8, c Équipement technique pour coupure automatique du moteur de la moto aquatique non réglementaire 100.- Art 8, d Port d’aides à la flottaison du conducteur et personnes accompagnant non réglementaire 49.- VII) Règlement grand-ducal du 17 février 2017 concernant le transport de personnes, l’exploitation et l’utilisation des infrastructures d’accostage sur la Moselle Art. 3 Exploitation d’un bateau à passagers sans permis d’exploitation 145.- Art. 4, al. 2 Bateau non-conforme aux exigences 100.- Installations d’accostage non-conformes aux exigences 100.- Art. 4, al. 5 Défaut de fournir les renseignements à l’autorité 49.- Art. 4, al. 5 Défaut d’accorder la libre circulation ou le libre accès à l’autorité 100.- Art. 4, al. 7 Défaut pour le titulaire du permis d’exploitation de rendre compte à l’autorité des accidents, avaries et autres incidents 100.- Art. 7, al. 1er à 3 Stationnement non-approprié ou non-conforme aux prescriptions 49.- Art. 7, al.4 Utilisation de défenses amovibles non-autorisées 49.- Art. 7, al. 5 Non-exécution des ordres donnés 145.- Art. 8, al. 1er Stationnement sans autorisation ministérielle 100.- Art. 8, al. 2 Défaut de rejoindre un port de refuge 100.- Art. 9, al. 1er, p. 1 Aménagement ou exploitation des infrastructures d’accostage sans autorisation 145.- Art. 9, al. 1er, p. 2 Exploitation et entretien non conforme des infrastructures d’accostage 100.- Art. 9, al. 2 - Entrave à l’exploitation des infrastructures d’accostage, modification, dégradation, enlèvement ou destruction des équipements 100.- - Entrave à l’accostage de bâtiments 49.- - Altération de l’immobilisation d’un bâtiment 100.- Art. 9, al. 3 Accès et circulation non conforme 49.- Art. 10, al. 1er Embarquement ou débarquement de passagers en dehors des installations d’accostage 100.- Art. 10, al. 2 Stationnement au-delà du temps nécessaire à l’embarquement, au débarquement, au chargement ou au déchargement 24.- Art. 10, al. 3 Occupation d’un quai public au-delà du temps nécessaire à l’embarque­ment ou au débarquement 24.- Art. 11, al. 1er Défaut de construction ou de gréement conforme aux prescriptions en vigueur 100.- Art. 11, al. 2 à 3 Défaut d’indication du nombre maximal de passagers ou de l’accès non-autorisé 49.- Art. 12, al. 1er Défaut de surveiller les opérations d’embarquement ou de débarquement 49.- Art. 12, al. 1er Défaut de présence du conducteur à bord 145.- Art. 12, al. 2 Ponts mobiles non réglementaires 100.- Art. 12, al. 3 Éclairage non-réglementaire des opérations d’embarquement et de débarquement 100.- Art. 13, al. 1er Navigation dans des conditions de sécurité non assurées 100.- Art. 13, al. 2 Navigation sans radar dans des conditions non permises 100.- Art. 13, al. 3 Navigation à couple ou remorquage 49.- Art. 13, al. 4 Transport de passagers à titre onéreux sur un bateau sans moyen de propulsion 100.- Art. 14, al. 1er Accès dans l’emplacement de l’appareil moteur ou dans un lieu à accès interdit 49.- Art. 14, al. 2 Chargement au-delà de l’enfoncement maximal marqué 100.- Art. 14, al. 3 Transport d’un nombre de passagers supérieur à celui affiché à bord 100.- Art. 15, al. 1er Équipage non conforme aux prescriptions 100.- Art. 15, al. 2 Défaut de certificat de conduite 100.- Art. 15, al. 3 Absence d’un 2e membre de l’équipage pour remplacer le conducteur 100.- Art. 15, al. 4 Défaut de certificat de capacité 100.- Art. 15, al. 4 Défaut d’observation des dispositions du permis d’exploitation 145.- Art. 15, al. 5 Équipage : défaut de savoir nager et d’avoir des notions de sauvetage 49.- Art. 15, al. 5 Conducteur : défaut de brevet de secouriste reconnu par l’État 49.- Art. 15, al. 6 Équipage : consommation de boissons alcoolisées ou d’autres substances capiteuses endéans les 8 heures précédant le service 100.- Art. 15, al. 6 Équipage : consommation de boissons alcoolisées ou d’autres substances capiteuses pendant le service à bord 145.- VIII) Arrêté grand-ducal du 25 juillet 2002 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle du guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure Art. 3, p 1.2 Inobservation de l’ordre de priorité. 100.- Art. 3, p 1.3 Inobservation de la forme du déroulement des communications 49.- Art. 3, p 1.4 Inobservation de la discipline des communications 100.- Art. 3. p 1.5. Inobservations des prescriptions de langue 49.- Art. 3, p 1.7 Inobservation des instructions de la station terrestre 49.- Art. 3, p 2 Utilisation non-réglementaire du signal de détresse 100.- Art. 3, p 2.3 Inobservation d’une demande de silence-radio 49.- Art. 3, p 3 Utilisation non-réglementaire du signal d’urgence 49.- Art. 3, p 4 Utilisation non-réglementaire du signal de sécurité 49.- Art. 5 Inobservation de l’obligation d’observer le secret des radiocommunications. 