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20 provisions
Article 1
La République et Canton du Jura adhère à la
convention intercantonale du 2 février 1984 sur le remboursement de
l'excédent des charges d'exploitation et la collaboration en faveur des
institutions pour enfants et adolescents de même que des institutions
pour handicapés (convention relative aux institutions).
Art. 2
Le Service de l'aide sociale est désigné en tant qu'office de liaison
selon l'article 5 de la convention.
Art. 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Delémont, le 23 octobre 1986
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Marie Ory
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
852.92
Annexe
Convention intercantonale sur le remboursement de
l’excédent des charges d’exploitation et la collaboration
en faveur des institutions pour enfants et adolescents de
même que des institutions pour handicapés
(Convention relative aux institutions)
du 2 février 1984
I. Dispositions générales
Champ
d’application Article 1 1 La présente convention concerne :
a) les institutions pour enfants et adolescents qui, sur la base de la
législation fédérale ou cantonale en matière de droit civil (protection
de l'enfance), droit pénal, assurance-invalidité et aide à la jeunesse,
accueillent des mineurs;
b) les institutions pour adultes reconnues comme ateliers de réinsertion
professionnelle, ateliers d'occupation ou foyers d'habitation pour
handicapés par l'assurance-invalidité fédérale.
2 Tout canton adhérant à la convention a la possibilité de se soumettre
uniquement à la version A (institutions pour enfants et adolescents) ou
également à la version B (institutions pour adultes).
3 Les maisons d'éducation au travail selon l'article 100bis du Code pénal
suisse5) ne tombent pas sous les dispositions de la présente convention.
But Art. 2 Les cantons qui ont adhéré à la convention (appelés par la suite
cantons signataires) veulent faciliter le placement des personnes
nécessitant un encadrement dans une institution sise à l'extérieur du
canton :
a) lorsqu'il n'y a pas suffisamment de places appropriées dans le canton
même;
b) lorsque le bien-être de la personne à placer nécessite l'abandon de
son environnement habituel ou le séjour dans une institution
particulièrement spécialisée.
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Moyens
a) remboursement
Art. 3 1 Les cantons signataires se remboursent l'excédent des charges
d'exploitation résultant des placements effectués hors du canton de
domicile. Le montant est calculé de manière proportionnelle et
conformément aux dispositions de la présente convention. Demeurent
réservées les conventions particulières conclues entre certains cantons.
2 Le fait qu'un adulte handicapé prend domicile là où l'institution se
trouve ne supprime pas le devoir de rembourser.
3 Les cantons signataires renoncent à se faire restituer ces
remboursements d'après les prescriptions de la loi fédérale sur la
compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin6) ou
du concordat concernant les frais d'exécution des peines et autres
mesures7).
Art. 4 b) collaboration
1 Les cantons signataires :
a) échangent entre eux des informations sur les mesures, les
expériences et les résultats de leur politique en matière d'institutions;
b) élaborent, si nécessaire, des bases communes et des
recommandations, notamment en vue de l'établissement de
statistiques et de contrôles ainsi que de la planification visant à
l'amélioration de l'offre de places en institutions.
2 Les cantons signataires collaborent avec les offices fédéraux et les
associations privées.
3 Demeure réservée la collaboration régionale entre plusieurs cantons.
Organisation
a) offices de
Art. 5 liaison
1 Chaque canton signataire désigne en vue de l'application de la
présente convention un office de liaison chargé des relations avec les
offices de liaison des autres cantons signataires.
2 Il règle les rapports entre les offices de liaison et les offices compétents
de son propre canton et peut les autoriser à correspondre directement
avec les institutions.
b) conférences
des offices de
Art. 6 liaison
1 Les offices de liaison des cantons signataires traitent des
questions relatives à l'application de la présente convention dans des
conférences régionales et au sein de la Conférence suisse.
2 Une conférence régionale réunit les offices de liaison d'au moins six
cantons signataires.
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3 La Conférence suisse se compose des délégués des conférences
régionales. Chaque conférence régionale délègue deux représentants.
La Conférence suisse veille à ce que la présente convention soit
appliquée de manière uniformisée.
c) conférence
Art. 7 des représentants gouvernementaux
1 Les conférences des directeurs cantonaux de l'Assistance
publique, de l'Instruction publique, de la Santé publique, de la Justice et
de la Police délèguent, en accord avec les gouvernements des cantons
signataires, chacune deux membres à une conférence des représentants
gouvernementaux à laquelle ne participera pas plus d'un représentant
par canton. Cette conférence se constitue elle-même.
2 La conférence des représentants gouvernementaux traite sur
proposition de la conférence des offices de liaison, d'un canton signataire
ou sur sa propre initiative des questions fondamentales relatives à la
présente convention.
3 Elle peut désigner des commissions et les charger d'élaborer des
documents et des recommandations communs.
II. Remboursement de l'excédent des charges d'exploitation
Liste des
Art. 8 institutions
1 Chaque canton signataire publie la liste des institutions qu'il
reconnaît et pour lesquelles il est possible, sur la base de la présente
convention, de déposer des demandes de garantie et de réclamer des
remboursements.
2 Cette liste fait la distinction entre les institutions pour enfants et
adolescents (A) et les institutions pour adultes (B). Elle comprend les
données nécessaires pour les particuliers et les autorités responsables
des placements de même que pour les cantons répondants.
