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RÈGLEMENT sur les assistants à la Haute école pédagogique

Vaud · 419.11.3 · regulation

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Contents: 28 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Chapitre II Fonctions et activités
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section I Engagement
  9. Art. 9
  10. Art. 10 [C] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section II Droits et devoirs
  17. Art. 17 [D] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  18. Art. 18 (BLV 414.11.1.2)
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 [D] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  25. Art. 25 Section III Fin des rapports de travail
  26. Art. 26 [A] Loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11)
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Chapitre IV Dispositions transitoires et finales

28 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

But 1 Le présent règlement fixe les principes régissant le statut, les fonctions et les activités des assistants de la Haute école pédagogique (ci-après : la HEP). Il règle également leurs conditions d'engagement et précise leurs droits et obligations.

Art. 2

Terminologie 1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3

Financement 1 Les postes d'assistant sont financés par le budget de la HEP ou par des fonds externes.

Art. 4 Chapitre II Fonctions et activités

Fonctions 1 L'assistant est porteur d'un grade d'une haute école donnant accès à l'inscription au doctorat dans une université suisse. 2 Il doit être inscrit en thèse au plus tard un an après son premier engagement.

Art. 5

Activités 1 1 L'assistant prépare sa thèse de doctorat sous la direction conjointe d'un professeur HEP ordinaire et d'un membre du corps enseignant d'une autre haute école habilitée à délivrer des doctorats (ci-après : la haute école partenaire). 2 Il consacre au maximum 50% de son taux d'activité à : a. l'enseignement ; b. la réalisation de travaux de recherche autres que sa thèse ; c. l'exécution de tâches administratives ou techniques, dans la mesure où celles-ci ont un rapport avec les activités d'enseignement ou de recherche de l'Unité de l'enseignement et de recherche (ci-après : l'UER) à laquelle il est rattaché ; d. la participation aux travaux des organes et commissions de la HEP.

Art. 6

Cahier des charges a) principes et établissement 1 Les activités de l'assistant sont fixées dans un cahier des charges. 2 Le Comité de direction de la HEP (ci-après : le Comité de direction) établit un cahier des charges type tenant compte des besoins de la HEP. 3 Dans le respect du cahier des charges type, le cahier des charges de l'assistant est établi entre l'assistant et les professeurs responsables du suivi de la thèse à la HEP et dans la haute école partenaire. 4 Le cahier des charges est signé par ces derniers et par le responsable de l'UER dont dépend l'assistant. Il est soumis, pour approbation, au Comité de direction, qui en garantit la coordination. 5 Le cahier des charges peut être adapté, d'un commun accord, en cas de besoin.

Art. 7

Cahier des charges b) contenu 1 Le cahier des charges contient au moins les indications suivantes : a. la description du projet de thèse ; b. la description des tâches d'enseignement ; c. la description des activités de recherche autres que celles liées à la thèse ; d. la description des tâches administratives et techniques dont l'assistant est chargé ; e. la description des activités de participation aux organes et commissions de la HEP ; 1 Modifié par le règlement du 04.07.2018 entré en vigueur le 01.08.2018 f. les obligations relatives aux heures de présence, aux corrections de travaux des étudiants, à la surveillance et aux expertises d'examens ; g. le rappel que l'assistant consacre au moins 50% de son taux d'engagement à la réalisation de sa thèse de doctorat. Chapitre III Rapports de travail

Art. 8 Section I Engagement

Autorité d'engagement 1 Les assistants sont engagés par le Comité de direction.

Art. 9

Modalités d'engagement 1 Les assistants sont engagés par contrat de droit public. 2 Les dispositions du Code des obligations[C] sont applicables à titre de droit cantonal public supplétif aux contrats d'engagement des assistants dans la mesure où leur statut n'est pas réglé par le présent règlement.

Art. 10 [C] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Taux d'engagement 1 Dans la règle, l'assistant est engagé à un taux de 100%. 2 L'assistant peut demander à diminuer son taux d'engagement d'au maximum 50% en cas d'exercice d'une autre activité en relation avec son domaine de recherche ou en raison de charges familiales. Dans ce cas, le taux cumulé des activités ne peut dépasser 100%. 3 La décision relève du Comité de direction.

Art. 11

Postes partiels 1 Un assistant peut occuper plusieurs postes à temps partiel au sein de la HEP, pour autant que ces différents postes aient un lien avec sa thèse et que son activité totale n'excède pas le maximum prévu à l'article 10. 2 Dans la mesure du possible, ces différents postes font l'objet d'un seul contrat.

Art. 12

Recherche des candidats 1 La recherche des candidats est du ressort de l'UER dont dépend le poste à pourvoir. 2 L'annonce des postes vacants et les conditions à remplir sont rendues publiques par voie d'annonce sur le site Internet de la HEP. 3 Une publicité plus étendue peut être organisée avec l'accord du Comité de direction.

