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6 provisions
Article 1
Les forêts de la République et Canton du Jura sont
placées sous un régime de protection spéciale en raison de la pollution
atmosphérique (pluies acides) et du développement de foyers d'insectes
et de parasites nuisibles tel que le bostryche.
Art. 2
Les propriétaires de forêts sont tenus d'abattre sans délai tout
arbre attaqué par les insectes ou les parasites et d'annoncer au garde de
triage, ou à l'arrondissement forestier compétent, les foyers qui se sont
déclarés.
Art. 3
Le Service des forêts et les arrondissements forestiers ordonnent
les mesures de prévention et de lutte nécessaires pour atteindre le but
visé, notamment l'installation et le contrôle de pièges à bostryches,
d'arbres pièges, la mise sur pied d'un service de surveillance et
d'annonce de dommages ainsi que toute autre mesure qu'imposerait la
situation.
Art. 4
Les services forestiers de l'Etat, des communes et les autres
propriétaires de forêts doivent surveiller les forêts sans retard, Lorsque
les arbres sont attaqués par les insectes ou les parasites, ces services
donnent l'ordre au propriétaire responsable de les façonner, écorcer ou
transporter hors de la forêt dans un délai déterminé. Si le délai n‘est pas
respecté, l'ingénieur forestier d'arrondissement fera exécuter les travaux
aux frais du propriétaire défaillant.
Art. 5
Le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut, par
voie de directives, prendre toutes les mesures utiles à la protection des
forêts dans le sens du présent arrêté.
921.145
Art. 6
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 14 février 1984
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RS 921.0
2) RSJU 921.11