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RÈGLEMENT sur les conditions d'occupation des logements à loyers modérés

Vaud · 840.11.2.5 · regulation

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Contents: 29 provisions
  1. Art. 1 Section I Champ d'application et autorité compétente
  2. Art. 2
  3. Art. 3 avec l'appui financier des pouvoirs publics (BLV 840.11.2)
  4. Art. 4 Section II Conditions
  5. Art. 5
  6. Art. 6 [H] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Section I Location
  15. Art. 15 cantonales vaudoises (BLV 850.03.1)
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Section II Sous-location
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Section II Dérogations en cours de bail
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Chapitre IV Réclamation et sanctions 4
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29

29 provisions

Art. 1 Section I Champ d'application et autorité compétente

Champ d'application, définition et principe 2 1 Le présent règlement régit les conditions d'occupation des logements construits ou rénovés avec l'aide à la pierre linéaire et dans le cadre de la mixité sociale au sens du règlement d'application de la loi sur le logement du 9 septembre 1975 (ci-après : le règlement) [B] . 2 Les logements prévus à l'alinéa 1 sont des logements à loyers modérés. 3 Les locataires des logements à loyers modérés doivent respecter les conditions d'occupation du présent règlement.. 4 Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [C] et son règlement d'application [D] sont applicables. [B] Règlement du 24.07.1991 d'application de la loi du 09.09.1975 sur le logement (BLV 840.11.1) [C] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03) [D] Règlement du 30.05.2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03.1) 2 Modifié par le règlement du 12.12.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Art. 2

Exceptions 1 Les conditions d'occupation définies dans le règlement ne sont pas applicables aux locataires des logements construits ou rénovés avec le concours de prêts à la création et à l'amélioration de logements. 2 Lorsque l'immeuble bénéficie d'une aide à la pierre dégressive, les locataires demeurent soumis aux dispositions du règlement du 24 juillet 1991 sur les conditions d'occupation des logements construits ou rénovés avec l'appui financier des pouvoirs publics (RCOL) [E] . [E] Règlement du 24.07.1991 sur les conditions d'occupation des logements construits ou rénovés

Art. 3 avec l'appui financier des pouvoirs publics (BLV 840.11.2)

Autorité compétente 4 1 Le service en charge du logement (ci-après : le service) est l'autorité compétente pour statuer sur les candidatures des locataires des logements à loyers modérés ou les demandes d'autorisation de souslocation. Il prend les mesures qu'impose la modification de la situation des locataires et souslocataires. 2 Le service peut déléguer les compétences prévues à l'alinéa 1 aux offices communaux du logement lesquels communiquent au service copie de toutes leurs décisions prises en application de l'article 12 du règlement. 2bis Les communes sans délégation de compétences qui ont édicté des règles communales spéciales approuvées par le canton en application de l'article 13 sont compétentes pour statuer sur les candidatures des locataires pour les logements avec aide à la pierre linéaire cantonale et communale. Leur décision favorable est une condition préalable à l'examen de la candidature par le service.

Art. 4 Section II Conditions

Location 1 Un logement à loyer modéré peut être loué : a. à une personne physique majeure ou à un ménage comprenant au moins une personne physique majeure ; b. à titre exceptionnel, à une personne morale selon les articles 52 et suivants du Code civil suisse [F] , à charge pour celle-ci d'attribuer le logement à une personne ou à un groupe de personnes âgées, au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [G] ou à un ou plusieurs étudiants ou apprentis majeurs pour autant que ces personnes ou ces groupes de personnes remplissent les conditions d'occupation fixées dans le présent règlement. [F] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [G] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) 4 Modifié par le règlement du 19.03.2025 entré en vigueur le 19.03.2025

Art. 5

Sous-location 2 1 La sous-location, complète ou partielle, d'un logement à loyer modéré est soumise à autorisation. 2 L'autorisation est refusée : a. en cas de sous-location complète, lorsque le sous-locataire ne remplit pas les conditions d'occupation fixées dans le présent règlement ; b. en cas de sous-location partielle, lorsque le revenu du sous-locataire, ajouté à celui du locataire, excède les limites des articles 6 et suivants ou que l'occupation du logement ne respecte pas les normes prévues à l'article 10 du règlement ; il est précisé que le montant du sous-loyer à verser par le sous-locataire est compris dans le revenu du locataire. 3 L'autorité compétente contrôle le loyer net du logement ou des chambres sous-loués. Celui-ci ne peut être modifié sans le consentement de ladite autorité. 4 L'article 262 du Code des obligations [H] est réservé.

