1Le Département du développement territorial et de
l'environnement3) (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi
cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991.
2Il peut notamment établir des directives.
3Le département crée un système de gestion des zones d'activités économiques
garantissant leur délimitation et leur utilisation rationnelle sur l’ensemble du
territoire.
Art. 2
Art. 3
1Le service de l'aménagement du territoire (ci-après: le service) est
l'organe d'exécution du département.
2Il collabore avec les autres services concernés de l'administration cantonale,
en particulier les services des ponts et chaussées, de l'énergie et de
l'environnement, de l'agriculture, de la faune, des forêts et de nature, l'office du
patrimoine et de l'archéologie ainsi qu'avec l'architecte cantonal.
3Pour les problèmes spécifiques relatifs aux dangers naturels, le service
collabore avec le service des ponts et chaussées et le géologue cantonal.
FO 1996 No 79
1) RSN 701.0
2) Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019 et A du 21 octobre
2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er novembre 2020
3) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12
de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
4) Abrogé par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
5) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017, A du 6
mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019 et A du 21 octobre 2020 (FO 2020 N°
43) avec effet au 1er novembre 2020
Département
Services
a) principe
4Le service gère un système de gestion des zones d'activités économiques
garantissant leur délimitation et leur utilisation rationnelle sur l’ensemble du
territoire.
5Le service veille au maintien de la surface totale minimale d’assolement
attribuée au canton en tenant à jour l’inventaire des surfaces d’assolement
(SDA) et en gérant la réserve des SDA.
Art. 4
1Le service des ponts et chaussées est chargé de l'élaboration et de
l'application des plans d'alignement cantonaux.
2Le service de l'agriculture est chargé de l'application des articles 73 à 75 du
règlement.
Art. 5
1Lors d’une demande de division de parcelles au sens de l'article 10
LCAT, les services consultés rendent un préavis.
2Le service est l'organe d'exécution du département compétent pour appliquer
l'article 10, alinéas 3 et 4, LCAT.
CHAPITRE 2
Procédure de rectification de limites (art. 31c à 31g, LCAT)8)
Art. 6 à 109)
CHAPITRE 2A10)
Notions et méthodes de mesure
Section 1: En général11)
Art. 10a12) 1Les notions et méthodes de mesure définies dans le présent
règlement sont applicables aux plans d'affectation cantonaux et communaux.
2Le canton et les communes ne peuvent pas les compléter par des notions et
méthodes de mesure contraires à celles du présent règlement.
3Le canton et les communes peuvent adopter des dispositions différentes si le
présent règlement le permet et aux conditions fixées par celui-ci.
Section 2: Constructions et éléments de bâtiment13)
Art. 10b14) Un bâtiment est une construction immobilière pourvue d'une toiture
fixe et généralement fermée abritant des personnes, des animaux ou des
choses.
6) Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
7) Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
8) Abrogé par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
9) Abrogés par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
10) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
11) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
12) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
13) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
14) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO
b) réserve
Division de
parcelles
Principe
Bâtiment, petite
construction,
annexe
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 2.1-2.3)
Art. 10c15) 1Une petite construction est une construction non accolée à un
bâtiment, qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires et qui ne
dépasse pas la surface déterminante de 40 mètres carrés et la hauteur totale de
4,50 mètres.
2Par rapport à la limite du bien-fonds voisin, elle observe une distance de 2
mètres au moins.
3Les communes peuvent définir des valeurs plus restrictives que celles du 1er
alinéa dans les sites bâtis faisant l’objet de protection ainsi que dans les plans
spéciaux et de quartier.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 2.1-2.3)
Art. 10d16) 1Une annexe est une construction accolée à un bâtiment, qui ne
comprend que des surfaces utiles secondaires et qui ne dépasse pas la surface
déterminante de 40 mètres carrés et la hauteur totale de 4,50 mètres.
2Par rapport à la limite du bien-fonds voisin, elle observe une distance de 2
mètres au moins.
3Les communes peuvent définir des valeurs plus restrictives que celles prévues
à l'alinéa 1, dans les sites bâtis faisant l’objet de protection ainsi que dans les
plans spéciaux et de quartier.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 2.1-2.3)
Art. 10e17) 1Une construction souterraine est une construction qui se trouve
entièrement en-dessous du terrain de référence ou excavé, à l'exception de
l'accès et des garde-corps.
2Par rapport à la limite du bien-fonds voisin, elle observe une distance de 1 mètre
au moins.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 2.4-2.5)
Art. 10f18) 1Une construction partiellement souterraine est une construction qui
ne dépasse pas le terrain de référence ou excavé d'une hauteur moyenne de
plus de 1,50 mètres et sur aucun angle de plus de 3 mètres.
2La hauteur moyenne se mesure aux angles de la construction depuis le terrain
de référence ou excavé jusqu'au plan supérieur du plancher fini.
3Par rapport à la limite du bien-fonds voisin, la construction partiellement
souterraine observe une distance de 2 mètres au moins.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 2.4-2.5)
15) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO
16) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO
17) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO
18) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO
Petite construction
Annexe
Construction
souterraine
Construction
partiellement
souterraine
Art. 10g19) 1Les plans de façade correspondent à la surface enveloppant le
bâtiment définie par les lignes verticales comprises entre les angles extérieurs
du corps de bâtiment. Ils sont situés au-dessus du terrain de référence. Les
saillies et retraits négligeables ne sont pas pris en considération.
2Le pied de façade est l'intersection entre le plan de la façade et le terrain de
référence.
3Le pied de façade est projeté sur le plan cadastral et reporté sur le plan de
situation.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 3.1-3.3)
Art. 10h20) 1Les saillies sont les parties saillantes du plan de façade dont les
proportions par rapport à la façade concernée ne dépassent pas:
a) une profondeur maximale de 2,50 mètres et
b) une largeur maximale de 7 mètres et
c) le tiers de la longueur de la façade concernée.
2L’avant-toit est une saillie à laquelle ne s’applique que la profondeur maximale
de 2,50 mètres.
3Les saillies ne peuvent pas empiéter sur la distance à la limite de plus du tiers
de celle fixée par le règlement communal d’affectation des zones.
4Les communes peuvent définir des valeurs plus restrictives que celles du
premier alinéa dans les sites bâtis faisant l’objet de protection ainsi que dans les
plans spéciaux et de quartier.
5A moins qu'un plan d'affectation ne le permette, les saillies, à l'exception des
avant-toits, ne peuvent pas empiéter sur un alignement ou des distances de
constructions par rapport à une forêt, une vigne, un cours d'eau ou aux routes.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 3.4)
Art. 10i21) 1Les retraits sont les parties en retrait par rapport à la façade
concernée.
2Ils sont négligeables s'ils ont une profondeur de 2,50 mètres au plus par rapport
à la façade concernée et, pris dans leur ensemble, s'ils ne couvrent pas plus du
tiers de la longueur de la façade.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 3.5)
19) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO
20) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO
21) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO
Plan de façade,
pied de façade
Projection du pied
de façade
Saillies
Retraits
CHAPITRE 3
Contenu des plans d'affectation
Section 1: Mesures d'utilisation du sol (art. 59, al. 1, let. b et al. 2, let. a
LCAT)22)
Art. 1123) 1La mesure d'utilisation du sol peut s'exprimer par l'indice brut
d'utilisation du sol (IBUS), l'indice de masse (IM), l'indice d'occupation du sol
(IOS) ou l'indice de surfaces vertes (IVer).
