Law

Loi du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique.

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2019-05-01, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 df627e93cc7bcb78d66ac0c4320a64dc012620f27635878625c6f8fc7610c0b6

Contents: 9 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9

9 provisions

art_1er

Le personnel diplomatique comprend en dehors des premiers conseillers de légation, des envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires et du représentant permanent auprès de l'Union européenne les agents suivants : dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif : - des conseillers autorisés à porter les titres de conseiller de légation première classe ou conseiller de légation - des attachés autorisés à porter les titres de conseiller de légation adjoint, secrétaire de légation premier en rang, secrétaire de légation ou d'attaché de légation. En dehors des titres de conseiller de légation première classe, de conseiller de légation, de conseiller de légation adjoint, de secrétaire de légation premier en rang, de secrétaire de légation et d'attaché de légation, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions peut autoriser les agents exerçant des attributions spécifiques à porter des titres spéciaux, sans que ceux-ci ne puissent modifier ni leur rang, ni leur traitement. Les postes auxquels les premiers conseillers de légation sont affectés sont déterminés par règlement grand-ducal. Par dérogation à la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat, la durée de la nomination aux fonctions de premier conseiller de légation ou de représentant permanent auprès de l'Union européenne est liée à la durée de l'affectation aux postes en question.

art_2

Les conditions de nomination dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif du personnel diplomatique seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat.

art_3

(abrogé)

art_4

Les agents diplomatiques toucheront en outre pendant la durée de leur service à l'étranger une indemnité de poste qui tiendra compte des conditions et exigences spéciales du poste dans lequel l'agent est occupé. Cette indemnité n'entrera pas en ligne de compte pour le calcul de la pension.

art_5

En dehors du cadre ordinaire il peut être procédé à des nominations d'agents diplomatiques en service extraordinaire. Ces agents ne toucheront qu'une indemnité de poste. Un arrêté grand-ducal déterminera les agents qui sont à considérer comme étant en service ordinaire.

art_6

Les agents diplomatiques visés aux articles 1er et 5 sont nommés par Nous.

art_7

Les indemnités prévues à l'article 4 et à l'article 5 sont fixées par règlement grand-ducal.

art_8

L'organisation et le fonctionnement des missions diplomatiques à l'étranger ainsi que les droits et les devoirs des agents diplomatiques et du personnel de chancellerie seront réglés par arrêté grand-ducal, sur avis du Conseil d'Etat et de la Commission de Travail de la Chambre des Députés.

art_9

Par dérogation à l'article 10 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, le nombre des emplois du grade 16 est temporairement porté à 11 unités. L'application normale des pourcentages prévus à l'article 10 de la loi précitée du 28 mars 1986 pour le grade 16 sera rétablie au moment de la nomination des quatre prochains conseillers de légation première classe à la fonction de ministre plénipotentiaire.

← Find another law