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Règlement grand-ducal du 21 décembre 2022 relatif aux avertissements taxés prévus dans la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne.

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Contents: 6 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6

6 provisions

art_1er

Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 24ter de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne sont fixés respectivement à 145, 250 et 500 euros. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale. Le catalogue regroupant les contraventions suivant les différents montants de la taxe à percevoir est repris ci-après à l’annexe I.

art_2

(1)La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale. (2)Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, la convocation est donnée par les membres de la Police grand-ducale d’après la formule spéciale visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points et composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Les formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires. Le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti au bureau de police lui désigné par l’agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la Police grand-ducale.

art_3

L’avertissement taxé est donné par les membres de la Police grand-ducale d’après la formule spéciale visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points et composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l’Administration de l’enregistrement et des domaines mettra à la disposition du directeur général de la Police grand-ducale. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale sont transmises sans retard à un compte chèque postal déterminé de l’Administration de l’enregistrement et des domaines à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’Administration de l’enregistrement et des domaines si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique.

art_4

(1)Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la somme due en vertu du catalogue des avertissements taxés repris en annexe. Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes chèques postaux prévus à l’article 2, le récépissé en cas de versement et la copie en cas de virement servent de reçu au contrevenant. (2)La copie est remise au directeur général de la Police grand-ducale. (3)L’information au procureur d’État des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le directeur général de la Police grand-ducale de relevés mensuels. (4)La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux prévus à l’article 2, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche. (5)En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’État. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale.

art_5

Chaque unité de la Police grand-ducale doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale établit au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction, le montant de la taxe perçue et la date du paiement. L’autorisation de conduite du contrevenant et le numéro d’immatriculation du véhicule ayant, le cas échéant, servi à commettre l’infraction peuvent y être indiqués. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement et des domaines, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’État dans les conditions du paragraphe 3 de l’article 4. Le directeur général de la Police grand-ducale établit au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’enregistrement et des domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’État.