2La mesure de l'utilisation du sol peut être remplacée par d'autres notions
prévues au chapitre 3 du présent règlement dans les sites bâtis faisant l’objet
de protection, dans les zones d'utilité publique, les zones de tourisme, sports,
détente et loisirs; et par les règles de l'ordre contigu là où il est prescrit.
Art. 1224) 1Le terrain de référence équivaut au terrain naturel.
2S'il ne peut être déterminé en raison d'excavations et de remblais antérieurs, la
référence est le terrain naturel environnant.
3Si aucune détermination du terrain n’est possible, le terrain de référence est
défini selon le relevé LIDAR 2001 disponible sur le Système d’Information du
Territoire Neuchâtelois.
4Pour des motifs liés à l'aménagement du territoire ou à l'équipement, le terrain
de référence peut être déterminé différemment dans le cadre d'une procédure
de planification ou d'autorisation de construire.
Art. 1325) 1La surface de terrain déterminante (STd) correspond aux terrains ou
parties de terrain compris dans la zone à bâtir correspondante.
2La surface des accès au bâtiment, correspondant à l'équipement privé au sens
de l'article 111 LCAT, est prise en compte.
3Les surfaces relatives au réseau routier correspondant à l'équipement de base
et de détail ne sont pas comptées si elles sont existantes ou définies par des
projets pour lesquels la procédure de construction est engagée ou achevée.
4Les zones non constructibles prévues par un plan spécial ou un plan de quartier
lors d'un regroupement des constructions au sens des articles 68 et 80 LCAT
peuvent être prises en considération.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 8.1)
Art. 1426) 1L'indice d'occupation du sol (IOS) est le rapport entre la surface
déterminante d'une construction (SdC) et la surface de terrain déterminante
(STd).
2La surface déterminante de construction comprend la surface située à l'intérieur
de la projection du pied de façade.
22) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
23) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
24) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19)
25) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50), A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19)
avec effet au 1er mai 2019 et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
26) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19)
Mesures
d'utilisation du sol
Terrain de
référence
Surface de terrain
déterminante
(STd)
Indice
d'occupation du
sol (IOS)
IOS = SdC/STd
3Les annexes, les petites constructions, les parties émergeantes des
constructions partiellement souterraines ainsi que les retraits négligeables sont
pris en compte.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 8.4)
Art. 1527) 1L'indice de masse bâti (IM) est le rapport entre le volume bâti audessus du terrain de référence (VBr) et la surface de terrain déterminante (STd).
2Le volume bâti correspond au volume déterminé par les limites extérieures d'un
corps de bâtiment au-dessus du terrain de référence.
3Les parties du bâtiment ouvertes sur plus de la moitié de leur volume ne sont
pas prises en compte dans le volume bâti.
IM = VBr/STd
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 8.3)
Art. 1628) 1L'indice brut d'utilisation du sol (IBUS) est le rapport entre la somme
des surfaces de plancher (SP) et la surface de terrain déterminante (STd).
2La somme des surfaces de plancher se compose des éléments suivants:
a) surface utile principale (SUP);
b) surface utile secondaire (SUS);
c) surfaces de dégagement (SD);
d) surfaces de construction (SC);
e) surfaces d'installations (SI).
3Ne sont pas prises en compte les surfaces dont le vide d'étage est inférieur à
1,50 mètres.
IBUS = (Σ SP)/STd
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 8.2)
Art. 1729) 1L'indice de surfaces vertes (IVer) est le rapport entre la surface verte
déterminante (SVer) et la surface de terrain déterminante (STd).
2La surface verte déterminante comprend les surfaces naturelles et/ou
végétalisées qui sont perméables et ne servent ni aux dépôts, ni au
stationnement.
IVer = SVer/STd
Section 2: Distances (art. 59, al. 1, let. c LCAT)30)
Art. 1831) 1Les distances à la limite et entre bâtiments ont pour objectif
d'assurer à chacun l'espace, l'ensoleillement et la lumière nécessaires.
27) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19)
28) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19)
29) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
30) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
31) Teneur selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13), A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
Indice de masse
(IM)
Indice brut
d'utilisation du sol
(IBUS)
Indice de surfaces
vertes (IVer)
Objectifs/Principe
2Pour les ouvrages qui émergent du terrain de référence, il y a lieu d'observer la
grande distance et la petite distance.
3La grande distance et la petite distance peuvent être identiques.
Art. 1932) 1La distance à la limite est la distance entre la projection du pied de
façade et la limite de la parcelle.
2La grande distance se mesure perpendiculairement à la façade orientée au sud;
les communes peuvent déterminer dans le plan d'aménagement, pour
l'ensemble de leur territoire, par zone ou par quartier, une orientation théorique
du sud.
3La petite distance est mesurée perpendiculairement aux autres façades ainsi
qu'aux angles du bâtiment.
4En présence d'un alignement ou d'une distance de construction par rapport aux
routes, la distance à la limite est remplacée par l'alignement ou la distance
précitée.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 7.1-7.3)
Art. 2033) 1La distance entre bâtiments correspond à la distance entre les
projections des pieds de façade de deux bâtiments.
2La distance entre bâtiments doit correspondre au moins à la somme des
distances à la limite prescrites pour chacun d'eux.
3Si les bâtiments sont implantés sur une même parcelle et si l'un d'eux est une
petite construction, la distance prévue à l'alinéa 2 est libre.
4La distance entre un nouveau bâtiment et un bâtiment édifié conformément à
d'anciennes dispositions légales qui n'observe pas la distance à la limite
prescrite est réduite de la distance manquante.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 7.1-7.3)
Art. 2134) 1L'alignement est une limite d'implantation des constructions, dictée
notamment par des motifs d'urbanisme ou réservant l'espace à des installations
existantes ou projetées.
2Un périmètre d'évolution est une surface constructible délimitée dans le cadre
d'un plan d'affectation et qui peut s'écarter des règles de distances.
3Les plans d'aménagement, les plans spéciaux, les plans de quartier et les plans
d'alignement déterminent, le cas échéant, si les saillies, annexes, petites
constructions, constructions souterraines ou partiellement souterraines peuvent
empiéter sur les alignements et les périmètres d'évolution; à défaut, aucun
empiétement n'est possible.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 7.4)
32) Teneur selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13), A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
33) Teneur selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13), A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
34) Teneur selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13), A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
Distances à la
limite
Distance entre les
bâtiments
Alignement et
périmètre
d'évolution
Art. 22 à art. 3735)
Section 3: Ordre des constructions (art. 59, al. 2, lettre b, LCAT)
Art. 38 L'ordre des constructions peut être contigu, presque contigu ou non
contigu.
Art. 3936) L'ordre contigu est illustré par le schéma suivant, sur lequel figurent
les prescriptions qui doivent être fixées dans le plan d'aménagement, dans un
plan spécial ou dans un plan de quartier, à savoir:
a) l'alignement obligatoire ou/et la bande d'implantation;
b) la profondeur;
c) la hauteur;
d) les distances à la limite;
e) les secteurs assujettis à l'obligation de construire en ordre contigu.