Art. 6 [H] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Revenu déterminant et limites de revenu 2 1 Le revenu déterminant au sens du présent règlement est constitué comme suit : a. la somme des revenus déterminants unifiés au sens du règlement d'application de la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [C] de chaque personne qui occupe le logement, y compris les prestations catégorielles octroyées au sens de cette loi, b. les prestations octroyées en application de la loi sur les prestations cantonales pour les familles et les prestations cantonales de la rente-pont [I] sont déduites du montant obtenu selon la lettre a. 2 Le revenu déterminant calculé selon l'alinéa 1 ne doit pas dépasser les limites fixées par le département en charge du logement (ci-après : le département)[J] dans un barème établi en fonction du loyer net du logement (sans les frais de chauffage et d'eau chaude). 3 Dans les cas de sous-location complète, les alinéas précédents sont applicables pour le calcul du revenu déterminant du sous-locataire. 4 Dans les cas de sous-location partielle, le loyer payé par le sous-locataire s'ajoute au revenu déterminant du locataire. 5 ... [C] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03) [I] Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053) [J] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud 2 Modifié par le règlement du 12.12.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Art. 7

… 2

Art. 8

… 2

Art. 9

… 2

Art. 10

Degré d'occupation du logement 2, 3 1 Le nombre de personnes minimum par logement est fixé comme suit : Nombre de piècesNombre de personnes 1 pièce 1 personne 2 pièces 1 personne 3 pièces 2 personnes 4 pièces 4 personnes 5 pièces 5 personnes 2 Pour les familles monoparentales, le nombre de presonnes minimum par logement est fixé comme suit : Nombre de piècesNombre de personnes 3 pièces 2 personnes 4 pièces 3 personnes 5 pièces 4 personnes 3 Lorsque les père et mère ont la garde partagée d'un enfant mineur, ce dernier est pris en considération dans les deux logements.

Art. 11

Autres conditions 1 Le transfert de bail à un tiers ainsi que l'utilisation à des fins commerciales d'une ou plusieurs pièces du logement, sont, en principe, interdits. 2 L'application de la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation [K] est réservée. [K] Loi du 04.03.1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (BLV 840.15) 2 Modifié par le règlement du 12.12.2012 entré en vigueur le 01.01.2013 3 Modifié par le règlement du 29.04.2015 entré en vigueur le 01.07.2015

Art. 12

Dérogations 1 L'autorité compétente peut accorder, en fonction de son appréciation du marché et pour une période déterminée, des dérogations aux règles prévues aux articles 4 à 11 du règlement.

Art. 13

Règles communales spéciales 1 Si la situation locale justifie des mesures différentes de celles prévues dans le règlement, la commune peut édicter des prescriptions spéciales applicables sur l'ensemble du territoire communal, pour autant qu'elle participe pour les immeubles en cause à l'abaissement des loyers. 2 Les prescriptions communales peuvent compléter les règles cantonales ou se substituer à celles-ci, après avoir été approuvées par le chef du département en charge du logement (ci-après : le département)[J] . 3 Le service veille à l'harmonisation des mesures prises par les communes d'une même agglomération ou d'une même région. [J] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Chapitre II Procédure

Art. 14 Section I Location

Présentation des candidatures 2 1 Les candidatures des locataires pour un logement à loyer modéré sont présentées par le bailleur à l'autorité compétente. 2 Lorsque le logement se situe dans une commune qui a édicté des règles communales spéciales et qui n'a pas un office communal du logement, la commune transmet au service les candidatures des locataires accompagnées du préavis communal portant sur le respect des conditions communales spéciales. 3 La procédure de demande pour les prestations circonstancielles prévues dans le règlement d'application de la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises[D] est applicable. [D] Règlement du 30.05.2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement

Art. 15 cantonales vaudoises (BLV 850.03.1)

Examen des candidatures 1 L'autorité compétente examine le respect des conditions d'occupation des locataires. 2 La situation déterminante pour l'examen est celle du moment de la présentation de la requête. 2 Modifié par le règlement du 12.12.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Art. 16

Décision 4 1 L'autorité compétente communique sa décision sur le respect des conditions d'occupation par les candidats au bailleur. 2 Le bailleur doit conclure le contrat de bail avec l'un des candidats locataires qui remplissent les conditions d'occupation selon la décision de l'autorité compétente. Le bailleur donne au locataire toutes les précisions utiles concernant les modalités de l'aide octroyée par les pouvoirs publics. 3 Le bailleur informe les candidats locataires qui ne remplissent pas les conditions d'occupation de la décision de l'autorité compétente.

Art. 17 Section II Sous-location

Présentation de la demande d'autorisation 1 La demande d'autorisation de sous-location, accompagnée du consentement écrit du bailleur, est présentée par le locataire à l'autorité compétente.

Art. 18

Décision 4 1 L'autorité compétente examine la proposition de sous-location. 2 Elle communique sa décision au locataire, ainsi qu'une copie, pour information, au bailleur. Chapitre III Contrôle des conditions d'occupation Section I Modification de la situation des locataires et des souslocataires

Art. 19

Vérification de la situation des locataires 1 L'autorité compétente effectue un contrôle périodique, en principe annuellement, sur les conditions d'occupation des locataires qui occupent des logements à loyers modérés. 2 Elle peut s'assurer en tout temps que les locataires des logements à loyers modérés satisfont aux exigences du présent règlement.

