Hormis les exceptions prévues par ou en vertu d’une loi, les membres des organes, le réviseur d’entreprises agréé, ainsi que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une fonction pour la «CSSF», sont tenus de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal.
Ce secret implique que, sans préjudice des dispositions de lois et règlements régissant la surveillance, les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous forme sommaire ou agrégée de façon que les entreprises individuelles surveillées ne puissent être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux échanges d'informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et la Banque centrale, aux échanges d’informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et le comité du risque systémique ainsi qu'aux cas où les personnes y visées sont appelées à rendre témoignage en justice ou à l'occasion d'un recours contre une décision prise dans l'accomplissement de la mission de la «CSSF», et aux cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits, notamment sur base des lois et règlements régissant la surveillance.
Dans tous les cas où une loi spécifique régissant la surveillance n’autorise pas expressément la CSSF à révéler certains faits, la réception, l’échange et la transmission d’informations confidentielles par la CSSF sont autorisés dans l’intérêt de la protection des investisseurs et des déposants ainsi que de la stabilité financière lorsque les conditions suivantes sont remplies:
-
les informations communiquées à des autorités compétentes d’un État membre chargées de la surveillance sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent,
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les informations communiquées à des autorités compétentes d’un pays tiers, à d’autres autorités, à des organismes ou à des personnes d’un pays tiers doivent être nécessaires à l’exercice de leurs fonctions,
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les informations communiquées par la CSSF doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF,
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les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait,
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les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes d’un pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la CSSF accordent le même droit d’information à la CSSF,
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lorsque ces informations ont été reçues de la part d’autorités compétentes, d’autres autorités, d’organismes ou de personnes, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes ont marqué leur accord, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, la CSSF en informe immédiatement l’autorité compétente qui lui a communiqué les informations transmises. Une décision spécialement motivée est exigée dans tous ces cas. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, la CSSF peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu d’une loi spécifique régissant la surveillance pour l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de cette loi ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions. Toutefois, la CSSF peut utiliser les informations reçues à d’autres fins si l’autorité compétente, l’autorité, l’organisme ou la personne ayant communiqué les informations à la CSSF y consent.
Section 8. - Situation patrimoniale
art_17
(1)Au moment de la création de la «CSSF», le patrimoine de celle-ci est constitué par:
a)l'apport par le Commissariat aux Bourses de tout son patrimoine;
b) l'apport par la Banque centrale des biens mobiliers, des documents et des archives en relation avec la surveillance prudentielle des entreprises et des personnes surveillée;
c)une dotation en espèces de cinq millions d’euros à faire par le budget de l'Etat.
(2)En cas de liquidation de la «CSSF», la totalité de son patrimoine revient à l'Etat.
art_18
La «CSSF» peut acquérir et vendre des biens immobiliers et mobiliers et conclure des contrats de service qui sont nécessaires pour son bon fonctionnement et l'accomplissement de sa mission. Elle peut emprunter avec l’accord préalable du Ministre ayant la «CSSF» dans ses attributions et du Ministre du Budget.
art_19
La «CSSF» est exempte de tous droits, impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
art_20
(1)La surveillance exercée par la «CSSF» n'a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des entreprises ou des professionnels surveillés ou de leurs clients ou de tiers, mais elle se fait exclusivement dans l'intérêt public.
(2)Pour que la responsabilité civile de la «CSSF» pour des dommages individuels subis par des entreprises ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l'application des moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de la mission de service public de la «CSSF».
(3)Le paragraphe (2) s’applique également aux membres de la direction, ou du personnel de la CSSF individuellement, lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant la CSSF au sein d’autres organismes, institutions, comités, autorités ou agences indépendantes.
Section 9. - Reddition des comptes
art_21
L'exercice financier de la «CSSF» coïncide avec l'année civile.
art_22
(1)Avant le 31 mars de chaque année, la direction soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé, ensemble avec le rapport de gestion de la direction et le rapport du réviseur d’entreprises agréé. Avant le 30 septembre de chaque exercice, la direction soumet à l'approbation du conseil le budget pour l'exercice à venir.
(2)Le budget, les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil de la «CSSF» sont transmis au Gouvernement qui est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de la «CSSF». La décision constatant la décharge accordée aux organes de la «CSSF» ainsi que les comptes annuels de la «CSSF» sont publiés au Mémorial qui comprend le budget élaboré par le conseil de résolution.
Section 10. - La vérification des comptes de la «CSSF»
art_23
(1)Le Gouvernement nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du conseil de la «CSSF».
(2)Le réviseur d’entreprises doit remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur d’entreprises agréé.» Il est nommé pour une période de 3 ans; sa nomination est renouvelable.