Schéma article 39
Art. 4037) 1L'ordre non contigu est caractérisé par le dégagement complet des
bâtiments et par les distances à observer entre bâtiments et limites de propriété,
ou entre bâtiments situés sur une même parcelle.
2Abrogé.
3Pour autant que les prescriptions sur la longueur des bâtiments et les types
d’habitation soient respectées, les constructions peuvent être accolées.
Art. 4138) 1L'ordre presque contigu est une variante de l'ordre non contigu.
2Il peut être prescrit dans les secteurs où il correspond à une tradition
urbanistique.
35) Abrogé par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
36) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8)
37) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
38) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Généralités
Ordre contigu
Ordre non contigu
Ordre presque
contigu
Section 4: Types d'habitation
Art. 4239) 1Les bâtiments d’habitation peuvent être de deux types:
- bâtiments jusqu’à trois logements;
- bâtiments de plus de trois logements.
2Les locaux de service peuvent être communs à plusieurs logements ou à tous
types d’habitations.
Art. 43 à 4540)
Section 5: Hauteur des bâtiments (art. 59, al. 2, let. c LCAT)41)
Art. 4642) 1La hauteur des bâtiments est déterminée dans les plans
d'affectation par la hauteur totale, la hauteur de façade ou le nombre d'étages.
2Les plans d'affectation peuvent remplacer la hauteur totale par une cote
d'altitude maximum.
3Abrogé.
Art. 4743)
Art. 4844) 1La hauteur de façade est la plus grande hauteur entre l'intersection
du plan de façade et le plan supérieur de la charpente du toit mesurée à l'aplomb
du pied de façade correspondant.
2Il n'est pas tenu compte de superstructures techniques, telles que cheminées,
bouches d'aération dépassant le plan supérieur de la charpente du toit de 1
mètre au plus.
Art. 4945) 1La hauteur de façade est la plus grande hauteur entre l'intersection
du plan de façade et le plan supérieur de la charpente du toit, de la dalle ou des
garde-corps, ajourés ou non, mesurée à l'aplomb du pied de façade
correspondant.
2Il n’est cependant pas tenu compte des garde-corps, ajourés ou non, qui sont
en retrait des plans de façades d’une distance au moins équivalente à leur
hauteur, calculée à partir du plan supérieur du plancher fini.
3Il n'est pas tenu compte des superstructures techniques, telles que cheminées,
bouches d'aération ainsi que des armoires techniques d'ascenseurs dépassant
le plan supérieur du plancher fini de 2,50 mètres au plus et de 1,20 mètre au
plus pour les panneaux solaires.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 5.2)
39) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 21)
avec effet au 1er juin 2026
40) Abrogés par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
41) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
42) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
43) Abrogé par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
44) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19)
45) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19)
Bâtiments
d’habitation
Principes
Hauteur de façade
a) bâtiments à
toits à pans et
autres
b) bâtiments à
toits plats
Art. 5046) 1La hauteur totale est la plus grande hauteur entre le point le plus
haut de la charpente du toit ou de la dalle pour un toit plat, mesurée à l’aplomb
du terrain de référence.
2Il n'est pas tenu compte des superstructures techniques, telles que cheminées,
bouches d'aération ainsi que des armoires techniques d'ascenseurs dépassant
le plan supérieur du plancher fini de 2,50 mètres au plus et de 1,20 mètre au
plus pour les panneaux solaires.
3Il n’est pas tenu compte des garde-corps, ajourés ou non, qui sont en retrait
des plans de façades d’une distance au moins équivalente à leur hauteur,
calculée à partir du plan supérieur du plancher fini.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 5.1)
Art. 50a47) 1Le vide d'étage est la différence de hauteur:
a) entre le plancher et le plafond finis, ou;
b) entre le plancher fini et la face inférieure des solives, espacées de moins de
0,40 mètre, lorsqu'elles déterminent la hauteur utile.
2Le vide d’étage pour les pièces habitables et la hauteur minimale prise en
compte pour le calcul de la surface habitable sont définis par le règlement
d’exécution de la loi cantonale sur les constructions.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 5.4)
Section 6: Longueur, largeur et profondeur du bâtiment (art. 59, al. 2, let.
c LCAT)48)
Art. 5149) 1La longueur est le côté le plus long du plus petit rectangle dans
lequel s'inscrit la projection du pied de façade.
2La largeur est le côté le plus court du plus petit rectangle dans lequel s'inscrit
la projection du pied de façade.
3Les annexes sont prises en compte dans le calcul de la longueur et de la
largeur.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 4.1-4.2)
Art. 51a50) 1La profondeur du bâtiment est déterminée selon le schéma prévu
pour l'ordre contigu.
2Elle se mesure à partir d'un alignement obligatoire ou du pied de façade en
présence d’un front d’implantation.
46) Teneur selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13), A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
47) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 puis
modifié par A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
48) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
49) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19)
50) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Hauteur totale
Vide d'étage
Longueur et
largeur du
bâtiment
Profondeur du
bâtiment
Section 7: Etages (art. 59, al. 2, let. c LCAT)51)
Art. 5252) 1Les étages correspondent aux niveaux d'un bâtiment à l'exception
du sous-sol, des combles et de l'attique.
2Le nombre d'étages est compté indépendamment pour chaque corps de
bâtiment.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 6.1)
Art. 52a53) 1Le sous-sol est un niveau dont le plancher fini de l'étage supérieur
ne dépasse pas la hauteur moyenne de 1,20 mètre par rapport au pied de
façade.
2La hauteur moyenne se mesure aux angles du bâtiment à partir du pied de
façade et jusqu'au plancher fini de l'étage supérieur.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 6.2)
Art. 52b54) Les combles sont un niveau dont la hauteur du mur des combles
admise n'est pas dépassée.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 5.3 et 6.3)
Art. 52c55) 1La hauteur du mur des combles est la mesure entre le niveau du
sol brut des combles et l'intersection du plan de façade et du plan supérieur de
la charpente du toit.
2Elle est de 1,50 mètre en moyenne.
3Les communes peuvent définir des valeurs différentes dans les sites bâtis
faisant l’objet de protection ainsi que dans les plans spéciaux et les plans de
quartier.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 5.3 et 6.3)
Art. 52d56) 1L'attique est un niveau dont une façade au moins est en retrait de
la distance d’au moins 2,50 mètres par rapport au niveau inférieur.
2Les communes peuvent adopter des prescriptions différentes dans le plan
d’affectation des zones, les plans spéciaux et les plans de quartier et en
particulier prescrire un retrait par rapport à toutes les façades du niveau inférieur
ou à une façade déterminée.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 6.4)
51) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
52) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19)
53) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et modifié
par A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
54) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO
55) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO
56) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 6 mai 2019 (FO
2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019 et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet
immédiat
Etages
Sous-sol
Combles
Hauteur du mur
des combles
Attique
Hauteur d'étage
Art. 52e57) 1La hauteur d'étage est la différence entre un plancher fini et celui
de l'étage supérieur.
2La commune peut fixer une hauteur d'étage si elle reprend la notion d’étages
pour le calcul de la hauteur des bâtiments.
3Pour les locaux destinés aux activités économiques au rez-de-chaussée, la
commune peut fixer une hauteur d'étage majorée. Si cette majoration est
dépassée, le rez-de-chaussée compte pour deux étages.