art_6

Notre ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions, Notre ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions, Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. ANNEXE I Catalogue des avertissements taxés établis conformément à l’article 24ter de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Article Libellé Montant 12-1° Tout commandant qui aura entrepris un vol sans avoir à bord les documents prescrits par les règlements 250 12-2° Tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions réglementaires relatives à la tenue des documents de bord ou de tous autres intéressant l’aéronef 250 12-3° Tout exploitant d’un aéronef qui ne produira pas, sur la réquisition des autorités compétentes, les carnets de route et livrets de moteurs et d’appareils intéressant un aéronef pendant la durée prescrite pour la conservation de ces documents 250 13bis Avoir empêché, lors d’inspections ou de contrôles inhérents à la sûreté ou à la sécurité aériennes, les agents visés à l’article 19bis de la loi modifiée du 19 mai 1999, d’accéder dans les aérodromes ou leurs dépendances ainsi qu’à tout aéronef, ou avoir refusé de présenter les documents ou les pièces exigés par les mêmes agents dans le cadre de leur mission d’inspection ou de contrôle 145 14bis-(2) Défaut d’effectuer les contrôles de sûreté prévus par le droit communautaire 145 14bis-(3)a Défaut de soumettre les passagers à une inspection-filtrage telle que prévue par le droit communautaire 145 14bis-(3)b Omission ou défaut d’effectuer des fouilles de sûreté dans les aéronefs avant chaque décollage 145 14bis-(3)c Défaut de maintenir de la stérilité de l’aéronef jusqu’à l’embarquement, pendant tout son déroulement et la préparation du départ 145 14bis-(3)d Défaut d’effectuer la surveillance requise pour empêcher l’accès aux aéronefs en service ou hors service par des personnes non autorisées 145 14bis-(3)e Défaut de fermer les portes de la cabine ou de retirer les passerelles télescopiques et escaliers ventraux de l’aéronef hors service 145 14bis-(3)f Défaut d’apposer des scellés ou des témoins d’intégrité sur les portes de l’aéronef hors service 145 14bis-(3)g Défaut d’utiliser des scellés numérotés et contrôlés individuellement 145 14bis-(3)h Défaut de vérifier les scellés, avant la mise en service de l’aéronef, afin de déceler d’éventuelles manipulations 145 14bis-(3)i Défaut d’effectuer une fouille avant l’entrée en service de l’aéronef, au cas où les scellés sont brisés 145 14bis-(3)j Défaut d’assurer la stérilité des bagages de cabine et de soute afin d’empêcher tout accès non autorisé 145 14bis-(3)k Défaut de s’assurer que les bagages soient correctement identifiés à l’extérieur pour qu’un lien puisse être établi avec les passagers concernés 145 14bis-(3)l Défaut de s’assurer que le passager auquel les bagages appartiennent soit enregistré à bord du vol sur lequel ses bagages sont transportés 145 14bis-(3)m Défaut de s’assurer qu’avant d’être embarqués, les bagages de soute soient gardés dans une zone de l’aéroport à laquelle seules des personnes autorisées aient accès 145 14bis-(3)n Défaut de retirer de l’aéronef les bagages d’un passager qui, enregistré sur un vol, ne se trouve par la suite pas à bord de l’aéronef 145 14bis-(3)o Défaut d’identifier les bagages de soute confiés comme bagages accompagnés ou bagages non accompagnés 145 14ter(1)al.1 Avoir circulé dans une zone délimitée, une zone de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport sans autorisation d’accès valable 145 14ter(1)al.3 Défaut de porter visiblement la carte d’identité aéroportuaire ou le laissez-passer journalier dans une zone délimitée, une zone de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport 145 14ter (1)al.4 Avoir circulé dans une zone délimitée, une zone de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport que celles à laquelle la personne a un droit d’accès 145 14ter (1)al.5 Avoir accompagné plus que le nombre de personnes autorisées titulaires de laissez-passer journaliers dans les zones délimitées, dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport 145 14ter (2)al.1 Défaut d’afficher de façon visible le laissez-passer journalier, la carte d’identité aéroportuaire ou le laissez-passer pour véhicule 145 14ter (2)al.2 Tout conducteur titulaire d’un laissez-passer pour véhicule et circulant non accompagné par une personne titulaire d’une carte d’identité aéroportuaire dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport 145 14ter (2)al.3 Tout conducteur titulaire d’une autorisation d’accès ou d’un laissez-passer pour véhicule et circulant dans une zone délimitée ou dans une zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport autre que celle à laquelle il a un droit d’accès avec son véhicule 145 14ter (2)al.4 Toute personne titulaire d’un laissez-passer journalier circulant dans des parties de l’aéroport auxquelles elle n’a pas accès à défaut d’être accompagnée par une personne titulaire d’une carte d’identité aéroportuaire 145 14ter(3) Non-respect des règles de circulation applicables dans les zones délimitées, dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport de Luxembourg 145 14quater Avoir abandonné un bagage dans l’enceinte de l’aéroport et entraînant l’intervention de la force publique, d’un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage 500 14quinquies Défaut de transmission de la déclaration générale requise en vertu de l’annexe VI, point 2.3.1., du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié 500 32bis, al. 1, point 1° Avoir entrepris un vol avec un aéronef sans équipage à bord sans avoir sur lui les documents légalement prescrits 25 32bis, al. 1, point 2° Avoir entrepris un vol au moyen d’un aéronef sans équipage à bord ne répondant pas aux exigences techniques du règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord, tel que modifié 145 32bis, al. 1, point 3° Avoir opéré un aéronef sans équipage à bord sans disposer des compétences requises par le règlement d’exécution (UE) 2019/947 susmentionné 145 32bis, al. 1, point 4° Avoir opéré un aéronef sans équipage à bord pour un exploitant qui ne s’est pas enregistré tandis qu’il devait le faire 75 32bis, al. 1, point 5° Non-respect des exigences techniques ou opérationnelles de la catégorie « ouverte » prévues par le règlement d’exécution (UE) 2019/947 susmentionné 175 32bis, al. 1, point 6° Avoir opéré un aéronef sans équipage à bord pour un exploitant n’ayant pas obtenu une autorisation spécifique tandis qu’il en avait besoin ou ne respectant pas les termes de l’autorisation spécifique que l’exploitant a obtenue 175 32bis, al. 1, point 7° Non-respect des conditions applicables aux zones géographiques nationales pour les aéronefs sans équipage à bord 145 32bis, al. 1, point 8° Avoir opéré un aéronef sans équipage à bord et présentant des signes manifestes d’influence de substances psychotropes ou d’alcool, ou lorsqu’il est inapte à accomplir ses tâches du fait d’une blessure, de la fatigue, d’un traitement médical ou d’une maladie 145 32bis, al. 1, point 9° Avoir projeté ou laissé tomber, par l’usage d’un aéronef sans équipage à bord, un objet ayant causé un dommage à autrui 250 32bis, al. 1, point 10° Ne pas avoir fait descendre son aéronef sans équipage à bord ou ne pas avoir obtempéré aux injonctions conformément à l’article 38bis 75

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