(3) Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes de la «CSSF». Il dresse à l’intention du conseil et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes de la «CSSF» à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques.
(4)La rémunération du réviseur d’entreprises agréé est à charge de la «CSSF».
(5)La «CSSF» est soumise au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés.
Section 11. - La couverture des frais de la «CSSF»
art_24
(1)La «CSSF» est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais du personnel en service de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes et des entreprises surveillées auprès des marchés réglementés agréés au Luxembourg, auprès des opérateurs de ces marchés réglementés, ainsi qu’auprès d’une personne exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg.
La «CSSF» est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé, des offreurs ou des émetteurs demandant l’approbation d’un prospectus.
La «CSSF» est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de l’offrant demandant l’approbation du document d’offre publique d’acquisition.
La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de l’émetteur de titres en cas d’opération de retrait obligatoire ou de rachat obligatoire.
La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais du personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement occasionnés par sa mission de surveillance par des taxes à percevoir auprès des agences de notation de crédit soumises à sa surveillance.
Dans les cas visés aux points b) et c) de l’article 4 (2) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la
directive 2004/25/CE
du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, la «CSSF» est également autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement auprès de l’offrant pour le contrôle notamment des questions relevant du droit des sociétés, au cas où la société visée a son siège social au Luxembourg.
La «CSSF» est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir
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auprès de l’émetteur tel que défini par la loi relative aux obligations de transparence, de la personne qui a demandé l’admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l’émetteur et des personnes qui doivent procéder à la notification prévue au chapitre III, section Ire de la loi relative aux obligations de transparence;
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auprès des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes auprès d’un émetteur ayant son siège statuaire au Luxembourg et soumises à l’obligation de déclaration des opérations effectuées pour leur compte propre et portant sur des actions de l’émetteur admises à la négociation sur un marché réglementé telle que prévue par la loi relative aux abus de marché; et
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auprès des émetteurs soumis aux obligations d’information relatives aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation telles que prévues par le Règlement (CE) n° 2273/2003 de la «CSSF» du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la
directive 2003/6/CE
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d’instruments financiers.
La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement liés aux missions visées aux articles 2-2, 2-3, 12-1 et 12-10 par des taxes à percevoir auprès des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.
La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement liés aux missions visées au règlement (UE) 2016/1011 par des taxes à percevoir auprès des personnes pour lesquelles elle est compétente en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence.
La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes qui sollicitent l’approbation d’un programme d’émission de lettres de gage.
La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation ou des exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique visés au titre II du règlement (UE) 2023/1114.
(2)Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d'exécution du présent article.
Section 12. - Dispositions transitoires et abrogatoires
art_25
(1)Les fonctionnaires et employés en service auprès de l'actuel Commissariat aux Bourses au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés à la «CSSF».
(2)Les agents de la Banque centrale du Luxembourg affectés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi à des tâches tombant dans la compétence de la «CSSF», sont transférés d'office à la «CSSF».
(3)Les fonctionnaires, employés et agents transférés maintiennent leurs droits au regard de leur classement, de leur ancienneté, de leur rémunération et de leur droit à pension ou retraite.
(4)Au moment de leur transfert dans le cadre de la «CSSF», les agents de la Banque centrale du Luxembourg deviennent respectivement fonctionnaires ou employés de l'Etat.
(5)L'Etat prend en charge sans contrepartie la totalité des obligations qui incombaient à la Banque centrale pour la pension des agents de la Banque centrale du Luxembourg transférés à la «CSSF» ainsi que des anciens agents de la Banque centrale déjà pensionnés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
art_26
La «CSSF» reprend et exerce toutes les compétences que les textes légaux et réglementaires ont conférées à la Banque centrale du Luxembourg dans le domaine de la surveillance prudentielle ainsi qu'au Commissariat aux Bourses, dont elle prend la succession juridique.
art_27
La présente loi abroge la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses.
art_28
Dans tous les textes de loi et dans tous les règlements ayant trait à la surveillance du secteur financier, dans lesquels les désignations «Institut Monétaire Luxembourgeois», «Banque centrale du Luxembourg» et «Commissariat aux bourses» sont utilisées, ces désignations sont remplacées par «Commission de surveillance du secteur financier».
Section 13. - Disposition additionnelle
art_29
La modification suivante est apportée à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:
L'annexe A - Classification des fonctions - Rubrique I. Administration générale - est modifiée comme suit:
au grade 17 la mention «Commissariat aux assurances - premier conseiller de direction» est remplacée par la mention «Différentes administrations - premier conseiller de direction».
Section 14. - Entrée en vigueur
art_30
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999 ou, si elle est publiée à une date ultérieure, le premier jour du mois suivant la date de sa publication.