3 Les conférences des offices de liaison veillent à l'établissement d'un
catalogue groupant l'ensemble des institutions reconnues.
Bases de calcul
Art. 9 a) décomptes
Les institutions établissent leurs décomptes dans le cadre de la
présente convention en conformité avec les directives de la conférence
des offices de liaison.
b) charges
Art. 10 d’exploitation
1 Sont considérées comme charges d'exploitation les dépenses
effectives résultant d'une gestion économique et rationnelle. Elles
comprennent les frais consécutifs au personnel et au matériel ainsi que
ceux dus aux exploitations artisanales et agricoles qui leur sont
rattachées, nécessaires à l'exploitation de l'institution.
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2 Intérêts et amortissements sont pris en considération dans le cadre des
directives valables pour les subventions à l'exploitation de l'assuranceinvalidité fédérale.
c) recettes
Art. 11 d’exploitation
1 Sont considérées comme recettes d'exploitation :
a) les recettes provenant d'exploitations artisanales et agricoles;
b) les subventions à l'exploitation de la Confédération et de l'assuranceinvalidité fédérale;
c) autres recettes.
2 Ne sont pas pris en compte les prestations aux frais journaliers
individuels nets selon l'article 14, lettres a et b, de la présente
convention, les contributions du canton d'accueil et de ses collectivités
ainsi que les donations privées qui n'ont pas été désignées
expressément en faveur de l'exploitation.
d) frais
Art. 12 journaliers nets
On obtient les frais journaliers nets en divisant les charges
d'exploitation annuelles imputables après déduction des recettes
d'exploitation imputables, par le nombre de journées de séjour des
personnes placées dans l'institution.
e) prix de
Art. 13 pension
1 Les conférences des offices de liaison ou la conférence des
représentants gouvernementaux peuvent édicter des recommandations
sur les tarifs des prix de pension.
2 Demeure réservée la fixation de la prestation due par le responsable du
placement d'après la législation du canton répondant.
Excédent des
charges
Art. 14 d’exploitation
L'excédent des charges d'exploitation est déterminé d'après les
frais journaliers nets, après déduction des prestations suivantes :
a) pour bénéficiaires AI : prix de pension, contributions de la commune
et du canton aux frais d'instruction de même que contributions aux
frais d'instruction et au prix de pension et tarifs journaliers convenus
de l'assurance-invalidité fédérale;
b) pour non-bénéficiaires AI : prix de pension et autres prestations
éventuelles aux frais journaliers individuels nets.
Art. 15 Garantie
1 La demande de garantie pour le remboursement de l'excédent
des charges d'exploitation doit être déposée auprès de l'office de liaison
du canton répondant avant le placement.
2 Si, faute de temps, la demande ne peut être déposée avant le début du
séjour dans l'institution, il faudra le faire le plus rapidement possible.
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Art. 16 Remboursement
1 L'office de liaison du canton répondant s'occupe du versement
de l'excédent des charges d'exploitation pour lequel il a octroyé des
garanties.
2 Le versement a lieu, en règle générale, mensuellement ou par
trimestre, sous forme de montants provisoires.
3 La demande de remboursement définitive devra être déposée dans les
six mois qui suivent le bouclement des comptes de l'institution ou dans
les trois mois qui suivent la décision des autorités fédérales quant à la
subvention.
III. Dispositions finales
Art. 17 Adhésion
1 La déclaration d'adhésion à la présente convention doit être
remise à la conférence des directeurs cantonaux de l'Assistance
publique à l'intention des autres cantons signataires pour le début d'une
année civile. La conférence des directeurs cantonaux de l'Assistance
publique publie la liste des cantons signataires.
2 La déclaration indique si l'adhésion ne concerne que les institutions
pour enfants et adolescents (A) ou si elle est en même temps valable
pour celles pour adultes (B). L'adhésion relative aux institutions pour
adultes peut également avoir lieu plus tard.
3 Si l'application de la présente convention nécessite une modification de
la législation cantonale, la déclaration d'adhésion sera accompagnée de
la réserve que cette modification sera réalisée dans les deux ans.
Constitutions des
Art. 18 organes
Les organes selon les articles 6 et 7 de la présente convention
seront constitués lorsque douze cantons au moins auront déclaré vouloir
adhérer à la convention.
Art. 19 Dénonciation
1 La convention peut être dénoncée par un canton pour la fin de
l'année civile suivante par communication à la conférence des directeurs
cantonaux de l'Assistance publique à l'intention des autres cantons
signataires.
2 Le cas échéant, la communication précisera si la dénonciation ne
concerne que les institutions pour adultes (B) ou si elle touche également
les institutions pour mineurs (A).
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3 Les garanties délivrées sans restriction avant la date de résiliation
conservent leur validité.
Principauté du
Art. 20 Lichtenstein
1 La principauté du Liechtenstein peut également adhérer à la
présente convention.
2 Droits et devoirs lui sont réservés comme aux autres partenaires de la
convention.
1) RS 101
2) RSJU 101
3) RSJU 111.1
4) RSJU 850.1
5) RS 311.0
6) RS 851.1
7) RS 342 / RSJU 349.2