Section 7a: Aménagements de terrain58)
Art. 52f59) Les bâtiments doivent être adaptés à la topographie du terrain et
seules des modifications mineures du terrain naturel sont admises.
Art. 52g60) 1Les talus ne peuvent pas avoir une pente supérieure à 34°.
2Les murs de soutènement jusqu'à une hauteur 1,20 mètre par rapport au terrain
naturel peuvent être réalisés à la limite du bien-fonds.
3Les murs de soutènement d'une hauteur supérieure à celle fixée à l'alinéa 2
doivent être reculés d'autant de la limite du bien-fonds.
4Les propriétaires peuvent convenir par écrit de régler différemment la pente du
talus et la hauteur du mur de soutènement moyennant la mise en œuvre de
mesures constructives assurant la stabilité du talus et du mur de soutènement.
5Dans tous les cas, l'ensemble des remblais sur le même bien-fonds ne peut
pas dépasser une hauteur maximale par rapport au terrain naturel; cette hauteur
est fixée par les communes dans le plan d'aménagement.
6Les dispositions de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 août
184961) sont réservées.
Art. 52h62) 1Les quartiers durables comprennent une surface de référence
énergétique, conformément aux normes de la Société suisse des ingénieurs et
architectes (SIA), d’au minimum 3'000 m2.
2Ils doivent comprendre de l’habitation et des activités; les bâtiments d’habitation
sont constitués de plus de trois logements.
3Ils disposent d’une desserte minimale en transports publics de niveau C dans
l’espace urbain et de niveau D dans les autres types d’espaces selon le plan
directeur cantonal.
4Ils doivent répondre aux exigences du Standard de Construction Durable
Suisse (SNBS, de l’allemand, Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz).
5La certification provisoire du SNBS doit porter sur l’ensemble des bâtiments du
quartier comptabilisés dans la surface de référence énergétique et faire partie
du dossier mis à l’enquête publique ou de celui soumis à préavis du
département.
57) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
58) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
59) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
60) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
61) RSN 735.10
62) Introduit par A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 21) avec effet au 1er juin 2026
Principe
Talus, murs de
soutènement et
remblais
Quartiers durables
6La certification définitive du SNBS doit être obtenue lors de l’achèvement du
projet.
7Si la certification définitive du SNBS ne peut être obtenue, le gain engendré par
l’octroi du bonus doit être restitué.
CHAPITRE 4
Constructions et installations hors de la zone à bâtir63)
Art. 5364) 1Toute demande motivée pour les constructions ou les installations
hors de la zone à bâtir est adressée au Conseil communal en même temps que
la demande de sanction préalable ou définitive.
2Les dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les constructions
relatives à la coordination sont applicables.
Art. 54 Le Conseil communal envoie son préavis au service en même temps
que son préavis relatif à la demande de sanction préalable ou définitive.
Art. 55 Les décisions du département prises en application des articles 62 et
63 LCAT sont notifiées conformément aux règles de la coordination.
Art. 56 Si le Conseil communal entend soumettre un projet à la procédure
simplifiée, il consulte au préalable le service.
Art. 57 Le service établit les formulaires officiels nécessaires et les tient à la
disposition des intéressés.
CHAPITRE 4A65)
Gestion des surfaces d’assolement
Art. 57a66) 1Les SDA provenant des réductions de la zone à bâtir et de la zone
d’utilisation différée effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du plan
directeur cantonal sont attribuées à un compte de compensation des SDA.
2Les SDA consommées lors de la révision des plans d’affectation des zones
pour la création des pôles de développement économique cantonaux et
régionaux, des pôles de gare, des pôles mixtes, des pôles de logement et des
extensions de la zone à bâtir, prévus par le plan directeur cantonal, sont
compensées par les SDA attribuées au compte de compensation.
3Les SDA consommées hors des cas prévus à l’alinéa 2 sont compensées par
l’attribution de nouvelles surfaces équivalentes aux SDA.
Art. 57b67) 1Les SDA consommées pour la création des pôles de
développement économique cantonaux, des pôles de gare, des pôles mixtes et
des pôles de logement sont compensées de manière comptable par le compte
de compensation des SDA.
63) Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
64) Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
65) Introduit par A du 21 octobre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er novembre 2020
66) Introduit par A du 21 octobre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er novembre 2020
67) Introduit par A du 21 octobre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er novembre 2020
Procédure
Préavis
Décisions
Procédure
simplifiée
Formulaires
officiels
Compte de
compensation
Temporalité de la
compensation
2Les SDA consommées hors des cas prévus à l’alinéa 1 sont compensées dans
le cadre d’une procédure coordonnée avec la procédure d’affectation des SDA
à la zone à bâtir.
Art. 57c68) Les compensations de SDA pour la création des pôles de
développement économique régionaux et des zones à bâtir hors secteurs
stratégiques s’effectuent prioritairement par régions telles que délimitées par les
plans directeurs régionaux.
CHAPITRE 5
Dérogations aux plans d'alignement
Section 1: Plans d'alignement communaux
Art. 58 1La demande de dérogation aux plans d'alignement communaux, écrite
et motivée, est adressée au Conseil communal en même temps que la demande
de sanction préalable ou définitive.
2Les dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les constructions
relatives à la coordination sont applicables.
Art. 5969)
Art. 6 Section 2: Plans d'alignement cantonaux
1La demande de dérogation aux plans d'alignement cantonaux, écrite
et motivée, est adressée au Conseil communal en même temps que la demande
de sanction préalable ou définitive.
2Les dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les constructions
relatives à la coordination sont applicables.
Art. 6170)
CHAPITRE 6
Dérogation à l’espace réservé aux eaux71)
Art. 6272) 1La demande de dérogation à l’espace réservé aux eaux, écrite et
motivée, est adressée au Conseil communal en même temps que la demande
de sanction préalable ou définitive.
2Les dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les constructions
relatives à la coordination sont applicables.
68) Introduit par A du 21 octobre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er novembre 2020
69) Abrogé par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
70) Abrogé par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
71) Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
72) Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
Compensation
régionale
Procédure
Procédure
Procédure
CHAPITRE 7
Echelle des plans
Art. 63 1Les plans d'affectation sont établis sur la base des plans cadastraux à
une échelle appropriée, définie en accord avec le service.
2Les plans de quartier et de lotissement sont établis en règle générale à l'échelle
1:500.
CHAPITRE 8
Zone réservée73)
Art. 6474) La création d'une zone réservée au sens de l'article 57 LCAT suit la
procédure relative aux plans communaux d’affectation des zones.
Art. 6575)
CHAPITRE 9
Plans de quartier
Art. 6676) 1Lorsqu'une commune élabore un plan de quartier, les frais
d'élaboration à partager entre les propriétaires le sont en fonction du plus grand
volume bâtissable selon le plan de quartier.
2Lorsqu’une commune modifie un plan de quartier en vigueur, les frais de
modification à partager entre les propriétaires peuvent faire l’objet d’un autre
mode de répartition.
Art. 67 1La participation des propriétaires aux frais est exigible dès l'entrée en
force du plan de quartier. La commune peut demander des avances en
proportion des travaux entrepris ou, dans des cas particuliers, différer la
perception de la participation aux frais.