Art. 20

Obligation des locataires 2 1 Le locataire doit informer le bailleur de toute modification de revenu déterminant et du degré d'occupation du logement dans le mois qui suit la modification. 2 Le bailleur communique à l'autorité compétente toutes les modifications au sens de l'alinéa premier qui sont portées à sa connaissance. 4 Modifié par le règlement du 19.03.2025 entré en vigueur le 19.03.2025 2 Modifié par le règlement du 12.12.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Art. 21

Non respect des limites de revenu 1, 2, 3 1 Lorsque le revenu déterminant du locataire dépasse de 20% la limite de revenu fixée dans le barème cantonal, les aides sont supprimées et le bail est résilié. 2 L'autorité compétente transmet au bailleur la décision sur la suppression des aides et la résiliation de bail au sens de l'alinéa 1. 3 Le bailleur doit notifier au locataire la hausse de loyer consécutive à la suppression des aides dans les 30 jours dès la décision de l'autorité. Les aides sont supprimées à la fin du sixième mois suivant la date de la décision. La hausse de loyer consécutive entre elle en vigueur le 1er jour du septième mois. 4 Le bailleur doit notifier au locataire, dans les 30 jours dès la décision de l'autorité, la formule officielle de résiliation de bail agréée par le canton. La résiliation doit parvenir au locataire avant le début du délai légal de congé de 3 mois pour les termes usuels cantonaux. 5 Le service établit une directive applicable pour les cas où le non respect de la limite de revenu est la conséquence de circonstances d'exception.

Art. 22

Non respect du degré d'occupation 1, 3 1 Lorsqu'un logement de 3 pièces est occupé par une personne, les aides sont supprimées et le bail est résilié, sauf si le locataire qui demeure dans le logement est au bénéfice d'une rente vieillesse au sens de la LAVS[L] . 2 Pour les logements de 4 pièces et plus, lorsque le nombre d'occupants est inférieur de 1 par rapport au nombre de pièces admis selon l'article 10 du règlement, l'autorité compétente informe le locataire qu'il bénéficie des aides et du logement en dérogation aux règles de l'article 10. 3 Pour les logements de 4 pièces et plus, lorsque le nombre d'occupants est inférieur de 2 par rapport au nombre de pièces admis selon l'article 10 du règlement, les aides sont supprimées et le bail est résilié. 4 L'autorité compétente transmet au bailleur la décision sur la suppression des aides et la résiliation de bail. 5 Le bailleur doit notifier au locataire la hausse de loyer consécutive à la suppression des aides dans les 30 jours dès la décision de l'autorité. Les aides sont supprimées à la fin du sixième mois suivant la date de la décision. La hausse de loyer consécutive entre elle en vigueur le 1er jour du septième mois. 6 Le bailleur doit notifier au locataire, dans les 30 jours dès la décision de l'autorité, la formule officielle de résiliation de bail agréée par le canton. La résiliation doit parvenir au locataire avant le début du délai légal de congé de 3 mois pour les termes usuels cantonaux. [L] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40) 1 Modifié par le règlement du 28.01.2009 entré en vigueur le 01.01.2009 2 Modifié par le règlement du 12.12.2012 entré en vigueur le 01.01.2013 3 Modifié par le règlement du 29.04.2015 entré en vigueur le 01.07.2015

Art. 23 Section II Dérogations en cours de bail

… 1

Art. 24

Maintien des aides 1, 2 1 Lorsque le contrat de bail a été résilié en vertu de l'article 22, que le locataire respecte les limites de revenu et qu'il a déposé une requête de prolongation de bail, l'autorité compétente peut, sur requête du locataire, maintenir les aides pour une année au plus.

Art. 25

Sous-location 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables en cas de sous-location.

Art. 26 Chapitre IV Réclamation et sanctions 4

Décisions communales 2, 4 1 Les décisions communales en application de ce règlement peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours dès leur notification. La loi sur la procédure administrative est applicable. 2 …

Art. 27

Décisions du service 2, 4 1 Les décisions du service peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours dès leur notification. La loi sur la procédure administrative est applicable.

Art. 28

Sanctions 1 L'autorité compétente peut demander au bailleur la résiliation du bail, lorsque le locataire : a. obtient ou conserve un logement à loyer modéré grâce à des déclarations erronées, b. refuse de fournir les renseignements demandés par l'autorité compétente dans le délai fixé par cette dernière, c. ne respecte pas son obligation d'information prévue à l'article 20 du règlement ou les termes des dérogations accordées par l'autorité compétente, d. sous-loue complètement ou partiellement son logement sans autorisation, e. refuse de dénoncer le bail de sous-location sur réquisition de l'autorité compétente. 2 Dans tous les cas mentionnés à l'alinéa 1, l'autorité compétente peut supprimer les aides dans le délai de 3 mois dès la date fixée dans la seconde sommation adressée au locataire, sous pli recommandé, ou dès la découverte par l'autorité compétente des déclarations erronées. 1 Modifié par le règlement du 28.01.2009 entré en vigueur le 01.01.2009 2 Modifié par le règlement du 12.12.2012 entré en vigueur le 01.01.2013 4 Modifié par le règlement du 19.03.2025 entré en vigueur le 19.03.2025 3 La résiliation de bail prévue à l'alinéa 1 doit respecter de délai légal de congé de 3 mois pour les termes usuels cantonaux.

Art. 29

Disposition finale 1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mars 2007.

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