Art. 13

Procédure d'engagement 1 La proposition d'engagement ou de renouvellement d'un assistant émane des professeurs responsables du suivi de la thèse à la HEP et dans la haute école partenaire, elle est cosignée par le responsable de l'UER dont dépend le poste et acheminée au Comité de direction, accompagnée du cahier des charges. 2 Le contrat d'engagement est communiqué à l'intéressé, autant que possible un mois avant le début de l'activité.

Art. 14

Durée de l'engagement 1 Le premier engagement d'un assistant est conclu pour un an. Les trois premiers mois de travail sont considérés comme temps d'essai. 2 Le contrat peut être reconduit pour une période de deux ans, renouvelable une fois pour la même période. Dans ce cas, il n'y a pas de temps d'essai. 3 Les contrats sont conclus de manière consécutive.

Art. 15

Prolongation exceptionnelle 1 En cas de congé de maternité, de congé d'adoption, d'absence prolongée pour maladie, accident, service militaire, service civil ou en cas de force majeure, la durée maximale de l'engagement peut être prolongée d'une année.

Art. 16 Section II Droits et devoirs

Temps de travail 1 Le temps de travail est celui défini par la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : LPers)[D] .

Art. 17 [D] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Salaire 1 1 Sont applicables les dispositions relatives aux assistants diplômés figurant dans le règlement fixant la rémunération des assistants à l'Université de Lausanne[E] . [E] Règlement du 04.02.2015 fixant la rémunération des assistants à l'Université de Lausanne

Art. 18 (BLV 414.11.1.2)

Adaptation au coût de la vie 1 Le salaire est adapté au coût de la vie, conformément à la LPers[D] . [D] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) 1 Modifié par le règlement du 04.07.2018 entré en vigueur le 01.08.2018

Art. 19

Allocations pour enfants 1 Les assistants reçoivent les mêmes allocations pour enfants que le personnel de l'Etat de Vaud.

Art. 20

Salaire en cas de maladie et d'accident 1 En cas de maladie ou d'accident, les assistants ont droit à leur salaire conformément aux dispositions applicables au personnel de l'Etat de Vaud.

Art. 21

Salaire en cas de service militaire ou de service civil 1 En cas d'absence pour cause de service militaire ou de service civil, les règles valables pour le personnel de l'Etat de Vaud sont applicables par analogie. Il n'est pas exigé de temps de redevance suite au dernier service accompli. 2 Les assistants font parvenir leur carte de compensation à l'unité RH de la HEP.

Art. 22

Vacances 1 Les assistants ont droit à cinq semaines de vacances payées par an, prorata temporis. 2 En cas d'absence due au service militaire, au service civil, à une maladie ou à un accident, les vacances payées sont réduites à hauteur de 1/12ème par mois complet d'absence dès et y compris le deuxième mois d'absence.

Art. 23

Congés 1 Les assistants bénéficient, selon la LPers[D] : a. d'un congé de maternité ; b. d'un congé d'allaitement ; c. d'un congé de paternité ; d. d'un congé pour enfants malades ; e. d'un congé d'adoption ; f. d'un congé parental. 2 Les assistants bénéficient également des congés de courte durée, conformément aux dispositions de la LPers.

Art. 24 [D] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Dispense de taxes d'inscription à des enseignements 1 Les assistants sont dispensés des taxes d'inscription aux cours et travaux pratiques, pour autant que ces enseignements : a. soient suivis de manière isolée, sans l'intention d'obtenir le grade rattaché à ce cursus, et b. s'inscrivent dans le cadre de la réalisation de leurs activités à la HEP. 2 Les cours relevant de la formation continue ne sont pas concernés par ces dispositions. 3 Le Comité de direction règle par voie de convention avec les hautes écoles partenaires les modalités de dispense de taxes d'inscription pour les assistants qui y suivent des enseignements dans le cadre de la réalisation de la thèse. 4 Les assistants s'acquittent par ailleurs des taxes prévues par la haute école partenaire au titre d'immatriculation au doctorat.

Art. 25 Section III Fin des rapports de travail

Préavis 1 Si l'autorité d'engagement ou l'assistant ne veut pas renouveler l'engagement, elle ou il en informe l'autre partie, par écrit, deux mois au moins avant l'échéance du contrat ; à défaut, le mandat est reconduit pour une période de deux ans, au sens de l'article 48 LHEP [A] , dans les limites de la durée d'engagement prévue aux articles 14 et 15 du présent règlement. 2 Lorsque le contrat prend fin pendant le congé de maternité, il est prolongé jusqu'au terme du congé.

Art. 26 [A] Loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11)

Résiliation anticipée 1 Si un assistant entend cesser exceptionnellement son activité avant le terme de son engagement, il adresse sa démission, en respectant un préavis de deux mois pour la fin d'un mois, aux professeurs responsables du suivi de la thèse à la HEP et dans la haute école partenaire, qui la transmettent au Comité de direction. Il en informe le ou les professeurs avec lesquels il collabore.

Art. 27

Certificat de travail 1 Les assistants ont droit en tout temps à un certificat de travail élaboré sur la base de leurs activités.

Art. 28 Chapitre IV Dispositions transitoires et finales

Entrée en vigueur 1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er août 2010.

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