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LOI sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux

Vaud · 173.33 · statute

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Contents: 24 provisions
  1. Art. 1 [B] Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21)
  2. Art. 2
  3. Art. 2a
  4. Art. 2b
  5. Art. 3
  6. Art. 4
  7. Art. 4a
  8. Art. 5
  9. Art. 6
  10. Art. 6a
  11. Art. 6b
  12. Art. 7
  13. Art. 7a
  14. Art. 8
  15. Art. 9
  16. Art. 10
  17. Art. 11
  18. Art. 11a
  19. Art. 12
  20. Art. 13
  21. Art. 14
  22. Art. 15
  23. Art. 15a
  24. Art. 16

24 provisions

Art. 1 [B] Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21)

Salaire 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13 1 Les juges cantonaux exerçant leur fonction à temps complet reçoivent un salaire annuel correspondant à 113.5 pour cent du salaire maximum découlant des articles 49, alinéas 2 et 3 (sans application de l'art. 51), de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales [C] , en tenant compte du renchérissement (cf. art. 25, al. 1 et 2 LPers [D] ). Les juges cantonaux qui exercent leur fonction à temps partiel reçoivent un salaire proportionnel à celui prévu pour les juges cantonaux exerçant leur fonction à temps complet. 2 Les articles 28 et 30 à 33 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud s'appliquent par analogie. 3 Les frais de représentation et de déplacement des juges cantonaux sont prévus au budget. [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) [D] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) 1 Modifié par la loi du 08.12.1971 entrée en vigueur le 01.01.1972 2 Modifié par la loi du 27.11.1974 entrée en vigueur le 01.01.1975 4 Modifié par la loi du 26.02.1979 entrée en vigueur le 01.07.1979 8 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985 9 Modifié par la loi du 02.06.1987 entrée en vigueur le 01.01.1987 10 Modifié par la loi du 29.05.1990 entrée en vigueur le 01.04.1990 11 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.03.2005 13 Modifié par la loi du 12.06.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008

Art. 2

14 1 Le président du Tribunal cantonal reçoit une indemnité annuelle de cinq mille francs.

Art. 2a

Prévoyance professionnelle 8, 10, 11, 13 1 Les juges cantonaux sont affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.

Art. 2b

… 8, 10

Art. 3

Indemnité en cas de non réélection 3, 6, 7, 8, 13 1 Le juge cantonal qui n'est pas réélu sans sa faute et sans avoir droit à une pension immédiate obtient une indemnité de départ calculée comme suit : - une année du salaire annuel prévu à l'article 1 s'il a siégé moins de cinq ans consécutivement ; - deux ans du salaire annuel prévu à l'article 1 s'il a siégé plus de cinq ans consécutivement. 2 … 14 Modifié par la loi du 17.12.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 8 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985 10 Modifié par la loi du 29.05.1990 entrée en vigueur le 01.04.1990 11 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.03.2005 13 Modifié par la loi du 12.06.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008 3 Modifié par la loi du 24.05.1978 entrée en vigueur le 26.07.1978 6 Modifié par la loi du 12.12.1979 entrée en vigueur le 01.01.1981 7 Modifié par la loi du 17.09.1980 entrée en vigueur le 01.01.1981

Art. 4

… 7, 8, 11, 13

Art. 4a

… 3, 8

Art. 5

… 3, 8

Art. 6

… 8, 12, 13

Art. 6a

… 8, 12, 13

Art. 6b

… 8, 12, 13

Art. 7

… 3, 8, 13

Art. 7a

… 3, 5, 8

Art. 8

… 3, 8, 11, 12, 13

Art. 9

… 8, 11, 13

Art. 10

… 3, 8, 11, 13

Art. 11

… 3, 8, 10, 13

Art. 11a

… 3, 8, 10, 13

Art. 12

… 6, 8

Art. 13

1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1968.

Art. 14

… 8

Art. 15

Dispositions transitoires et finales 8 1 Les pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 1985, ainsi que celles qui en découleront sont servies sans modification conformément à la législation abrogée sous laquelle elles sont nées. 2 L'article 9 leur est applicable. 7 Modifié par la loi du 17.09.1980 entrée en vigueur le 01.01.1981 8 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985 11 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.03.2005 13 Modifié par la loi du 12.06.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008 3 Modifié par la loi du 24.05.1978 entrée en vigueur le 26.07.1978 12 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007 5 Modifié par la loi du 26.11.1979 entrée en vigueur le 01.01.1980 10 Modifié par la loi du 29.05.1990 entrée en vigueur le 01.04.1990 6 Modifié par la loi du 12.12.1979 entrée en vigueur le 01.01.1981

Art. 15a

Dispositions transitoires de la révision du 12 juin 2007 13, 15 1 Les pensions qui ont pris cours avant la date d'entrée en vigueur de la modification du 12 juin 2007 ainsi que celles qui en découleront sont servies conformément aux dispositions abrogées sous lesquelles elles sont nées. 2 Les dispositions abrogées par la modification du 12 juin 2007 restent applicables aux juges cantonaux déjà en fonction avant l'entrée en vigueur de celle-ci, sous réserve de l'alinéa 3 ci-après. 3 Les juges cantonaux qui étaient en fonction avant l'entrée en vigueur de la modification du 12 juin 2007 versent à l'Etat une cotisation de 10 pour cent de leur salaire à titre de participation à leur prévoyance professionnelle.

Art. 16

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi. 13 Modifié par la loi du 12.06.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008 15 Modifié par la loi du 11.11.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015

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