art_41
Le conseil arbitral prononce le jugement dans l'audience où l'instruction a été terminée ou lors d'une audience suivante.
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Le conseil arbitral prononce le jugement dans l'audience où l'instruction a été terminée ou lors d'une audience suivante.
L'appel est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales où l'affaire est instruite dans les formes prévues au présent titre.
Pour autant que le présent titre ne prévoie pas de disposition spécifique, les règles de procédure devant les justices de paix, respectivement devant la Cour d'appel sont applicables. Titre VII. - Frais
Tous les frais tant du conseil arbitral que du Conseil supérieur des assurances sociales sont à charge de l’Etat. Art. 45. - - - assesseurs-assurés et assesseurs-employeurs , des prestataires de soins et de l’union des caisses de maladie siégeant auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur - - Titre VIII. - Dispositions finales
L’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l’organisation du conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils est abrogé.
Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1994.