2Lorsque la perception de la participation aux frais est différée, un intérêt
moratoire dont le taux est fixé par le règlement d'exécution de la loi sur les
contributions directes, du 30 novembre 1965, est dû.
Art. 67a77) 1Pour que le Conseil communal puisse renoncer au plan de quartier,
le concours de projets doit répondre aux règlements 142 et 143 relatifs aux
concours de projet de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA).
2Le programme de concours mentionne l'intention de renoncer à l'élaboration
d'un plan de quartier et indique les règles contraignantes à respecter en matière
d'aménagement du territoire et de constructions.
3Avant la publication du concours, il sera soumis à l'approbation du Conseil
communal et au préavis du département; en cas d'approbation, le Conseil
communal déclare renoncer provisoirement à l'élaboration d'un plan de quartier
sous réserve de l'alinéa 5 du présent article.
73) Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
74) Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
75) Abrogé par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
76) Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
77) Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
Plans cadastraux
Zone réservée
Répartition des
frais d'élaboration
et de modification
des plans de
quartier
Exigibilité
Intérêt moratoire
Concours de projet
4Lors de la mise à l'enquête publique de la demande de permis de construire, il
est indiqué l'intention de renoncer à l'élaboration d'un plan de quartier.
5A l'issue de la procédure de permis de construire, le Conseil communal se
prononce sur la renonciation définitive à l'élaboration du plan de quartier et
notifie sa décision en même temps que celle relative au permis de construire.
CHAPITRE 10
Equipement, contributions et taxes
Art. 68 1Sont notamment pris en considération pour le calcul de la contribution
les frais engagés:
a) pour l'établissement des projets;
b) pour la conduite des projets;
c) pour l'acquisition des terrains ou d'autres droits immobiliers nécessaires à
l'exécution des projets, y compris la valeur vénale des surfaces appartenant
déjà à la commune;
d) pour les intérêts du crédit de construction;
e) pour les constructions proprement dites sur le domaine public, tels que
routes, trottoirs, éclairage public, canalisations, clôtures.
2Les subventions reçues pour les projets et leur exécution doivent être déduites
des dépenses avant de fixer la contribution aux frais d'équipement.
3Les contributions qui ne sont pas payées à l'échéance du délai de paiement ou
qui sont différées sont soumises à un intérêt moratoire dont le taux est celui fixé
par le règlement d'exécution de la loi sur les contributions directes, du 30
novembre 196578).
Art. 6979) 1La zone à bâtir est équipée en fonction du principe de l'utilisation
mesurée du sol.
2Les voies d'accès sont aménagées de manière à tenir compte:
a) de la sécurité de tous les usagers;
b) de la lutte contre le bruit et la pollution de l'air;
c) des particularités du site et de la topographie;
d) de la modération de la circulation;
e) des transports publics.
Art. 7
CHAPITRE 11
Émoluments81)
78) RLN III 612; actuellement R du 1er novembre 2000 (RSN 631.01)
79) Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
80) Abrogé par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
81) Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018
Contributions
Intérêt moratoire
Equipement de la
zone à bâtir
Département
Art. 7182) Les décisions du département font l'objet d'un émolument d'un
montant de 100 à 5'000 francs à charge du requérant.
Art. 71a83) 1Le préavis du département et de ses services concernant les
révisions générales des plans communaux d’affectation des zones et des plans
d’alignement fait l’objet d’un émolument forfaitaire à charge de la commune de
500 francs par dossier.
2Les autres préavis du département et de ses services font l'objet d'un
émolument à charge de la commune d'un montant maximum de 25'000 francs
calculé conformément aux articles 71b à 71f.
3Les préavis relatifs à la prévention et la défense contre les incendies et les
éléments naturels établis dans le cadre des cas prévus aux articles 71a, alinéa
2 et 71b à 71f du présent règlement font dans tous les cas l’objet d’un émolument
supplémentaire à charge de la commune selon le tarif arrêté par le Conseil
d’Etat.
4La commune peut reporter l’émolument sur les propriétaires.
Art. 71b84) 1L’émolument est calculé à raison d'une taxe de base d'un montant
de 500 francs par dossier et de 0,50 franc par m2 de surface constructible
comprise dans le plan de quartier.
2Il couvre les prestations usuelles du service pour l'examen d'un plan de quartier,
depuis les premiers contacts et jusqu'au préavis du département, à savoir
l'élaboration et la rédaction du préavis et trois séances au maximum avec le
service.
3Pour toute prestation supplémentaire par rapport à celles définies à l'alinéa 2,
un émolument complémentaire est dû selon le temps consacré, conformément
à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
Art. 71c85) 1L’émolument est calculé à raison d'une taxe de base d'un montant
de 500 francs par dossier à laquelle s'ajoute un montant correspondant à:
a) 2 francs par m2 de surface de vente, pour les centres d'achats jusqu'à 2’499
m2 de surface de vente;
b) 4 francs par m2 de surface de vente, pour les centres d'achats de plus de
2’500 m2 de surface de vente;
c) 100 francs par boxe de chevaux, pour les plans spéciaux concernant des
manèges;
d) 1% des garanties déposées, pour les plans d'extraction, à verser dès que les
garanties à déposer sont connues;
82) Teneur selon A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A
du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018
83) Introduit par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15), modifié par A du 24 mai 2006 (FO 2006
N° 39) et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018
84) Teneur selon par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N°
47) avec effet au 1er janvier 2018 et A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er avril
85) Teneur selon par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N°
47) avec effet au 1er janvier 2018 et A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er avril
Préavis du
département et de
ses services
a) principe
b) plans de
quartier
c) plans spéciaux
e) 0,50 franc par m2 de surface constructible, pour tous les autres plans
spéciaux.
2Il couvre les prestations usuelles du service pour l'examen d'un plan spécial,
depuis les premiers contacts et jusqu'au préavis du département, à savoir
l'élaboration et la rédaction du préavis et trois séances au maximum avec le
service.
3Pour toute prestation supplémentaire par rapport à celles définies à l'alinéa 2,
un émolument complémentaire est dû selon le temps consacré, conformément
à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
Art. 71d86) 1Pour les modifications des plans, l’émolument est calculé selon le
temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
2Il en va de même des modifications des plans en cours de procédure et après
des oppositions.
Art. 71e87) 1L’émolument est calculé conformément à la législation sur les
constructions à moins que l’émolument calculé selon les articles 71 à 71d du
présent règlement soit plus élevé.
2Si l’émolument calculé selon les articles 71 à 71d du présent règlement est plus
élevé que celui calculé conformément à la législation sur les constructions, c’est
lui qui s’applique.
Art. 71f88) 1Le préavis du département et de ses services concernant les plans
d’affectation cantonaux et leurs modifications fait l’objet d’un émolument à
charge de la commune uniquement dans les cas prévus à l’article 16, lettre e
LCAT.
2L’émolument est calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté
relatif au tarif horaire des émoluments.
CHAPITRE 12
Fonds cantonal d'aménagement du territoire
Art. 7289) Les participations du fonds sont octroyées en application de l'article
41 LCAT par le Conseil d'Etat.
2Le Conseil d’Etat délègue cette compétence au département s’agissant de la
prime de démolition.
