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25 provisions
Article 1 Principe
1 L'Etat conduit une politique incitative de fusion de
communes.
2 Les communes concernées par une fusion doivent être situées dans un
contexte géographique régional et représenter en principe entre elles une
taille démographique d'au moins 1 000 habitants.
3 Par fusion de communes, on entend la fusion proprement dite et le
rattachement à d'autres communes.
Champ
Art. 2 d'application
Par communes, au sens du présent décret, on entend les communes
municipales et mixtes.
Art. 3 Terminologie
Les termes du présent décret désignant des personnes s’appliquent
indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Les comités intercommunaux
Art. 4 Buts
Les comités intercommunaux au sens de la présente section sont
chargés d'étudier la fusion de communes.
Création,
Art. 5 dissolution
1 La création d'un comité intercommunal est proposée par les
communes intéressées.
2 Le Service des communes peut prendre les contacts nécessaires pour
inciter des communes à créer un comité intercommunal.
3 Si la création d'un comité intercommunal fait suite à une demande émanant
d'une ou de plusieurs communes, le Service des communes peut prendre
contact avec d'autres communes voisines, en vue de définir le périmètre de la
région concernée, de la manière la plus rationnelle.
4 Pour déterminer le périmètre, sont notamment pris en compte la situation
géographique des communes, leurs besoins en matière de coopération, leurs
souhaits et l'état actuel des collaborations intercommunales.
5 Le Gouvernement approuve la création d’un comité intercommunal. Il en fixe
le périmètre et détermine son statut juridique.
6 Il est loisible au Gouvernement de dissoudre un comité intercommunal.
Composition et
Art. 6 constitution
1 Le comité intercommunal est composé en principe des maires des
communes concernées. D'autres personnes peuvent en outre y être
désignées en raison de leurs compétences particulières.
2 Les comités intercommunaux sont renouvelés à chaque nouvelle législature
communale.4)
3 Le comité intercommunal désigne son président et se constitue lui-même.
Assistance
technique et
Art. 7 administrative
L'Etat met à disposition des comités intercommunaux constitués une
assistance technique et administrative.
Art. 8 Financement
Les frais de fonctionnement des comités intercommunaux sont
financés à parts égales par l'Etat et les communes intéressées, sur la base
d'un budget approuvé au préalable par le Service des communes.
Art. 9 Tâches
Le comité intercommunal établit un projet de convention de fusion et
lance, sitôt celui-ci terminé, la procédure de consultation puis celle de la
fusion. Le comité intercommunal privilégie l'information des autorités
communales ainsi que celle des citoyens.
SECTION 3 : Fonds d'aide aux fusions
Art. 10 Institution
1 Un fonds d'aide aux fusions de communes est institué.
2 Il est alimenté conformément à la législation sur la péréquation financière
directe.
3 Il est géré par le Gouvernement.
Subside d'aide
Art. 11 aux fusions
La commune issue d'une fusion reçoit un subside unique.
Art. 12 Calcul
1 Le subside d'aide aux fusions équivaut, pour chacune des
communes qui fusionne, à un montant de 500 francs multiplié par le nombre
d'habitants, pondéré par l'inverse de l'indice des ressources.
2 L'indice des ressources est celui qui est en vigueur au moment déterminant.
Le nombre d'habitants est le dernier établi par le Bureau cantonal de la
statistique au moment déterminant.
3 Lorsque le nombre d'habitants d'une des communes qui fusionne est
supérieur à 1 000, le subside pour cette commune se calculera sur une
population de 1 000 habitants.
4 En cas de fusions successives, les anciennes communes qui ont été prises
en considération pour le calcul d'un premier subside ne le sont plus pour le
calcul du ou des subsides complémentaires.
Moment
déterminant pour
Art. 13 le calcul
1 Le moment déterminant pour calculer le subside est celui de la
signature de la convention de fusion par les exécutifs communaux.
2 Si la fusion intervient sans convention ou si la convention est conclue après
les votes communaux selon l'article 74, alinéa 1, lettre c, de la loi sur les
communes2), le moment déterminant est celui du jour où le premier avis
communal favorable a été exprimé, au sens de la disposition précitée.
SECTION 4 : Autres mesures propres à faciliter la fusion
Tâches du
Service des
Art. 14 communes
1 Sur mandat du département auquel il est rattaché (dénommé ciaprès : "Département"), le Service des communes élabore un rapport sur la
nécessité de procéder à une fusion de communes. Il renseigne sur les
conséquences d'une fusion éventuelle et sur la procédure à suivre à cet effet.
2 Le Service des communes collabore à la préparation et à l'organisation de
fusions de communes.
Collaboration
d'autres
personnes
mandatées
3 Le Département peut confier de telles tâches à d'autres personnes.
SECTION 5 : Procédure
Art. 15 Introduction
Le Gouvernement introduit la procédure de consultation, sur la
proposition d'une commune intéressée par une fusion, d'un comité
intercommunal ou d'office.
Consultation des
Art. 16 intéressés
1 Le Département soumet les propositions et décisions de l'article 15
aux communes concernées pour qu'elles donnent leur avis selon l'article 74,
alinéa 1, lettre c, de la loi sur les communes2).
