Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 777ee4fb72bc7d69703b3ad4b7f19fa250f8154b30f5ca985e60c26510a03ed9
4 provisions
Art. 1
Champ d'application
1 Ce règlement règle les émoluments des activités et des décisions du secrétariat central et de la
commission de recours liées à l'examen intercantonal pour ostéopathes, la reconnaissance des
diplômes étrangers et à l'application de l'accord sur la libre circulation des personnes CH-UE [B] ,
l'enregistrement des titulaires de diplômes suisses ou étrangers et la fourniture de renseignements
extraits du registre.
[B] Accord du 21.06.1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681)
Art. 2
Taux d'émolument
1 Les émoluments sont les suivants:
1. émolument pour la saisie des données personnelles et des indications concernant le
diplôme CHF 70.– à 130.–
2. émolument pour la fourniture de renseignements extraits du registre CHF 90.– à 130.–
3.
a. émolument pour la reconnaissance d'un diplôme étranger CHF 400.–
b. si la procédure de recours est laborieuse, l'émolument de décision peut être majoré en
conséquence, mais au maximum à CHF 1'000.–
4.
a. décisions de la commission de recours concernant les diplômes étrangers et selon
l'article 24 du règlement concernant l'examen intercantonal pour ostéopathes CHF 1'000.–
b. si la procédure de décision est laborieuse, l'émolument de décision peut être majoré en
conséquence, mais au maximum à CHF 2'000.–
5. émolument pour l'établissement d'attestations aux personnes titulaires d'un diplôme suisse désirant
pratiquer à l'étranger CHF 100.–
6. fourniture par écrit de renseignements laborieux CHF 100.– à 300.–
2 Les émoluments selon les chiffres 2 (pour renseignements à des instances étrangères), 3, lettre a)
et 5, doivent être acquittés à l'avance.
3 Une avance sur les frais, d'un montant approprié, peut être exigée en vertu du chiffre 4.
Art. 3
Réglementation des émoluments
1 L'autorité compétente peut exiger tout ou partie des émoluments lorsque, dans un cas particulier, la
perception de l'émolument engendre un cas de rigueur ou lorsque d'autres motifs particuliers le
justifient.
Art. 4
Entrée en vigueur
1 Ce règlement est entré en vigueur en même temps que l'accord intercantonal révisé sur la
reconnaissance des diplômes. La modification entre en vigueur dès son adoption par le Comité
directeur.