Art. 72a90) 1Le fonds d’aménagement du territoire peut subventionner les
dépenses imposées aux communes dans le cadre des procédures
86) Introduit par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15), modifié par A du 22 novembre 2017 (FO
2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018 et A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au
1er avril 2020
87) Introduit par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018 puis
modifié par A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er avril 2020 et A du 10 mai
2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
88) Introduit par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018 et modifié
par A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er avril 2020
89) Teneur selon par A du 29 juin 2026 (FO 2026 N° 27) avec effet au 1er juillet 2026
90) Introduit par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié
par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
d) modification de
plans
e) plans spéciaux
et plans de
quartier valant
permis de
construire en
sanction
préalable ou
définitive
f) plans
d’affectation
cantonaux
Participation
Expropriation
matérielle
a) principe
d'expropriation matérielle, au sens des articles 38, 39 et 41, lettre a LCAT,
lorsque:
a) le canton a été dûment appelé en cause devant la commission;
b) la demande ne concerne pas des parcelles pour lesquelles le canton avait
exclu sa participation en cas d'expropriation matérielle.
2Lorsque les dépenses pour l’indemnisation des cas d'expropriation matérielle
sont convenues entre le canton, les communes et les propriétaires dans le cadre
d'un contrat de droit administratif au sens de l’article 36a LCAT, la subvention
couvre 25% de l’indemnisation au maximum.
Art. 72b91) 1Les demandes de subvention doivent être adressées au service
dès réception de la demande d'indemnité.
2Si la demande est approuvée par le département, elle est transmise au Conseil
d'Etat qui arrête le montant de la subvention et fixe les modalités de son
versement.
3Le montant est versé en mains de la commune qui requiert la subvention sur
présentation des factures.
Art. 7392) 1Les intérêts peuvent être pris en charge, au sens de l'article 41, lettre
b, LCAT, lorsque:
a) l'achat de biens-fonds, situés dans le rayon usuel d'exploitation, permet de
consolider l'entreprise agricole, sans compromettre les objectifs du droit
foncier rural, en particulier ceux relatifs à l'accaparement de terres et au
démantèlement de domaines entiers;
b) le prix d'acquisition du bien-fonds n'excède pas huit fois la valeur de
rendement établie selon la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) du 4
octobre 1991;
c) le requérant engage ses propres ressources financières autant qu'on peut
l'attendre de lui;
d) abrogée.
2La requête est introduite auprès du service de l'agriculture avant la conclusion
de la transaction immobilière, puis elle est transmise au service de
l'aménagement du territoire pour préavis avant que le Conseil d'Etat arrête le
montant de la subvention et fixe les modalités de son versement.
3Le service de l'agriculture informe régulièrement le service de l'aménagement
du territoire des sommes engagées pour la prise en charge d'intérêts.
Art. 74 1La part des emprunts pouvant bénéficier d'une prise en charge
d'intérêts est celle dépassant la charge maximale, au sens de l'article 73 de la
loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 199193), jusqu'à concurrence
de la moitié du prix d'acquisition admis aux termes de l'article 7.2., lettre b, du
règlement.
91) Introduit par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011
92) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N°25), A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
avec effet au 1er janvier 2011 et A du 8 juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 8 juin 2011
93) RS 211.412.11
b) procédure
Prise en charge
d'intérêts
Conditions de
l'aide
a) quant à l'objet
b) quant à
l'emprunt
2Les emprunts, garantis par un droit de gage sous la forme d'hypothèque, seront
amortis par des annuités équivalant au moins à la quinzième partie du capital
primitif.
Art. 75 1La prise en charge d'intérêts cesse au plus tard:
a) à l'extinction de l'emprunt;
b) en cas d'aliénation de tout ou partie de l'entreprise agricole à un tiers.
2En cas d'amélioration sensible de la situation financière du bénéficiaire, l'aide
peut être dénoncée prématurément et des intérêts aux taux usuels peuvent lui
être réclamés en tout ou partie pour la durée pendant laquelle il a bénéficié de
l'aide.
Art. 7694) Le fonds est géré par le service.
2La fortune du fonds est administrée par le service financier.
Art. 7795) Les études relatives aux plans directeurs régionaux,
intercommunaux ou de communes fusionnées peuvent faire l'objet d'une
subvention jusqu'à 50% des frais engagés par les communes, mais au
maximum 50.000 francs par projet.
Art. 77a96) 1Pour autant qu'elles aient été précédées d'une planification
directrice régionale, intercommunale ou de communes fusionnées, les études
relatives aux plans d'aménagement communaux, intercommunaux ou régionaux
peuvent faire l'objet d'une subvention.
2La subvention pour les plans d'aménagement communaux, intercommunaux
ou régionaux peut aller jusqu'à 20% des frais engagés, mais au maximum
20.000 francs.
3Dans les cas exceptionnels, comme en cas de fusion de communes, l'aide peut
être portée à 50.000 francs.
Art. 7897) 1Les demandes de subvention pour les cas visés aux articles 77 et
77a doivent être adressées au service accompagnées d'un budget et d'une préétude effectuée par un mandataire professionnel qualifié avant le début des
études proprement dites.
2Si le budget et la pré-étude sont approuvés par le département, la demande de
subvention est transmise au Conseil d'Etat.
3Le Conseil d'Etat arrête le montant de la subvention en tenant compte,
notamment:
a) de la capacité économique des communes et de la péréquation financière;
b) de la superficie et de la population de la collectivité concernée par la mesure
d'aménagement;
c) de la politique cantonale en matière de développement territorial.
94) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
avec effet au 1er janvier 2011
95) Teneur selon A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011
96) Introduit par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011
97) Teneur selon A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011
Fin de l'aide
Gestion
Subventionnement
des mesures
d'aménagement
communales
a) plans directeurs
b) plans
d'aménagement
c) procédure
Art. 78a98) 1Les montants arrêtés par le Conseil d'Etat sont versés uniquement
sur présentation des factures acquittées par le requérant de la subvention et
après la sanction du Conseil d'Etat.
2Le Conseil d'Etat fixe les autres modalités du versement de la subvention et
notamment le délai dans lequel la révision du plan d'aménagement doit lui être
soumise pour sanction. Le non respect du délai fixé par le Conseil d'Etat peut
entraîner la révocation de la subvention.
Art. 78b99) 1Les concours, au sens de l'article 15 de la loi cantonale sur les
marchés publics, du 23 mars 1999, ainsi que les mandats d'études parallèles
peuvent faire l'objet d'une subvention jusqu'à 30% des frais engagés, mais au
maximum de 50.000 francs par projet, s'ils poursuivent un objectif de valorisation
de l'espace urbain.
2Dans des cas exceptionnels, l'aide peut faire l'objet d'un accord et être plus
élevée.
Art. 78c100) 1Les montants arrêtés par le Conseil d'Etat sont versés uniquement
sur présentation des factures acquittées par le requérant de la subvention et
après la remise du rapport final du jury ou de la commission d'experts.
2Pour le surplus, la procédure de subventionnement des plans directeurs et des
plans d'aménagement est applicable.
Art. 78d101) 1Le fonds d’aménagement du territoire prend en partie en charge
les dépenses liées à la prime de démolition au sens de l’article 5a LAT.
