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Décret sur la conservation des monuments historiques et la protection des biens culturels

Jura · 445.3 · decree

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Contents: 8 provisions
  1. Article 1 historique
  2. Art. 2 patrimoine rural
  3. Art. 3 de protection
  4. Art. 4 historiques
  5. Art. 5 biens culturels
  6. Art. 6 Personnel
  7. Art. 7 historique
  8. Art. 8 vigueur

8 provisions

Article 1 historique

1 L'Office de la culture8) traite des questions afférentes : a) à la conservation des monuments historiques; b) à la protection du patrimoine rural; c) à la constitution :  d'un inventaire des monuments historiques (art. 2, al. 2);  d'un inventaire de la maison paysanne;  d'un inventaire architectural du Canton;  d'un inventaire des sites construits (art. 3);  d'un inventaire des monuments d'art et d'histoire (art. 4); d) à la protection des biens culturels (art. 5). 2 Les compétences d'autres organes sont réservées. 3 Sur le plan administratif, l'Office de la culture8) est rattaché au Département de l'Education9). Tâches 1. Conservation des monuments historiques et du

Art. 2 patrimoine rural

1 L'Office de la culture8) a pour tâche la sauvegarde des monuments d'art et d'histoire conservés et du patrimoine rural, tels les sites construits, les aspects typiques de localités et de villes, les châteaux, les églises, les maisons bourgeoises, les anciennes fermes. 445.3 2 Il lui incombe également de dresser, conjointement avec la commission du patrimoine historique, l'inventaire des objets d'art historiques classés. 3 Dans certains cas, peuvent également figurer sur l'inventaire, comme monuments dignes de protection, les bâtiments sans valeur artistique immédiate mais importants pour l'histoire culturelle et sociale du peuple. a) Inventaire indicatif des bâtiments dignes

Art. 3 de protection

1 Il est dressé par un employé désigné à cet effet un inventaire indicatif des bâtiments dignes de protection et des sites construits, et ce à l'usage des urbanistes et de la police des constructions.5)10) 2 Avant établissement de cet inventaire, les communes sont consultées par l'Office de la culture concernant les objets situés sur leur territoire.7) b) inventaire des monuments

Art. 4 historiques

Dans le cadre de l'ouvrage "Les monuments d'art et d'histoire de la Suisse", qui couvre la Suisse entière, un inventaire scientifique des monuments historiques du canton est dressé. 2. Protection des

Art. 5 biens culturels

Il incombe à l'Office de la culture8) de préparer les mesures appropriées en vue de protéger, en cas de conflit armé, les biens culturels, meubles et immeubles.

Art. 6 Personnel

Un arrêté du Gouvernement attribue à l'Office de la culture8) un personnel spécialisé ou de secrétariat, et ce en fonction de ses tâches. Commission du patrimoine

Art. 7 historique

La commission du patrimoine historique conseille l'Office de la culture8) et étudie les questions liées à l'inventaire des monuments historiques et à la protection des biens culturels. Entrée en

Art. 8 vigueur

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE ONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 445.3 1) Décret du 9 février 1977 sur l'organisation des services de la conservation des monuments historiques et de la protection des biens culturels (RSB 426.431) 2) RS 520.3 3) RSJU 445.1 4) RSJU 443.1 5) Voir art. 7 de l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur les constructions 6) 1er janvier 1979 7) Introduit par le ch. l du décret du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 8) Nouvelle dénomination selon le ch. l de la modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 28 août 2002, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 (RSJU 172.111) 9) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111) 10) Nouvelle teneur selon le ch. XXVI de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 445.3

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