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Règlement sur le ramonage et le contrôle des installations thermiques

Neuchâtel · 861.102 · regulation

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Contents: 24 provisions
  1. Article 1 Champ d’application
  2. Art. 2 Autorités de surveillance et d’organisation
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Autorisation de pratiquer
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Obligations des maîtres ramoneuses et maîtres ramoneurs
  9. Art. 9 ou modifiés, au sens de l'article 68 RALPDIENS
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Obligations des propriétaires et locataires
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Définitions
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Système de gestion
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Dispositions finales
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24

24 provisions

Article 1 Champ d’application

1Le présent règlement arrête les prescriptions nécessaires relatives au nettoyage et au contrôle obligatoires des installations thermiques qui doivent être effectués par une entreprise de ramonage agréée. 2Sont agréées les entreprises de ramonage placées sous la responsabilité d’une maître ramoneuse ou d’un maître ramoneur autorisé-e. 3Ne sont pas soumis au présent règlement : a) l’entretien du brûleur ; b) les installations d’incinération de déchets urbains et de déchets spéciaux. CHAPITRE 2

Art. 2 Autorités de surveillance et d’organisation

1Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après : le département) est chargé de la surveillance du service de ramonage. 2Il délivre et retire les autorisations de pratiquer. 3Il tient une liste accessible au public des maîtres ramoneuses et des maîtres ramoneurs autorisés-es. 4Le service de la sécurité civile et militaire (ci-après : SSCM) est l’organe d’exécution du département.

Art. 3

1Chaque commune veille à la bonne exécution du service de ramonage. Elle peut déléguer certaines tâches de suivi à l’ECAP par convention. FO 2025 No 6 1) RSN 861.10 2) RSN 861.100 Service de ramonage Département Communes 861.102 2Dans les cas où les propriétaires et locataires n'ont pas rempli leurs obligations, elle ordonne les contrôles, nettoyages, réparations et mises en conformité nécessaires et procède conformément aux articles 68 et suivants RALPDIENS. 3Dans l’exercice de sa tâche, la commune peut demander renseignements et conseils : a) au SENE, pour toute question technique ou environnementale ; b) à l’ECAP, pour les sujets en lien avec la prévention incendie et la police du feu ; c) au SSCM, pour toute question relative aux autorisations de pratiquer.

Art. 4

1L’Établissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP) gère les données relatives aux installations thermiques sur la base des informations fournies par les propriétaires et locataires d'installations, les maîtres ramoneuses et maîtres ramoneurs, le service de l'énergie et de l'environnement (SENE) et les communes. 2Il communique trimestriellement aux communes la liste des installations qui n'ont pas fait l'objet des contrôles ou nettoyages prescrits. CHAPITRE 3

Art. 5 Autorisation de pratiquer

1Toute personne au bénéfice de la maîtrise fédérale de maître ramoneuse ou de maître ramoneur ou d’un titre jugé équivalent souhaitant entreprendre un service de ramonage sur le territoire cantonal doit obtenir une autorisation écrite du département. Le SENE, le SSCM et l’ECAP sont consultés. 2La demande est adressée au département, au moyen du formulaire ad hoc accompagné des documents suivants : a) une copie de la maîtrise ou du titre jugé équivalent ; b) un extrait du casier judiciaire ; c) une attestation d’assurance professionnelle ou d’assurance responsabilité civile d’entreprise portant sur un montant assuré de 5 millions de francs. 3Le département peut demander d’autres documents afin de garantir un exercice irréprochable de la profession. 4Les maîtres ramoneuses et maîtres ramoneurs ayant le siège de leur entreprise dans un canton organisé selon le système monopolistique ne peuvent pas obtenir d’autorisation de pratiquer.

Art. 6

1L’autorisation de pratiquer est valable cinq ans et est renouvelable. 2Le département perçoit un émolument pour l’octroi de l’autorisation initiale et un émolument réduit pour chaque renouvellement.