2La prime de démolition est due pour les constructions et installations érigées
légalement hors de la zone à bâtir.
Art. 78e102) 1La demande pour l’obtention d’une prime doit être jointe à la
demande de permis de démolir de la construction ou l’installation
correspondante.
2La prime de démolition fait l’objet d’une décision du département dans le cadre
de la procédure de permis selon la procédure prévue en matière de dérogation
par la loi sur les constructions.
3L’octroi de la prime est subordonné aux conditions suivantes:
a) la surface sur laquelle est implantée la construction ou l’installation doit
redevenir perméable, les cas de reconstruction à des fins agricoles ou
touristiques étant réservés en application de l’article 5a, alinéa 1 de la loi
fédérale, du 22 juin 1979103) sur l’aménagement du territoire;
b) les éventuelles constructions et installations illicites sises sur la parcelle
correspondante et identifiées dans la décision du département doivent être
démolies.
98) Introduit par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011
99) Introduit par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011
100) Introduit par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011
101) Introduit par A du 29 juin 2026 (FO 2026 N° 27) avec effet au 1er juillet 2026
102) Introduit par A du 29 juin 2026 (FO 2026 N° 27) avec effet au 1er juillet 2026
103) RS 100
d) modalités de
versement de la
subvention
Subventionnement
des concours et
des mandats
d'études parallèles
a) principe
b) procédure
Subventionnement
de la prime de
démolition
a) principe
b) procédure
4Les critères pour le calcul de la prime sont déterminés selon l’annexe 1.
5La décision du département est susceptible d’un recours auprès du Conseil
d'Etat, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPA, du 18 mars 2025104).
6Le versement de la prime n’intervient qu’après la transmission de preuves de
la démolition de la construction ou de l’installation, ainsi que des potentielles
constructions illicites au service.
CHAPITRE 13
Dispositions transitoires et finales
Art. 79 Le présent règlement s'applique aux plans d'affectation
indépendamment de la date de leur adoption.
Art. 8
Le règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire (RELCAT), du 1er avril 1992105), est abrogé.
Art. 81 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise
Disposition transitoire à la modification du 30 mars 2009106)
La hauteur au faîte du règlement d'exécution de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire du 16 octobre 1996 reste applicable aux plans de
quartier et plans spéciaux entrés en vigueur avant l'adoption du présent arrêté.
Dispositions transitoires à la modification du 14 décembre 2016107)
1Les articles 10a à 10i, 51a, 52b à 52g s’appliquent dès l’entrée en vigueur
de l’adaptation des plans d’affectation cantonaux et communaux,
découlant de la loi adaptant la législation cantonale à l'accord intercantonal
harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC), du
6 novembre 2012108).
2Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans d'affectation
cantonaux et communaux, découlant de la loi adaptant la législation
cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le
domaine des constructions (AIHC), du 6 novembre 2012, les articles 11 à
37, 39 à 50, 51 et 52 RELCAT reproduits ci-dessous dans leur teneur au
31 décembre 2016 restent applicables.
104) RSN 152.130
105) RLN XVI 314
106) FO 2009 N° 13
107) FO 2016 N° 50 et FO 2017 N° 8
108) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO2012 N° 46) promulguée le 14 décembre 2016 avec
effet au 1er janvier 2017
Dispositions
transitoires
Disposition
abrogée
Entrée en vigueur
Section 1: Degré d'utilisation des terrains (art. 59, al. 1, let. b et al. 2,
Art. 11 let. a LCAT)
1Le degré d'utilisation des terrains s'exprime en principe par le taux
d'occupation du sol, ainsi que par la densité ou l'indice d'utilisation.
2Il peut s'exprimer exceptionnellement au moyen d'autres notions
reconnues.
Art. 12
1Les dimensions des constructions sont calculées à partir du terrain
naturel, en fonction de la surface constructible de la parcelle.
2Le terrain aménagé (remblayé ou excavé) est considéré comme terrain
naturel lorsque la modification a touché une zone étendue et qu'elle a été
dictée par des motifs d'intérêt public, notamment d'aménagement du
territoire ou lorsque l'aménagement remonte à de nombreuses années.
Art. 13
1La surface constructible d'un bien-fonds correspond à sa surface sise en
zone d'urbanisation.
2N'entrent pas en considération:
a) les surfaces des rues, des accès et des trottoirs destinés au trafic
public, existantes ou définies par des projets pour lesquels la procédure
de construction est engagée ou achevée;
b) les zones de verdure ou les zones non constructibles prévues par un
plan d'aménagement, ainsi que les forêts et les cours d'eau;
c) une surface déjà prise en considération pour le calcul d'une densité,
d'un indice d'utilisation du sol ou d'un taux d'occupation du sol.
3Les zones non constructibles prévues par un plan spécial ou un plan de
quartier lors d'un regroupement des constructions au sens des articles 68
et 80 LCAT peuvent être prises en considération.
Degré d'utilisation
des terrains
Calcul des
dimensions des
constructions
Terrain naturel
Surface
Art. 14 constructible
1Le taux d'occupation du sol est le rapport entre l'emprise au sol des
bâtiments et la surface constructible d'un bien-fonds.
2Le taux d'occupation du sol est exprimé en pour-cent.
3Les garages et locaux enterrés (trois faces et toiture sous terre) n'entrent
pas dans le calcul du taux d'occupation du sol.
Art. 15
1La densité est le rapport entre le volume apparent des bâtiments et la
surface constructible d'un bien-fonds.
2Elle s'exprime en m3/m2.
3Le volume apparent se mesure par rapport au terrain naturel.
Art. 16 Schéma article 15, alinéa 3
1L'indice d'utilisation du sol est le rapport entre la surface brute de plancher
utile et la surface constructible d'un bien-fonds.
2Il est calculé selon la directive de l'institut ORL.
Art. 17
1Les plans d'affectation peuvent prévoir un indice d'espaces verts.
2Ce dernier est le rapport entre les surfaces vertes et la surface
constructible d'un bien-fonds.
3Il est exprimé en pour-cent.
Taux d'occupation
du sol
Densité
Indice d'utilisation
du sol
Indice d'espaces
verts
Art. 18 Section 2: Gabarits (art. 59, al. 1, let. c LCAT)
1Les gabarits ont pour objectif de fixer les distances entre les bâtiments en
fonction de leur hauteur, de façon à assurer à chacun l'espace,
l'ensoleillement et la lumière nécessaires.
Art. 19
1Le gabarit est un plan dont la trace est au sol.
2Son degré est déterminé par son inclinaison par rapport à l'horizontale, à
partir d'une limite de propriété, d'un alignement ou de l'axe d'une rue.
3La trace du gabarit est représentée par son intersection avec le terrain
naturel, sous réserve des articles 26 et 27 du règlement.
4Sur les angles des bâtiments, les gabarits sont raccordés par une section
de cône.
Art. 20
Les gabarits sont applicables aux bâtiments, qu'ils soient ou non
habitables, ainsi qu'aux murs de soutènement.
Art. 21
Les gabarits doivent être appliqués de façon à éviter des inégalités entre
les terrains inclinés et les terrains horizontaux.
Art. 22
Pour l'application des gabarits, les bâtiments en ordre contigu sont
considérés comme formant une seule construction.