2 Les votes communaux sont organisés dans un délai de six mois dès
l’introduction de la procédure de consultation et leur résultat est communiqué
immédiatement au Département.
3 Les votes sur les conventions de fusions (art. 19) peuvent tenir lieu d'avis
communal.
4 Les ayants droit au vote s'expriment simultanément dans toutes les
communes par voie de scrutin pour le vote au sens des alinéas 1 et 3.6)
Art. 17 Décision de nonlieu
Si, après réception de l'ensemble des avis communaux, une fusion
s'avère inopportune, notamment parce qu'elle devrait concerner un cercle
plus large de communes, le Gouvernement décide de ne pas donner d'autre
suite à la procédure de consultation et notifie sa décision aux intéressés.
Art. 18 Fusion
1 Si, en revanche, la fusion s'avère opportune, le Gouvernement rend
une décision préalable sur le montant du subside d'aide aux fusions et soumet
au Parlement un projet d'arrêté (art. 112 de la Constitution cantonale1)).
2 Le projet d'arrêté doit comporter les dispositions nécessaires concernant :
le statut de sections de communes et de communes bourgeoises sur le
territoire de la commune municipale ou mixte, nouvelle ou élargie;
le tracé des limites de la commune et de celles du district;
les compétences permettant d'approuver le dernier compte d'une commune
appelée à être supprimée;
la mise à jour des documents cadastraux et la tenue du registre foncier;
les cercles électoraux pour les élections et votations cantonales;5)
la date à laquelle la fusion entre en force.
3 Si les communes intéressées ont conclu une convention sur leur fusion (art.
19), le Parlement, sur proposition de celles-ci, détermine les dispositions de
ladite convention qui ne peuvent pas être modifiées par la seule commune
nouvelle ou élargie. Si, par la suite, la situation subit un changement
fondamental, la commune nouvelle ou élargie peut, avec l’accord du
Gouvernement, modifier ou abroger de telles dispositions conventionnelles au
moyen de ses règlements.
Conventions de
Art. 19 fusion
1 Dans la limite des dispositions légales, les communes concernées
peuvent, par convention, avec effet sur la nouvelle commune ou la commune
élargie, régler notamment :
les limites, le nom et les armoiries de la commune (art. 71 de la loi sur les
communes2));
l'organisation, les tâches et les redevances publiques;
le statut du personnel;
l'utilisation de fortunes à destinations déterminées de la commune appelée à
être supprimée et celle du subside d'aide aux fusions;
le maintien, à titre exceptionnel, sous forme de section de commune, d'une
commune municipale ou mixte qui a disparu (art. 119 de la loi sur les
communes2)).
2 Pour être valables, les conventions doivent être approuvées par le
Gouvernement, puis par les électeurs de chaque commune partie de la
convention.5)
3 Les conventions concernant la fusion de communes ont valeur de
règlements de la nouvelle commune ou de la commune élargie, pour autant
qu'elles ne comportent pas de dispositions de droit civil.
Art. 20 Exécution
1 Avant l'entrée en force de la fusion, les communes concernées :
adaptent le droit communal à la situation nouvelle;
procèdent aux élections des autorités de la nouvelle commune pour la
période courant jusqu'à la fin de la législature;
mettent en œuvre les dispositions prévues dans l'arrêté du Parlement et, cas
échéant, dans la convention de fusion.
2 Le Gouvernement prend les mesures qui s'imposent (art. 54 de la loi sur les
communes2)) si les communes fusionnées ne s'acquittent pas de leurs
obligations en temps utile. Au préalable, il consulte les conseils communaux
concernés.
Versement du
Art. 21 subside
Le subside d'aide aux fusions est versé dans les six mois suivant
l'entrée en force de la fusion.
Transfert de
Art. 22 biens
1 Le transfert de biens est régi par les dispositions de l'article 70 de la
loi sur les communes2).
Droit de cité 2 Le droit de cité des personnes qui, au moment de la fusion, sont
ressortissantes de l'ancienne commune, se compose, de par la loi, du nom de
l'ancienne commune d'origine suivi, entre parenthèses, du nom de la nouvelle
commune ou de la commune élargie.7)
SECTION 6 : Dispositions transitoire et finales7)
Art. 23 Surveillance
Le Département exerce la surveillance sur la fusion de communes.
Disposition
transitoire Art. 23a8) 1 Les ressortissants des communes qui ont fusionné depuis le
1er janvier 2009 peuvent, sur demande, être soumis au nouveau droit en
matière de droit de cité (art. 22, al. 2).
2 La demande doit intervenir dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur
de la présente modification. La procédure n'est soumise à aucun émolument.
3 Le Service de la population, en tant qu'autorité de surveillance en matière
d'état civil, est compétent pour approuver la modification du droit de cité
communal.
Art. 24 Abrogation
Le décret du 6 décembre 1978 sur la fusion de petites communes est
abrogé.
Entrée en
Art. 25 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent décret.
Delémont, le 20 octobre 2004
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre-André Comte
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 190.11
3) 1er janvier 2005
4) Nouvelle teneur selon le ch. XV de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010
5) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le
6 décembre 2011
6) Introduit par le ch. I du décret du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le 6 décembre
7) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars
8) Introduit par le ch. I du décret du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016