Art. 7

1En cas de manquements répétés à ses obligations, la personne titulaire de l’autorisation fait l’objet d’un avertissement de la part du département. 2En cas de violation grave, ce dernier peut retirer l’autorisation de pratiquer sans avertissement préalable. ECAP Principes Durée de validité et émoluments Retrait 861.102 CHAPITRE 4

Art. 8 Obligations des maîtres ramoneuses et maîtres ramoneurs

La maître ramoneuse ou le maître ramoneur ne peut pas procéder au contrôle des conduits de fumée qu’elle a elle-même ou qu’il a lui-même installés

Art. 9 ou modifiés, au sens de l'article 68 RALPDIENS

1La maître ramoneuse ou le maître ramoneur qui constate une nonconformité ou une source de dangers en informe par écrit les propriétaires et locataires de l'installation ainsi que la commune concernée dans un délai de 30 jours. 2En cas de danger imminent la maître ramoneuse ou le maître ramoneur prend toutes les dispositions nécessaires selon l’article 25 LPDIENS.

Art. 10

1La maître ramoneuse ou le maître ramoneur ne peut procéder au brûlage d'un canal de cheminée qu'avec l’accord préalable de la commandante ou du commandant du corps de sapeurs-pompiers concerné. 2La maître ramoneuse ou le maître ramoneur doit être présent-e pendant toute l'opération de brûlage et prend les mesures de sécurité nécessaires pour s'assurer de son bon déroulement jusqu’à ce qu'il ne subsiste plus aucun danger. 3Il est interdit de ramoner un canal par brûlage en cas de fort vent ou de grande sécheresse.

Art. 11

1À la fin de chaque année, le SSCM établit et communique à la centrale neuchâteloise d’urgence (CNU) le plan du service de piquet prévu à l’article 9 LPDIENS pour l’année à venir. Il est publié annuellement dans la Feuille officielle et sur les sites de l’ECAP et du SSCM. 2La maître ramoneuse ou le maître ramoneur de piquet est responsable d'assurer la présence sur place d'une ramoneuse ou d'un ramoneur qualifié-e dans un délai d’une heure.

Art. 12

Les entreprises de ramonage agréées doivent procéder au contrôle de la vignette officielle des installations de chauffage, selon les modalités de l’arrêté relatif au contrôle officiel des installations de chauffage, du 10 septembre 20254). CHAPITRE 5

Art. 13 Obligations des propriétaires et locataires

1Chaque propriétaire ou locataire d’une installation thermique a l'obligation de la faire contrôler et nettoyer selon les fréquences mentionnées dans l'annexe au présent règlement. 3) Teneur selon A du 10 septembre 2025 (RSN 805.242 ; FO 2025 N° 37) avec effet au 1er janvier 4) RSN 805.242 Conduits de fumée Non-conformité Brûlage Service de piquet Contrôle de la vignette Principe 861.102 2Il confie cette tâche à une maître ramoneuse ou un maître ramoneur au bénéfice d’une autorisation de pratiquer conformément à l’article 5 du présent règlement.

Art. 14

1En cas de deux nettoyages par an, au moins un des deux doit avoir lieu pendant la période de chauffage. 2Chaque propriétaire ou locataire doit annoncer à une maître ramoneuse ou un maître ramoneur toute utilisation intensive d'une installation thermique pouvant provoquer un encrassement anormal. 3D’un commun accord, les parties précitées peuvent déroger par écrit aux fréquences prévues dans l’annexe. 4En cas de désaccord, l’autorité communale statue après avoir entendu les parties.

Art. 15

1Toute modification, mise hors service ou remise en fonction doit être annoncée à la commune dans un délai de 30 jours. 2Elle doit être contrôlée par une maître ramoneuse ou un maître ramoneur qui procède aux nettoyages nécessaires. 3Les dispositions de l’article 68 RALPDIENS s’appliquent. CHAPITRE 6

Art. 16 Définitions

Le brûleur est l’élément mécanique permettant la production de chaleur en assurant un mélange entre un combustible et de l’air comburant chargé d’oxygène.

Art. 17

Au sens du présent règlement, on entend par installation thermique tout appareil de chauffage fonctionnant avec des combustibles solides, liquides ou gazeux ainsi que ses dispositifs d’évacuation des gaz de combustion et des condensats.