49.- Art. 6, p 1 Exploitation d’une installation radiotéléphonique non-conforme 49.- Art. 6, p 2 Défaut d’émission du signal ATIS 49.- Art. 6, p 3 Défaut de réduction automatique de la puissance 49.- Art. 7, p 1 Utilisation d’une station radiotéléphonique sans certificat d’opérateur radio 49.- Art. 7, p 2 Utilisation non-conforme de stations radiotéléphoniques maritimes 49.- IX) Arrêté grand-ducal du 19 mars 2015 portant modification du règlement annexé à l’Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000 7.1.4.9 7.2.4.9 Transbordement non-autorisé 100.- 7.1.5.4.3 Stationnement non réglementaire, inobservation de la distance minimale à l’égard des zones résidentielles, ouvrages d’art et réservoirs de gaz ou de liquides inflammables. 100.- 7.2.4.10.1 Défaut de remplissage de la liste de contrôle avant le chargement ou le déchargement. 49.- 7.2.4.10.2 Liste de contrôle non conforme au modèle du 8.6.3 49.- 8.2.1.11 Attestation d’expert non conforme au modèle au 8.6.2 49.- 8.3.3 Défaut d’affichage de l’accès à bord 49.- 8.3.4 Défaut d’affichage ‘Interdiction de fumer, de feu et de lumière non protégée 49.- X) Loi du 7 décembre 2022 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation Art. 24, (1), al. 1 Le conducteur qui circule sans être en possession d’un livre de bord 145.- Art. 24, (1), al. 2 Le conducteur qui circule avec un livre de bord qui est suspendu ou fait l’objet d’un retrait 145.- Art. 24, (1), al. 3 Le conducteur qui ne renseigne pas correctement les membres d’équipage dans le livre de bord en fonction du mode d’exploitation 145.- Art. 24, (1), al. 4 Le conducteur qui laisse des blancs sur le livre de bord 145.- Art. 24, (1), al. 5 Le conducteur qui ne renseigne pas les temps de navigation de l’ensemble des membres de l’équipage dans les livrets de service 145.- Art. 24, (1), al. 6 Quiconque aura empêché les contrôles en faisant obstruction à l’immobilisation des bâtiments ou à la soumission par les membres d’équipage des certificats de qualifications et d’identité 145.- Art. 24, (1), al. 7 Quiconque se cache pour se soustraire aux contrôles à des lieux difficilement accessibles sur le bateau 145.- Art. 24, (1), al. 8 Toute personne qui se fait passer pour une autre personne lors des contrôles 145.- Art. 24, (1), al. 9 Le conducteur, propriétaire, détenteur ou armateur du bateau qui ne fournira pas, sur demande de l’autorité, une copie d’un livre de bord 145.- Art. 24, (1), al. 10 Le conducteur, propriétaire, détenteur ou armateur du bateau qui en connaissance de cause ou par négligence fait naviguer son bateau avec un équipage ne disposant pas des qualifications requises par le mode d’exploitation, le type de bateau ou la zone de navigation ou omet de le mettre à l’arrêt 145.- Art. 24, (1), al. 11 Le conducteur, propriétaire, détenteur ou armateur qui aura mis en danger la sécurité de navigation par une omission de disposer de l’équipage dûment qualifié à bord 145.- Art. 24, (2), al. 1 Toute personne qui circule comme membre d’équipage sans être en possession d’un certificat de qualification de l’Union européenne ou d’une autorisation spécifique appropriée, d’un livre de service correspondant ou d’un certificat de qualification reconnu conformément à la directive 2017/2397 précitée 100.- Art. 24, (2), al. 2 Toute personne qui circule comme membre d’équipage ave un certificat de qualification de l’Union européenne, une autorisation spécifique ou un livret de service mais dont la date de validité a expiré, qui est suspendu ou fait l’objet d’un retrait ou avec un certificat de qualification non reconnu conformément à la directive 2017/2397 précitée 100.- Art. 24, (2), al. 3 Le conducteur qui circule sans autorisation spécifique conforme au mode d’exploitation, type de bateau ou à la zone de navigation où il navigue 100.- Art. 24, (2), al. 4 Toute personne qui circule comme membre d’équipage avec un certificat de qualification de l’Union européenne contenant une limitation médicale, alors qu’il ne respecte pas cette limitation 100.- Art. 24, (2), al. 5 Toute personne qui en étant renseignée comme membre d’équipage sur le livre de bord est absent de celui-ci alors que le bateau est en exploitation 100.- Art. 24, (2), al. 6 Toute personne qui ne peut présenter un certificat médical valable aux agents de contrôle qui le demandent ou qui ne réexamine pas son aptitude alors qu’il a des doutes que son aptitude médicale est restreinte 100.- Art. 24, (2), al. 7 Toute personne qui ne présente pas un nouveau certificat d’aptitude médicale limitée ou inapte au ministre afin que le ministre puisse mentionner la mesure d’atténuation ou la restriction en résultat dans le certificat de qualification 100.-

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