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DÉCRET pour la création d'un compte spécial intitulé "Crédit d'inventaire" pour les investissements des Hospices cantonaux

Vaud · 172.754 · decree

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1 décrète
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 3a [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  5. Art. 4
  6. Art. 4a
  7. Art. 5

7 provisions

Art. 1 décrète

1 Un compte spécial est ouvert au bilan de l'Etat pour l'acquisition de tous équipements techniques (fixes ou mobiles), médicaux, informatiques, de véhicules et de mobiliers, nécessaires au fonctionnement des Hospices cantonaux. Sont également imputés à ce crédit les aménagements de bâtiments liés à ces acquisitions.

Art. 2

1 1 Les Hospices opèrent chaque année les amortissements comptables calculés selon la méthode linéaire. L'éventuel produit de la vente d'équipement usagé et les subventions fédérales, ainsi que les amortissements réalisés sont portés au crédit du compte spécial.

Art. 3

1 1 Le chef du département en charge de la santé publique[A] autorise, sur préavis, les acquisitions prévues jusqu'à 500 000 francs ; le Conseil d'Etat au-delà. Le montant total net des acquisitions au bilan de l'Etat ne peut excéder 118 000 000 de francs.

Art. 3a [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Dispositions transitoires de la loi du 14.12.2016[B] 1 Les montants disponibles sur le compte du CHUV prévu par l'article 4a DCSHC seront, après l'abrogation de cette disposition, attribués au fonds de réserve du CHUV. [B] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 14.12.2016 1 Modifié par le décret du 03.05.2011 entré en vigueur le 23.08.2011

Art. 4

1 Le décret du 13 décembre 1989 pour la création d'un compte spécial intitulé "Crédit d'inventaire" pour les investissements médicaux et médico-techniques au CHUV est abrogé. 2 Les équipements acquis jusqu'au 31 décembre 1994 sur ce compte sont portés au nouveau compte spécial pour les investissements des Hospices. Leur amortissement sera poursuivi jusqu'à son terme selon les dispositions de l'article 2 du présent décret.

Art. 4a

… 1, 2

Art. 5

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 1 Modifié par le décret du 03.05.2011 entré en vigueur le 23.08.2011 2 Modifié par le décret du 14.12.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

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