Art. 18

1Sont notamment considérées comme installations thermiques professionnelles ou industrielles, les installations qui ne tombent pas dans les catégories de l'annexe au présent règlement, telles que fumoirs, chaudrons de fromagerie, fours de boulangerie, à pizza ou à pâtisserie, rôtisseries, étuves à émailler, installations de séchage ou fonderies. 2Les intervalles de nettoyage et de contrôle doivent être fixés d'entente entre la maître ramoneuse ou le maître ramoneur et la direction de l'exploitation et en appliquant, par analogie, ceux de l'annexe relative aux fréquences. CHAPITRE 7

Art. 19 Système de gestion

1L’ECAP est habilité à collecter et à traiter toutes les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales. 2Afin d’assurer la sécurité des installations thermiques et faciliter le suivi de leur contrôle, il crée un registre qui contient notamment les données suivantes : Nettoyage et contrôle Modification d’installation Brûleur Installation thermique Installation thermique professionnelle ou industrielle Registre des installations thermiques 861.102 a) coordonnées du propriétaire de l’installation ; b) adresse de l’installation ; c) données techniques relative à l’installation ; d) dates des contrôles ou nettoyages effectués ; e) défauts constatés. 3Le droit d’accès à ce fichier est délivré par l’ECAP et les modalités sont réglées par convention. 4Les utilisateurs échangent par l’intermédiaire de ce fichier les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur tâche. 5Les informations du fichier ne peuvent être divulguées ou cédées par les utilisateurs.

Art. 20

La maître ramoneuse ou le maître ramoneur saisit dans le registre, dans un délai de 30 jours, les installations ayant fait l'objet d'un nettoyage ou d'un contrôle et y rapporte toute modification ou non-conformité constatée lors de son passage. CHAPITRE 8

Art. 21 Dispositions finales

Les autorisations délivrées par le département avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent valables jusqu’au 1er janvier 2030.

Art. 22

Le présent règlement abroge le règlement concernant le service de ramonage, du 24 juin 19965) et son annexe.

Art. 23

Les décisions des conseils communaux, de l'ECAP et des services compétents sont susceptibles d'un recours au département, celles du département au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administratives (LPA), du 18 mars 20256).

Art. 24

1Le présent règlement et son annexe entrent en vigueur avec effet au 1er juillet 2025. 2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 5) FO 1996 N° 47 6) RSN 152.130 Saisie Disposition transitoire Abrogation Voies de recours Entrée en vigueur 861.102 Annexe 1 A. Fréquences de ramonage En complément des dispositions de l'article 13 du présent règlement, le nombre minimal de nettoyages des installations est réglé comme suit : 1. Installations de chauffage à combustibles solides : a) à tirage naturel 2 fois par an b) avec régulation des gaz de combustion 2 fois par an c) d'appoint (cheminée de salon, fourneaux-cheminées, etc.) 1 fois par an 2. Installations à combustibles liquides (avec ou sans brûleur) : a) à évaporation d'huile 2 fois par an b) à air pulsé / ventilé > 70 kW 2 fois par an c) à air pulsé / ventilé  70 kW 1 fois par an 3. Installations de chauffage à combustibles gazeux : a) avec brûleur à air pulsé / ventilé 1 fois par an b) avec brûleur atmosphérique, contrôle par brossage 1 fois tous les 2 ans 4. Installations de chauffage à plusieurs combustibles : Les délais de nettoyage indiqués sous chiffre 1 sont applicables par analogie, en fonction de la durée d'exploitation de l'installation avec chacun des combustibles. 5. En cas d’utilisation purement occasionnelle un contrôle annuel est obligatoire. 6. Le nettoyage/contrôle par une maître ramoneuse ou un maître ramoneur est obligatoire et n’est assimilable à aucun autre contrat de maintenance. B. Frais et émolument 1. Autorisation de pratiquer initiale : 250.- 2. Renouvellement de l’autorisation : 150.- 3. Frais de rappel : 30.-

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