Art. 23
Lorsqu'un plan d'affectation impose une implantation ou une bande
d'implantation, les gabarits ne s'appliquent pas dans la direction
concernée.
Art. 24
Les traces des gabarits de deux bâtiments ne doivent pas se croiser,
même si ceux-ci sont situés sur une même parcelle.
Art. 25
1En l'absence de dispositions communales, les gabarits s'appliquent pour
chaque façade en fonction des points cardinaux.
2Les gabarits s'appliquent perpendiculairement aux façades.
Art. 26
Objectif
Définition
Champ
d’application
Principes
a) terrains inclinés
et horizontaux
b) bâtiments en
ordre contigu
c) implantation
obligatoire
d) croisement de
gabarits
Application des
gabarits
a) direction
générale
d’application
b) terrains
inclinés vers le
sud
1En terrain incliné vers le sud et sur les rues en pente, les gabarits
s'appliquent sur les façades ouest, nord et est, jusqu'au droit de la façade
sud.
2Pour tracer le gabarit sud, on projette le terrain sur un plan horizontal dont
le niveau est situé à la cote moyenne du pied de la façade sud sur terrain
naturel.
Art. 27
Les principes définis à l'article 26 s'appliquent par analogie, selon la
direction de la façade principale.
Art. 28
1Le gabarit est déterminé à partir:
– d'une limite de propriété, si le terrain est bordé par un fonds privé;
– d'un alignement, s'il est en vigueur;
– de l'axe d'une rue, si le terrain est bordé par le domaine public.
2Est assimilée à une limite de propriété la limite fictive fixée par une
convention que concluent les propriétaires voisins (art. 11a LCAT).
3Si l'alignement n'existe que du côté où doit être construit le bâtiment, le
gabarit est attaché à un alignement fictif.
4Si le bâtiment est prévu sur une place, l'autorité communale donnera un
alignement fictif correspondant à l'axe des rues conduisant à cette place.
Art. 29
1Le degré des gabarits est de 30°, 45°, 60° ou 75°.
2L'inclinaison ne peut excéder 60° dans la direction donnée par la façade
principale.
Art. 30
Les gabarits s'attachent:
– pour les immeubles à toitures en pente, à la corniche et pour les toitures
à la mansarde ou les retraits, à l'intersection des combles supérieurs
avec la façade;
– pour les bâtiments à toits plats, au dernier élément plein de la
construction, y compris les parapets pleins.
Art. 31
1Les gabarits, déterminés depuis la limite de la propriété ou l'axe d'une rue
sont, pour les bâtiments orientés au sud, les suivants:
Degré
Hauteur de corniche sud-nord nord-sud est-ouest ouest-est
– jusqu'à 9 mètres 45 75 75 75
– entre 9 et 20 mètres 60 60 75 75
c) terrains inclinés
différemment
d) attache du plan
e) degrés
f) application au
haut des
bâtiments
Règles applicables
en fonction de la
hauteur de
corniche (gabarits
légaux) en
l’absence de plan
d’alignement
– plus de 20 mètres 60 60 60 60
2Le gabarit de 60° s'applique de tous côtés aux bâtiments dont la façade
la plus longue s'oriente dans la direction générale nord-sud et dépasse 15
mètres de longueur.
Art. 32
1En zone agricole, pour les bâtiments d'exploitation agricole, le gabarit est
de 75° de tous côtés.
2Le gabarit de la zone adjacente s'applique en bordure de la zone
d'urbanisation.
Art. 33
1En présence d'un plan d'alignement, les gabarits suivants s'appliquent:
Hauteur de corniche Degré du
gabarit
- égale ou inférieure à 20 mètres ........................... 45
- supérieure à 20 mètres ........................................ 60
2Le gabarit est attaché à l'alignement opposé.
Art. 34
1Pour les bâtiments de moins de 20 mètres de hauteur de corniche, les
communes peuvent fixer, dans leurs plans d'affectation, pour l'ensemble
de leur territoire, par zone ou par quartier, une direction générale
d'application des gabarits.
2Ces directions, reportées sur le plan d'aménagement communal, sur le
plan spécial ou sur le plan de quartier, sont cotées en degré par rapport
aux points cardinaux.
Art. 35
Pour les bâtiments de moins de 20 mètres de hauteur de corniche, les
communes peuvent fixer, pour l'ensemble de leur territoire, par zone ou
par quartier, le degré des gabarits dans les limites de l'article 29 (degrés
des gabarits) et en dérogation aux articles 31 et 33 (règles applicables en
fonction de la hauteur de corniche).
Art. 36
1Le report en plan des gabarits d'une construction se calcule
trigonométriquement en divisant la hauteur de corniche par la tangente de
l'angle égal au degré des gabarits:
– à 30°, la hauteur divisée par 0.58
– à 45°, la hauteur divisée par 1.00
– à 60°, la hauteur divisée par 1.73
– à 75°, la hauteur divisée par 3.73
donne la distance minimum des façades au point d'attache.
Règles
particulières aux
bâtiments
d’exploitation en
zone agricole
Règles applicables
en fonction de la
hauteur de
corniche (gabarits
légaux) en
présence d’un plan
d’alignement
Réserve en faveur
des plans
d’affectation
communaux
a) direction
générale
applicable
b) degrés
Représentation sur
les plans
a) en plan
2Pour les bâtiments à pignons, les gabarits doivent envelopper cet
élément.
Art. 37
En coupe ou en élévation, le gabarit, représenté linéairement, est l'une
des lignes de plus grande pente du gabarit total.
Schémas articles 18 à 37
b) en coupe ou en
élévation
Art. 39 Section 3: Ordre des constructions (art. 59, al. 2, let. b LCAT)
L'ordre contigu est illustré par le schéma suivant, sur lequel figurent les
prescriptions qui doivent être fixées dans le plan d'aménagement, dans un
plan spécial ou dans un plan de quartier, à savoir:
a) l'alignement obligatoire ou/et la bande d'implantation;
b) la profondeur;
c) la hauteur;
d) les gabarits.
Art. 40
1L'ordre non contigu est caractérisé par le dégagement complet des
bâtiments et par les distances à observer entre bâtiments et limites de
propriété, ou entre bâtiments situés sur une même parcelle.
2Les distances entre bâtiments sont déterminées par les gabarits.
3Dans les zones d'ordre non contigu, les habitations jumelées et les
habitations individuelles groupées ainsi que les maisons-terrasses sont
admises.
Ordre contigu
Art. 41 Ordre non contigu
1L'ordre presque contigu est une variante de l'ordre non contigu.
2Il peut être prescrit dans les secteurs où il correspond à une tradition
urbanistique; dans des secteurs non encore bâtis, sa réalisation est
subordonnée à l'élaboration d'un plan de quartier.
Art. 42 Section 4: Types d'habitation
1Sont considérées comme habitations individuelles des constructions
comportant au maximum trois logements.
2Ces logements peuvent être superposés ou juxtaposés.
3Les locaux de service peuvent être communs à plusieurs logements ou à
tous types d’habitations.
Art. 43
1Sont considérées comme habitations individuelles groupées des
constructions juxtaposées telles que maisons en rangée, en chaîne ou en
bande continue, comprenant au minimum quatre unités.
2Les locaux de service peuvent être communs à plusieurs logements ou à
tous types d’habitations.