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Loi sur la police du commerce

Neuchâtel · 941.01 · statute

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Contents: 57 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Définitions
  5. Art. 5 Autorités et organes
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Règles générales
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Régimes de l'autorisation et de l'annonce
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Compétences communales
  20. Art. 20
  21. Art. 21 électroniques14)
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Section 1: petites loteries20)
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Section 2 : petits tournois de poker26)
  30. Art. 30 Définitions
  31. Art. 31 Autres activités
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Mise en œuvre de législations fédérales
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Exécution
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Voie de droit
  51. Art. 51 Contraventions
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 Dispositions transitoires et finales
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57

57 provisions

Art. 41

La police neuchâteloise est l'autorité compétente pour autoriser le commerce d'armes et de munitions.

Art. 42

Art. 43

1Le service pourvoit au contrôle de l'indication des prix. 2Il peut mandater des tiers pour l'exercice de tâches de surveillance en matière d'indication des prix. 3Les tiers mandatés n'ont pas qualité d'agent de la police judiciaire. CHAPITRE 10

Art. 44 Exécution

1Le service, les communes, la police, les autorités judiciaires en ce qui concerne les décisions (ordonnances pénales, jugements) entrées en force, les autorités chargées de la police sanitaire et de la surveillance du travail collaborent et échangent les informations nécessaires à l’exécution de la présente loi. 2Le service peut requérir l'intervention de la police pour: a) mettre en œuvre une décision exécutoire; b) faire cesser une activité exercée sans l'autorisation requise.

Art. 45

1Dans l’accomplissement de leur tâche, les agents du service et de la police ont accès, pendant les heures d’exploitation usuelles, aux biensfonds, exploitations, locaux et véhicules. 2Ils peuvent: a) procéder au contrôle de l’identité des personnes qui y travaillent et y consomment; b) requérir la production de pièces; c) prélever des échantillons. 3Avant l’ouverture d’une procédure pénale ou administrative, le service peut mener des recherches préliminaires secrètes aux conditions suivantes: a) il dispose de soupçons concrets laissant présumer qu’une infraction pourrait être commise et b) d’autres mesures d’investigation n’ont aucune chance d’aboutir ou sont excessivement difficiles. 35) Abrogé par L du 3 septembre 2024 (RSN 941.2; FO 2024 N° 37) avec effet au 1er janvier 2025 36) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025 37) Teneur selon L du 30 août 2016 (RSN 941.70; FO 2016 N° 37) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025 Substances explosibles Armes et munitions Métaux précieux Indication des prix Collaboration entre organes Inspection et prélèvement d’échantillons 4Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes doivent être assermentés et ne sont pas munis d’une identité d’emprunt. Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions. 5Les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP)38) sont réservées.

Art. 46

1En complément aux autres mesures prévues par la législation fédérale ou cantonale ou par la présente loi et ses dispositions d'exécution, les organes de contrôle prennent les mesures nécessaires à faire cesser un état de fait contraire au droit. 2Ils peuvent notamment exiger: a) la mise en conformité de locaux ou d'installations; b) la fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations. 3Le service ou la police peut procéder au séquestre d'objets et de valeurs conformément au Code de procédure pénale suisse.

Art. 47

Lorsqu’elle constate l’exercice d’une activité sans l’autorisation requise ou une infraction grave à la présente loi, la police ou le service peut procéder d’office à la fermeture des locaux ou à l’enlèvement d’installations et apposer les scellés; le service notifie une décision écrite dans les cinq jours.

Art. 48

1Le titulaire de l’autorisation et la personne responsable sont tenus de seconder gratuitement les organes de contrôle dans l’accomplissement de leurs tâches et de fournir les renseignements nécessaires. 2Le titulaire répond administrativement des actes commis par les membres de son personnel ou par ses auxiliaires.

Art. 49

1Les redevances, émoluments et autres droits éludés pour une activité soumise à la présente loi sont perçus après coup, sans préjudice de toute autre sanction administrative ou pénale. 2Il est perçu sur les montants dus un intérêt égal à celui fixé par le Conseil d'Etat pour les dettes fiscales. CHAPITRE 11

Art. 50 Voie de droit

Les décisions rendues par le service en application des législations fédérales et cantonales peuvent faire l'objet d'un recours au département puis au Tribunal cantonal, conformément à loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202540). CHAPITRE 12 Dispositions pénales 38) RS 312.0 39) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025 40) RSN 152.130 Mesures Mesures d'urgence Responsabilité du titulaire d'autorisation Droits éludés Recours

Art. 51 Contraventions

1A moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40.000 francs. 2La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 52

1Le service poursuit et sanctionne les contraventions aux législations cantonale et fédérale par voie d'ordonnance pénale, conformément au code de procédure pénale. 2L'opposition à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite conformément au code de procédure pénale. 3Dans les cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.

Art. 53

Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée: a) au département, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal; b) au Conseil communal intéressé, lorsqu'elle concerne l'application du droit communal. CHAPITRE 13

Art. 54 Dispositions transitoires et finales

1Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour autant qu'elles respectent les exigences de la présente loi. 2Si tel n'est pas le cas, le service invite le titulaire à déposer une nouvelle demande dans un délai de trois mois. S’il ne s’exécute pas, l’autorisation est caduque. 3Les patentes d'établissements publics délivrées selon l'ancien droit sont converties d'office en autorisation de tenir un établissement public valables jusqu'au 31 décembre 2017; elles peuvent comprendre des dérogations à la présente loi et à la législation sur les établissements publics; l'entité qui exploite l'établissement est titulaire et le détenteur de la patente selon l'ancien droit est désigné comme personne responsable.

Art. 55

Les personnes qui exercent une activité nouvellement soumise à autorisation doivent déposer leur demande dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la disposition créant l’obligation.

Art. 56

Sont abrogées: a) la loi sur la police du commerce, du 30 septembre 199143); b) la loi sur les collectes, du 30 septembre 199144), 41) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020 42) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025 43) RLN XVI 559 44) RLN XVI 582 Ordonnances pénales Communication Autorisations délivrées Activités nouvellement soumises à autorisation Abrogation c) la loi concernant l'exécution de la loi fédérale, du 8 juin 1923, sur les loteries et les paris professionnels (LE-LFLot), du 19 mai 192445), d) la loi concernant la profession de maître coiffeur, du 18 novembre 194246), e) l'article 50, alinéa 5, de la loi de la loi de santé (LS), du 6 février 199547).

Art. 57

1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er décembre 2014. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2015. 45) RLN I 451 46) RLN I 782 47) FO 1995 N° 14 Référendum, exécution, publication

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